Peut on conduire en France avec un permis international ?

Le permis international n’est que la traduction du permis de conduire national.

Il permet simplement de conduire les mêmes catégories de véhicules que celles validées sur le permis de conduire national.

Il est délivré gratuitement et a une durée de validité de 3 ans.

 Il n s’agit pas à proprement parlé d’un échange mais d’une extension de votre permis français destinée à vous permettre de conduire dans de pays tiers ne reconnaissant pas le permis français.

 A titre d’exemple, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de ROUEN, par un arrêt du 10 mai 2010 a considéré qu’est coupable de conduite d’un véhicule à moteur sans être titulaire du permis de conduire valable pour cette catégorie, le prévenu qui circule en France avec un permis de conduire international délivré en Algérie, dès lors que cet Etat n’est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

 En l’espèce, la Cour a estimé que le conducteur n’avait fait aucune démarche pour valider son permis de conduire en France et ne peut invoquer son ignorance de la législation, ayant toujours séjourné en France où il est né et ayant au jour de son interpellation aucune demande de permis de conduire en cours enregistrée au fichier national des permis de conduire.

 Voir également en ce sens CA GRENOBLE, 24 mai 2007 :

« En droit, le permis de conduire français est, aux termes des articles L. 223-1 et suivants du code de la route, affecté d’un certain nombre de points faisant l’objet de retrait par l’autorité administrative ou judiciaire lors de la commission de diverses infractions par son titulaire.

L’article L. 223-5 prévoit notamment qu’en cas de retrait de la totalité des points, le titulaire du permis reçoit l’injonction de remettre son permis et  » perd le droit de conduire un véhicule « .

Tel est le cas en l’espèce puisque le prévenu ayant perdu tous ses points, il a fait l’objet d’une décision de retrait total des points notifiée le 14 février 2004 et a remis son permis de conduire français.

Il s’ensuit qu’étant de nationalité française et étant privé du droit de conduire un véhicule en FRANCE, il doit s’abstenir d’une telle conduite jusqu’à l’obtention à nouveau de son permis, une fois expiré le délai pendant lequel il ne peut solliciter un nouveau permis.

Pour faire échec à cette interdiction, les dispositions qu’il invoque, à savoir la convention de VIENNE et l’arrêté du ministère des transports ne constituent que des mesures subsidiaires au bénéfice soit d’étrangers ayant obtenu un permis à l’étranger, soit même de français également titulaires d’un permis étranger, éventuellement converti en permis international, cette interprétation se déduisant des conditions exigées pour la reconnaissance voire l’échange d’un permis étranger ou international. Ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer à un français titulaire d’un permis français. (…)

Sur le droit de conduire au vu du permis international :

Le permis international établi en février 2000 sur le vu du permis israélien en application de la convention de VIENNE du 8 novembre 1968 est quant à lui reconnu par les autorités françaises pendant trois ans après sa date de délivrance, par application de l’article 5 de l’arrêté de 1999 déjà cité, ou jusqu’à la date d’expiration du permis national sur la base duquel il a été délivré si ce permis a une durée de validité de moins de trois ans, étant précisé que ce permis international perd sa validité en FRANCE si son titulaire y acquiert sa résidence.

En l’espèce le permis international délivré le 21 février 2000 a perdu sa validité le 20 février 2003, mais selon le prévenu, il a été renouvelé dès le 20 janvier 2003 et se trouve valable jusqu’au 15 décembre 2007, date d’expiration du permis israélien.

 L’article 42 de la convention de VIENNE que le prévenu invoque et qui reprend sur ce point les dispositions antérieures de la convention de GENÈVE permet aux Etats partie à cette convention de retirer à un conducteur le droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire en cas d’infraction susceptible d’entraîner le retrait du permis de conduire.

 Il prévoit qu’en pareil cas l’Etat qui a retiré le droit de faire usage du permis  » pourra  » :

 – se faire remettre le permis,

 – s’il s’agit d’un permis international porter à l’emplacement prévu à cet effet la mention que le permis n’est plus valable sur son territoire,

 – compléter la communication par une demande à l’autorité de délivrance d’aviser l’intéressé de la décision prise à son encontre.

Ce texte prévoit encore que les Etats contractants s’efforceront de faire notifier aux intéressés les décisions qui leur auront été communiquées.

Il se déduit de ce qui précède que l’avis à l’autorité du pays de délivrance et la mention sur le permis international de la privation du droit de conduire en FRANCE ne sont que de simples facultés dont l’absence de mise en œuvre ne saurait avoir pour effet de rétablir le prévenu dans son droit de conduire alors qu’aux termes d’un arrêté à lui personnellement notifié il a été informé de sa perte du droit de conduire en FRANCE et s’est vu retirer son permis français.

Le prévenu ne saurait utilement reprocher aux autorités françaises de ne pas lui avoir retiré également son permis israélien pendant le temps de son séjour lorsqu’elles ont su à l’occasion de la première infraction commise après le retrait de ce permis français qu’il se prévalait d’un tel permis étranger.

Il ne saurait non plus se prévaloir du droit de conduire au vu du permis international au motif que n’aurait pas été mentionnée sur celui-ci la perte du droit de conduire en FRANCE, dès lors qu’une telle mention n’est que facultative et que son omission, lorsque les autorités ont connu l’existence d’un tel permis, ne saurait conférer des droits perdus.

En définitive dès lors que le prévenu a été informé par les autorités françaises de son retrait du permis français et par suite de la perte du droit de conduire en FRANCE, il n’a pu sans se mettre en infraction sur le territoire français conduire sous le couvert d’un permis international, peu important que ce permis ait été délivré avant la perte du permis français.  »

Jérôme MAUDET

Avocat