Expulsion : un nouveau juge de l’expulsion à compter du 1er janvier 2020 …
Le juge d’instance est mort…
Vive le juge des contentieux de la protection !
A compter du 1er janvier 2020, le contentieux de l’expulsion des immeubles bâtis est confié au juge des contentieux de la protection.
En pratique rien de révolutionnaire puisqu’avec la réforme ce nouveau magistrat composant le Tribunal judiciaire aura pour mission de juger les affaires jusqu’alors confiées au juge d’instance.
L’article L.213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire dispose en effet que :
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
Rappelons que la notion d’immeuble bâti n’est pas cantonnée aux immeubles d’habitation et qu’elle comprend également les immeubles à usage de bureaux ou les entrepôts.
En effet, la circonstance qu’à l’origine les locaux ne soient pas destinés à l’habitation est inopérante.
Voir en ce sens :
« Aux termes de l’ article R 221-5 du code de l’organisation judiciaire , le tribunal d’instance connaît, à charge d’appel, des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
La compétence de cette juridiction s’étend donc à l’expulsion des locaux qui, bien que n’étant pas normalement à usage d’habitation, le sont de fait.
Peu importe, dès lors, que l’immeuble propriété de la Sci Les Aigles soit à usage de bureaux et de foyer, puisque M. Louis et M. Stree en avaient fait leur domicile personnel et y résidaient effectivement.
L’action tendant à les déclarer occupants sans droit ni titre et à les expulser relevait donc de la compétence d’attribution du tribunal d’instance et non du tribunal de grande instance. » (23 Janvier 2012, N° 40, 11/00053, la Cour d’appel de Toulouse a rappelé)
L’expulsion des occupants sans droit ni titre de terrains non bâtis, ce compris les voiries, (anciennement dévolue aux tribunaux de Grande Instance) relèvera dès le 1er janvier 2020 de la compétence du Tribunal judiciaire.
Naturellement, les occupations des autres dépendances du domaine public demeureront de la compétence du juge administratif.
Jérôme MAUDET
Avocat