Rupture conventionnelle dans la fonction publique : l’accompagnement de l’agent par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative lors de l’entretien préalable est-il contraire à l’alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946 ?

1. Aux termes des dispositions de l’article 72 alinéa 10 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique introduisant la possibilité d’une rupture conventionnelle dans la fonction publique, il ressort que :

« Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix ».

Si cette possibilité offerte à l’agent de se faire assister à l’occasion de l’entretien obligatoire et préalable à la rupture conventionnelle apparaît comme une condition substantielle à la validité de la convention de rupture, la notion d’« organisation syndicale représentative » interroge.

C’est d’ailleurs en ce sens que le Syndicat national des collèges et des lycées (S.N.C.L.) et celui des agrégés de l’enseignement supérieur (S.A.G.E.S.) ont saisi le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité.

 

2. A l’appui de leur recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique, ils soutiennent que cette disposition serait contraire aux dispositions du sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 lequel dispose que :

« 6. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ».

En d’autres termes, en limitant le choix des agents engagés dans une procédure de rupture conventionnelle aux seules organisations syndicales représentatives – excluant de facto les organisations syndicales non-représentatives auprès desquelles ils peuvent être adhérents – le S.N.C.L. et le S.A.G.E.S. estiment que le dixième alinéa de l’article 72 de la loi de transformation de la fonction publique n’est pas conforme à la Constitution.

 

3. Reprenant les trois conditions classiques nécessaires à la saisine du Conseil constitutionnel définies à l’article 23-2 de l’Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et tenant à l’application de la décision contestée au litige en cours, à son absence de déclaration de conformité à la constitution et au caractère sérieux de la question posée, le Conseil d’Etat a décidé de renvoyer ladite question au Conseil constitutionnel en jugeant que :

« le moyen tiré de ce que les dispositions du dixième alinéa du I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 méconnaîtraient les droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le principe d’égalité et les droits proclamés au sixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, soulève une question qui peut être regardée comme présentant un caractère sérieux » (C.E., 15 juillet 2020, n°439031)

 

4. Le Conseil constitutionnel a enregistré cette affaire sous le numéro 2020-860 QPC et dispose désormais d’un délai de trois mois à compter du 16 juillet 2020 pour statuer.

 

Louis-Marie LE ROUZIC

Avocat au barreau de Nantes