Droit des collectivités : l’interdiction des libéralités est d’ordre public

L’interdiction des libéralités pour les collectivités n’est pas nouvelle.

Le principe a été posé par la jurisprudence Mergui il y a 45 ans. (CE, Sect., 19 mars 1971, Mergui, n° 79962)

En substance, la juridiction administrative considère que la liberté contractuelle des collectivités s’arrête à la notion de libéralité.

Ce qui peut se résumer comme suit : Une collectivité ne peut pas s’engager ou être condamnée à verser une somme qu’elle ne doit pas.

Par un arrêt du 7 mars 2016, le Conseil d’État est venu rappeler cette règle d’ordre public en ces termes :

« 1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par décision du 28 janvier 2004, le directeur général de l’établissement public Centre national de la cinématographie, devenu Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), a rejeté la demande du groupe Combret, dont font partie la Société d’Expansion du Spectacle (SES) et les sociétés Euro Vidéo International (EVI) et Compagnie méditerranéenne cinématographique (COMECI), tendant à l’indemnisation du préjudice allégué résultant de l’attribution irrégulière à un tiers de sommes lui revenant pour ses salles de cinématographie situées dans le sud de la France ; que, par un jugement du 30 janvier 2009, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur général du CNC du 28 janvier 2004 mais rejeté les demandes des sociétés SES, EVI et COMECI tendant à la condamnation du CNC au versement d’une indemnité de 7 094 630,75 euros assortie des intérêts de droit à compter du 28 octobre 2003 ; que, par un arrêt du 31 décembre 2010, la cour administrative d’appel de Paris, saisie par les mêmes sociétés, a sursis à statuer sur leur requête jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit définitivement prononcée sur la question de la propriété des salles de cinématographie dites  » du sud  » ; que, par l’arrêt attaqué par le CNC, la cour a condamné l’établissement public à raison du préjudice résultant de la faute commise par le CNC en accordant, par la décision du 11 août 1995, le regroupement au profit d’un tiers des comptes de soutien financier de plusieurs salles cinématographiques, d’une part, à verser à la société SES une somme de 359 017,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2003 et, d’autre part, à rétablir dans ses comptes de soutien un montant de droits acquis de 317 636,67 euros pour la période 1995-1998 ;

2. Considérant que les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer des sommes dont elles ne sont pas redevables ; que cette interdiction est d’ordre public et doit être soulevée d’office par la juridiction à laquelle une telle condamnation est demandée ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique :  » Les décisions relatives aux différentes formes de soutien financier de l’industrie cinématographique (…) sont prises par le ministre chargé du cinéma ; leur exécution incombe au directeur général du centre national de la cinématographie  » ; qu’aux termes de l’article premier du décret du 27 mars 1968 :  » Le ministre d’Etat chargé des affaires culturelles peut, par arrêté, donner délégation au directeur général du centre national de la cinématographie, à l’effet de signer toutes décisions relatives aux différentes formes de soutien financier de l’industrie cinématographique(…)  » ; qu’il résulte de ces dispositions, abrogées par l’article 2 du décret du 15 mars 1996 pris pour l’application de l’article 57 de la loi de finances pour 1996 et relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique et donc en vigueur à la date de la décision du 11 août 1995 autorisant le regroupement litigieux de soutiens financiers, que cette décision a été prise pour le compte de l’Etat et non pour celui du CNC ;

4. Considérant qu’en jugeant que par la décision du 11 août 1995 autorisant, ainsi qu’il a été dit, le regroupement au profit d’un tiers des soutiens financiers du CNC accordés aux salles de spectacle du groupe Combret, le CNC avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, alors que cette décision avait été prise pour le compte de l’Etat, la cour administrative d’appel de Paris a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; que, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; que, par voie de conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi incident des sociétés SES, EVI et COMECI ; » (Conseil d’État, 10ème / 9ème SSR, 07/03/2016, 375632, Inédit au recueil Lebon)

Jérôme MAUDET

Avocat