Collectivités : Procédure de péril et identification du risque

Lorsqu’une collectivité identifie un immeuble en mauvais état susceptible de menacer ruine, il appartient au Maire de faire usage de ses pouvoirs de police pour mettre un terme au péril qui affecte l’immeuble.

Aux termes de l’article L.511-1 du Code de la construction et de l’habitation :

« Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l’article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l’article L. 511-3.

 Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l’effet de vérifier l’état de solidité de tout mur, bâtiment et édifice.

 Toute personne ayant connaissance de faits révélant l’insécurité d’un immeuble est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la procédure des articles ci-après. »

Le constat initial peut être réalisé par tout « homme de l’art ».

Cette expression est générique et désigne aussi bien des architectes que d’autres techniciens des bâtiments.

En matière de péril, il peut s’agir d’un agent des services municipaux disposant des compétences suffisantes.

Une fois le constat réalisé par un homme de l’art il y aura lieu de mettre en œuvre la procédure de péril si l’état de l’immeuble le justifie.

L’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation impose également au maire de faire immédiatement usage de ses pouvoirs de police pour protéger les éventuels occupants :

Cet article dispose notamment que :

« En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d’un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l’état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate.

Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l’évacuation de l’immeuble »

 

Jérôme MAUDET

Avocat

Contentieux administratif : Le Conseil d’Etat précise les règles de recevabilité d’une requête dématérialisée

L’utilisation de la plateforme dématérialisée telerecours s’impose désormais aux praticiens du droit public.

Pour les particuliers, il est même désormais possible de déposer une requête, consulter les documents communiqués et suivre l’avancement de son dossier devant ces trois juridictions :

  • la section du contentieux du Conseil d’État,
  • le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • le tribunal administratif de Melun.

Si la dématérialisation présente de nombreux avantages, un formalisme particulier est imposé par les textes notamment pour le dépôt et la numérotation des pièces.

A défaut pour le requérant de respecter ce formalisme, le greffe doit inviter celui-ci à régulariser son envoi en expliquant les moyens pour y parvenir dans un délai donné.

Passé le délai imparti, la requête peut être rejetée par ordonnance comme étant irrecevable.

Par un arrêt du 5 octobre 2018, le Conseil d’Etat est venu préciser les conditions de recevabilité d’une requête déposée via telerecours :

« 3. Aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative :  » Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (…) « . L’article R. 414-1 du même code dispose :  » Lorsqu’elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu’une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d’un service public, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. (…) « . Aux termes des dispositions de l’article R. 414-3 du même code, dans leur rédaction applicable au litige :  » Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l’inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l’appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d’entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l’inventaire mentionné ci-dessus. S’il transmet un fichier par pièce, l’intitulé de chacun d’entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d’irrecevabilité de la requête. / Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d’effet, de voir ses écritures écartées des débats. / Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l’article R. 412-2. L’inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention « .

4. Les dispositions citées au point 3 relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions.

5. Ces dispositions organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé. Cet inventaire doit s’entendre comme une présentation exhaustive des pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite.

6. Ces dispositions imposent également, eu égard à la finalité mentionnée au point 4, de désigner chaque pièce dans l’application Télérecours au moins par le numéro d’ordre qui lui est attribué par l’inventaire détaillé, que ce soit dans l’intitulé du signet la répertoriant dans le cas de son intégration dans un fichier unique global comprenant plusieurs pièces ou dans l’intitulé du fichier qui lui est consacré dans le cas où celui-ci ne comprend qu’une seule pièce. Dès lors, la présentation des pièces jointes est conforme à leur inventaire détaillé lorsque l’intitulé de chaque signet au sein d’un fichier unique global ou de chaque fichier comprenant une seule pièce comporte au moins le même numéro d’ordre que celui affecté à la pièce par l’inventaire détaillé. En cas de méconnaissance de ces prescriptions, la requête est irrecevable si le requérant n’a pas donné suite à l’invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.

7. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. et Mme F… et le GAEC F…ont adressé au tribunal administratif de Versailles, le 18 juillet 2017, en utilisant l’application Télérecours, une demande accompagnée d’un inventaire mentionnant vingt-deux pièces qui y étaient numérotées par ordre croissant continu et désignées par des libellés suffisamment explicites ainsi que d’un fichier unique global dans lequel ces pièces étaient réparties en étant toutes répertoriées par des signets reprenant les numéros des pièces figurant à l’inventaire mais sans comporter aucun libellé. Le même jour, l’avocat des requérants a reçu une invitation à régulariser cette demande dans le délai d’un mois. Cette demande de régularisation précisait, notamment, qu’en cas de transmission des pièces regroupées en un seul fichier informatique, ce fichier devait comporter des signets identifiant les pièces telles qu’elles étaient nommées dans l’inventaire. Toutefois, dès lors que chacun des signets figurant au sein du fichier unique global transmis le 18 juillet 2017 était intitulé d’après le numéro d’ordre affecté par l’inventaire détaillé à la pièce qu’il répertoriait, le président de la 3ème chambre de la cour a commis une erreur de droit en jugeant, pour rejeter l’appel des requérants, que leur avocat était tenu de régulariser la demande en produisant les pièces assorties des signets les désignant conformément à leur inventaire. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent. »  (CE, 5 octobre 2018, N°418233)

 

Jérôme MAUDET

Avocat

Contentieux administratif : conséquence du retrait d’une décision sur l’instance en cours

Par un arrêt du 15 octobre 2018, le Conseil d’Etat, est venu préciser l’office du juge lorsque la décision attaquée est retirée en cours d’instance.

Selon cet arrêt, si une décision administrative faisant l’objet d’un recours est retirée en cours d’instance pour être suppléée par une autre décision de même effet, le recours initial doit être regardé comme visant à obtenir l’annulation de la nouvelle décision même si celle-ci n’a fait l’objet d’aucun recours dans les délais impartis.

« 2. Considérant que, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision ; que, lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet ; que le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision ; 

  1. Considérant que l’arrêt attaqué constate que M. B…n’a pas attaqué dans le délai de recours contentieux la décision qui lui a été notifiée le 5 février 2014 ; que la cour en déduit que le retrait de la décision du 13 novembre 2013 est devenu définitif et que le recours de l’intéressé, uniquement dirigé contre cette décision, a perdu son objet ; qu’il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus que ce recours devait être regardé comme tendant également à l’annulation de la décision notifiée le 5 février 2014, en tant qu’elle refusait de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M.B… ; que ce recours conservait, dans cette mesure, un objet et devait être examiné par la cour ; qu’il suit de là que l’arrêt est entaché d’erreur de droit et doit être annulé ;» (Conseil d’État, 15 octobre 2018, n°41435)

Ainsi le retrait de la décision attaquée n’implique pas nécessairement la perte d’objet de l’instance puisque le juge doit se prononcer sur les moyens dirigés contre la nouvelle décision portant retrait de la précédente mais tendant aux mêmes fins.

 

Jérôme MAUDET

Avocat

Urbanisme commercial : compétence juridictionnelle et intérêt à agir

CE 26 septembre 2018 n°402275 : intérêt à agir contre un avis de la CDAC- L752-17 du code de commerce  – activité exercée dans les limites de la zone de chalandise mais aussi de l’exploitant dont la zone de chalandise chevauche celle du projet et susceptible de subir un impact significatif

 Intérêt à agir du professionnel exerçant une activité commerciale dans les limites de la zone de chalandise d’un projet mais également du « professionnel requérant qui n’est pas implanté dans la zone de chalandise du projet, mais dont le projet est susceptible, en raison du chevauchement de sa zone de chalandise et de celle de l’activité commerciale du requérant, d’avoir sur cette activité une incidence significative

  

CE 6 juin 2018 n°405608 Compatibilité d’une autorisation d’exploitation commerciale avec le DOO du SCOT – Compétence de la Cour administrative d’appel

La compatibilité d’une autorisation d’exploitation commerciale avec le document d’orientation et d’objectifs d’un schéma de cohérence territoriale (SCOT) ou, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme (PLU) intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme, exigée par l’article L. 752-6 du code de commerce, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

 

CAA Marseille 15 mai 2018 n°16MA02942 – compétence de la Cour administrative d’appel pour statuer, en premier et dernier ressort, sur les litiges en responsabilité sur l’illégalité des décisions de la CNAC

Urbanisme : absence de qualité à agir d’une commune à l’encontre d’un permis de construire qu’elle a délivré après injonction du juge administratif

CE 15 octobre 2018 Commune des Sables d’Olonne n°416670 (5ème et 6ème chambres réunies) – absence de qualité à agir d’une commune à l’encontre d’un permis de construire qu’elle a délivré après injonction du juge administratif

L’autorité administrative qui a pris une décision sur injonction du juge administratif, qu’il lui ait été ordonné de prendre une mesure dans un sens déterminé ou de statuer à nouveau sur la demande d’un administré, n’a qualité ni pour demander l’annulation ou la suspension de sa propre décision, ni pour exercer une voie de recours contre une décision juridictionnelle rejetant la demande de tiers tendant aux mêmes fins. Il appartient seulement à cette autorité, si elle s’y croit fondée, d’exercer les voies de recours ouverte contre la décision juridictionnelle qui a prononcé l’injonction.

 

Céline CAMUS

Avocat au Barreau de Nantes

Urbanisme : nécessité impérative de produire les justificatifs de l’intérêt et de la qualité pour agir avant la clôture de l’instruction

CAA Nantes 1er octobre 2018 n°16NT03840 : intérêt à agir d’une association contre un permis d’aménager – nécessité impérative de produire les justificatifs de l’intérêt et de la qualité pour agir avant la clôture de l’instruction.

Fin de non-recevoir soulevée par les pétitionnaires tenant à l’absence de mandat du président de l’association– absence d’obligation du juge administratif de rouvrir l’instruction après la communication d’une note en délibéré justifiant de la qualité pour agir dès lors que l’association n’a justifié, par aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle, de l’impossibilité de produire ce document avant la clôture de l’instruction.

Le décret n°2018-617 du 17 juillet 2018 modifiant le Code Justice Administrative renforce encore cette obligation en exigeant copie des justificatifs dès l’introduction de la requête en annulation contre une décision d’occupation ou d’utilisation du sol.

 

Céline CAMUS

Avocat au barreau de Nantes.

Contentieux administratif : modulation et report des effets d’une décision d’annulation par le juge administratif

Par un jugement du 4 octobre 2018, le Tribunal administratif de LYON a décidé d’annuler purement et simplement l’arrêté n°15-166 du Préfet de la région Rhône-Alpes du 10 juin 2015 relatif à la constitution de l’établissement public de coopération culturelle « Musée des Confluences ».

Rappelons qu’une décision annulée est réputée n’avoir jamais existé.

Dès lors, l’annulation d’une décision portant constitution d’un établissement implique, en principe, la disparition rétroactive de l’établissement concerné.

Toutefois, au regard des conséquences d’une telle annulation, la juridiction administrative Lyonnaise a décidé d’utiliser l’opportunité qui lui est offerte de reporter dans le temps les effets de cette annulation :

« 6. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation . Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.

7. Compte tenu des effets excessifs d’une disparition immédiate et rétroactive de la personnalité morale de l’établissement public de coopération culturelle « Musée des confluences », et en particulier des conséquences de cette disparition sur le maintien des relations contractuelles de l’établissement avec ses agents, les usagers et l’ensemble de ses partenaires, il y a lieu de différer l’effet de l’annulation jusqu’au 1er janvier 2019. » (TA Lyon, 4 octobre 2018 n°1507512)

 

Voir également en ce sens pour un arrêt de principe :

« Considérant, en revanche, que si la seule circonstance que la rétroactivité de l’annulation pourrait avoir une incidence négative pour les finances publiques et entraîner des complications pour les services administratifs chargés d’en tirer les conséquences ne peut, par elle-même, suffire à caractériser une situation de nature à justifier que le juge fasse usage de son pouvoir de modulation dans le temps des effets de cette annulation, il résulte en l’espèce des pièces du dossier, et en particulier des réponses des parties à la mesure d’instruction ordonnée sur ce point par la 1ère sous-section chargée de l’instruction de l’affaire, que la disparition rétroactive des dispositions des arrêtés relatifs à la convention du 1er janvier 2001 autres que celles agréant les stipulations relatives à l’aide à la mobilité géographique, en faisant revivre les règles antérieurement en vigueur, serait à l’origine des plus graves incertitudes quant à la situation et aux droits des allocataires et des cotisants et pourrait provoquer, compte tenu des dispositions des articles L. 351-6-1 et L. 351-6-2 du code du travail relatives aux délais dans lesquels peuvent être présentées de telles réclamations, des demandes de remboursement de cotisations et de prestations dont la généralisation serait susceptible d’affecter profondément la continuité du régime d’assurance chômage ; qu’ainsi, une annulation rétroactive de l’ensemble des dispositions des arrêtés attaqués relatifs à cette convention aurait, dans les circonstances de l’affaire, des conséquences manifestement excessives ; que, dans ces conditions, il y a lieu de limiter dans le temps les effets de l’annulation et, compte tenu de ce que les arrêtés attaqués n’ont produit effet que du 1er janvier au 31 décembre 2003 et ne sont, dès lors, plus susceptibles de donner lieu à régularisation, de disposer que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement, les effets des dispositions des arrêtés litigieux autres que celles qui agréent l’accord d’application n° 11 relatif à la convention du 1er janvier 2001 doivent être regardés comme définitifs ; » (CE, 11 mai 2004, n°255886)

Jérôme MAUDET

Avocat

Droit des collectivités : fixation du prix en matière de préemption

Pour la Cour de cassation, les règles qui gouvernent la fixation du prix en matière de préemption permettent à une collectivité de proposer un prix bien inférieur à celui porté dans la déclaration d’intention d’aliéner.

Charge éventuellement au vendeur de renoncer à la cession de son bien s’il s’estime lésé.

« Mais attendu qu’ayant relevé que les règles de fixation du prix du bien sur lequel s’exerce le droit de préemption traduisent le souci de la bonne utilisation des deniers publics et permettent la poursuite de l’objectif d’intérêt public de réalisation de logements locatifs sociaux, que le propriétaire du bien est en mesure de faire fixer par le juge la valeur de ce bien, au jour du jugement, en produisant aux débats des termes de comparaison pertinents, et reste libre, si la valeur fixée par le juge ne lui convient pas, de renoncer à la transaction envisagée et de conserver son bien, la cour d’appel en a déduit à bon droit que ces règles, qui assurent un juste équilibre entre les intérêts et droits en cause et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété, n’étaient pas contraires aux dispositions de l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; » (Cass. Civ. 3, 5 juillet 2018, n°17-20.033)

Jérôme MAUDET

Avocat

Fonction publique : conséquence de l’annulation d’un licenciement pour insuffisance professionnelle pour défaut de motivation

L’annulation par le juge administratif d’une décision de licenciement d’un agent stagiaire en cours de stage pour insuffisance professionnelle en raison d’un défaut de motivation implique la disparition rétroactive de l’éviction de l’agent.

La question se pose alors de savoir si cette annulation implique une reconstitution de la carrière de l’agent, sa titularisation voire son indemnisation.

Une réintégration purement juridique :

La jurisprudence considère que l’annulation du licenciement d’un agent stagiaire n’implique pas la titularisation de l’intéressé mais une simple réintégration juridique qui impliquera une nouvelle analyse de sa situation

« Que l’autorité de chose jugée s’attachant à l’arrêt du 23 mars 2009 qui a annulé la décision mettant fin à son stage au motif que l’abandon de poste qui la motivait n’était pas établi n’impliquait pas sa titularisation mais uniquement sa réintégration en qualité de stagiaire jusqu’à ce qu’il fût statué sur sa situation ; que, par suite, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’arrêt du 23 mars 2009 n’impliquait pas la titularisation de Mme B…; que si la cour a dénaturé les faits de l’espèce en affirmant que l’intéressée n’établissait pas avoir accompli une durée de stage excédant la durée légale, elle ne pouvait en tout état de cause, ainsi qu’il vient d’être dit, qu’enjoindre au centre hospitalier de la réintégrer en qualité de stagiaire jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur sa situation » (C.E., 29 décembre 2014, n°369300).

Voir également en ce sens :

« 5. Considérant, d’une part, que l’annulation d’une mesure de licenciement en cours de stage d’un fonctionnaire stagiaire n’implique pas nécessairement, à titre de mesure d’exécution, qu’il soit procédé à sa titularisation ; que c’est dès lors à bon droit que le tribunal a enjoint au recteur de l’académie de Grenoble de seulement réexaminer la situation de MmeA… ; » (CAA Lyon, 20 avril 2017, N°15LY02680

Rien n’interdira donc à l’administration de reprendre une nouvelle décision de licenciement dûment motivée par l’insuffisance professionnelle de l’agent :

« Considérant qu’il résulte de l’instruction que, consécutivement à l’arrêt de la Cour de céans et postérieurement à l’introduction de la demande de M. X tendant à obtenir l’exécution dudit arrêt, le maire de Guebwiller a pris un nouvel arrêté en date du 8 octobre 2003 prononçant le licenciement de M. X pour insuffisance professionnelle à compter du 1er octobre 1997 ; que, d’une part, qu’il ressort des termes de l’arrêt précité, devenu définitif, que M. X a fait l’objet d’une mesure de licenciement en fin de stage consécutive à un refus de titularisation ; que, dès lors, compte tenu du motif d’annulation retenu par le juge d’appel, le maire de Guebwiller n’était pas tenu de titulariser l’agent évincé mais seulement de le réintégrer juridiquement aux fins de réexaminer ses droits à titularisation à la date de la décision annulée ; que l’annulation pour défaut de motivation de l’acte attaqué n’interdisait pas au maire, sous réserve de satisfaire aux exigences de forme imposées par l’arrêt, de prendre une nouvelle décision de licenciement fondée sur l’insuffisance professionnelle de l’agent ; que cette nouvelle mesure de licenciement fait obstacle à la réintégration effective de l’intéressé dans les effectifs de la commune ; que, d’autre part, eu égard au caractère précaire de la situation des stagiaires de la fonction publique, qui n’ont aucun droit à la titularisation, M. X ne saurait en tout état de cause se prévaloir d’un droit à la reconstitution de sa carrière ; qu’enfin, en l’absence de service fait, M. X ne peut prétendre, sous la forme de rappels de traitement, au paiement des rémunérations dont il a été privé depuis son éviction ; » (CAA Nancy, 2 décembre 2004, 04NC00277)

 

Une indemnisation limitée aux troubles dans les conditions d’existence

En application de la règles du service fait l’agent qui, par définition, n’a pas travaillé pour la collectivité durant sa période d’éviction ne peut pas prétendre au paiement des sommes qu’il aurait dû percevoir s’il était resté en poste.

Autrement dit, en l’absence de service fait, l’agent illégalement évincé n’a pas droit au rappel du traitement non perçu, mais à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Tout au plus l’intéressé pourrait donc prétendre à être indemnisé des troubles dans ses conditions d’existence.

Encore faudra-t-il qu’il démontre la matérialité de son préjudice et qu’il disposait de chances sérieuses d’être titularisé :

« Considérant qu’eu égard au comportement fautif de Mme BOUZAR, qui est demeurée absente de son service de la fin novembre 1994 au début du mois de mai 1995 sans fournir le moindre justificatif de son absence et n’a pas répondu aux relances de son administration avant que son traitement ne soit interrompu, la requérante n’est pas fondée à prétendre au bénéfice d’une indemnité à raison de la privation de son traitement d’avril 1995 à septembre 1995 ; qu’elle ne saurait davantage demander réparation des troubles dans les conditions d’existence qu’elle aurait subis du fait qu’elle n’a pas été admise à renouveler son stage, dès lors qu’elle n’avait aucun droit à titularisation ou à renouvellement de son stage et ne justifie pas qu’elle aurait perdu, à raison de sa révocation, des chances sérieuses de bénéficier d’un tel renouvellement ; » (CAA LYON, Chambre 3, 29 Mai 2000 – n° 98LY00455)

 

Jérôme MAUDET

Avocat

Fonction publique : Conditions d’octroi de la Protection fonctionnelle

L’octroi de la protection fonctionnelle par une commune à un élu ou à un ancien élu repose sur un double fondement juridique :

L’article 11 du statut général des fonctionnaires tel que déterminé par la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que  :

« (…) III.-Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale ».

L’article L. 2123-34 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales dispose quant à lui que :

« La commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions ».

Deux éléments importants ressortent de ces dispositions.

D’abord, la commune est tenue d’accorder cette protection à ses élus actuels ou passés lorsque ceux-ci font l’objet d’une poursuite pénale.

Ensuite, la commune peut refuser le bénéfice de cette protection si elle considère que la faute à l’origine de la condamnation est une faute personnelle dépourvue de tout lien avec le service.

L’octroi d’une protection fonctionnelle à tous les agents de la fonction publique, y compris territoriale, relève même d’un principe général du droit.

Le Conseil d’Etat juge en effet que :

« En vertu d’un principe général du droit qui s’applique à tous les agents publics, lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle » (C.E., 11 février 2015, n°372359).

La notion de faute personnelle détachable du service est appréhendée de manière restrictive par la jurisprudence administrative.

A titre d’illustration, le Conseil d’Etat juge que :

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les carnets de note en cause comportent essentiellement, outre quelques indications ayant trait à la vie privée de leur auteur, des informations recueillies par M. A à l’occasion de ses fonctions de directeur central des renseignements généraux et dont la vocation était d’être utilisées pour le service ; que si le fait d’avoir, après avoir quitté ses fonctions, conservé à son domicile des documents ayant une telle vocation constitue une faute, celle-ci, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait conservé ces carnets en vue de s’en servir à des fins personnelles, n’a pas revêtu le caractère d’une faute personnelle, au sens des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; que, par suite, en l’absence d’une telle faute, le ministre de l’intérieur était tenu d’accorder à M. A la protection statutaire qui résulte du troisième alinéa de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, à raison des plaintes déposées à son encontre ; qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les frais exposés en relation directe avec une plainte déposée à l’encontre du fonctionnaire peuvent donner lieu à cette protection, même si cette plainte aboutit ultérieurement à un classement sans suite ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, la décision de classement sans suite intervenue en l’espèce ne prive pas d’objet la requête de M. A ; que, dès lors, celui-ci est fondé à demander l’annulation, dans cette mesure, de la décision attaquée du 24 juillet 2009 » (C.E., 20 avril 2011, n°332255).

Cependant, il existe des exemples dans lesquels le juge administratif a confirmé le refus d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.

La Cour administrative d’appel de Douai juge ainsi que :

« Considérant, ensuite, qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi susvisée du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels : La commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions ; qu’il résulte des termes mêmes de ces dispositions que, dans le cas où un élu ou ancien élu municipal qu’elles visent, fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui ont le caractère d’une faute détachable de l’exercice de ses fonctions, il ne peut bénéficier de la protection de la commune ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction et des constatations de fait effectuées par le jugement susmentionné du Tribunal correctionnel de Dunkerque du 25 novembre 2005, lesquelles constatations sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée, qu’au cours de l’année 1993, M. A a, en sa qualité de maire de la commune de Loon-Plage, signé des documents administratifs mensongers attestant de la bonne exécution, par des agents embauchés par contrats emploi-solidarité, de stages de formation qui, en réalité, ne s’étaient jamais tenus et ce, afin d’obtenir le versement de sommes d’argent par le CNASEA ; que le tribunal correctionnel, dont le jugement est sur ce point également revêtu de l’autorité de la chose jugée, a considéré que M. A ne pouvait ignorer, au vu des dates respectives de signature et de fin des stages, que les attestations d’exécution de stage qu’il signait, lesquelles attestaient systématiquement de la parfaite exécution d’un stage à une date bien antérieure à celle de la fin présumée de ce stage, étaient fausses ;

Considérant que, compte tenu de la gravité de ces agissements, de leur caractère intentionnel et de la nature particulière des fonctions alors exercées par M. A au sein de la commune de Loon-Plage, ce dernier doit être regardé comme ayant commis une faute personnelle, détachable de l’exercice des fonctions de maire de cette commune ; que, dès lors et s’agissant des poursuites pénales dont il a fait l’objet, il ne peut bénéficier de la protection de la commune dont s’agit en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales » (C.A.A. Douai, 3 mars 2011, 09DA00486).

Dans son arrêt en date du 4 avril 2016, la Cour d’Appel de Poitiers a notamment jugé que :

« Pour l’ensemble de ces motifs, les fautes retenues à l’encontre de R. M. ne sont pas détachables du service public de maire à l’occasion duquel elles ont été commises ».

La qualification retenue par le juge pénal ne préjuge toutefois pas de la qualification que peut retenir le juge administratif.

En effet le Conseil d’Etat a estimé que :

« Considérant qu’aux termes de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales :  » (…) La commune est tenue d’accorder sa protection au maire (…) lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions. (…)  » ; que, pour l’application de cette disposition, présentent le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité ; qu’en revanche ni la qualification retenue par le juge pénal ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l’intéressé ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions, et justifiant dès lors que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé au maire qui en fait la demande » (C.E., 30 décembre 2015, n°391798 et même jour n°391800).

Le Conseil d’Etat a néanmoins eu l’occasion d’apprécier la situation d’un agent public, en l’occurrence un officier de marine, et jugé :

« qu’il résulte de l’instruction que l’accident a été causé par un manquement de M. A à ses obligations de sécurité et de prudence, pour avoir organisé un exercice de tir sans autorisation alors que les participants ne possédaient pas les qualifications requises et dans un bâtiment non prévu à cet effet ; que ce manquement, par sa gravité, est constitutif d’une faute personnelle détachable de l’exercice par l’intéressé de ses fonctions et justifiant qu’ait été mis à sa charge le remboursement de l’intégralité de la solde versée à la victime de l’accident pendant son indisponibilité ; que d’ailleurs, M. A a fait l’objet à raison de ces faits d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Rennes » (C.E., 6 novembre 2009, n°311892).

Ainsi, ni le juge administratif, ni la collectivité ne sont liés par l’interprétation du juge pénal.

Il n’est pas anodin de rappeler que s’il n’est pas possible pour la commune de retirer le bénéfice de cette protection en raison de son caractère créateur de droit, il lui est possible d’abroger celle-ci pour l’avenir.

Le Conseil d’Etat juge en ce sens que :

« Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, lorsqu’il est saisi d’une demande d’un militaire sollicitant le bénéfice de la protection prévue par ces dispositions statutaires, le ministre de la défense ne peut refuser d’y faire droit qu’en opposant, s’il s’y croit fondé au vu des éléments dont il dispose à la date de la décision, le caractère de faute personnelle des faits à l’origine des poursuites au titre desquelles la protection est demandée ; que, dans le cas où, à l’inverse, il a accordé la protection, il peut mettre fin à celle-ci pour l’avenir s’il constate postérieurement, sous le contrôle du juge, l’existence d’une faute personnelle ; qu’en revanche le caractère d’acte créateur de droits de la décision accordant la protection de l’Etat fait obstacle à ce qu’il puisse légalement retirer, plus de quatre mois après sa signature, une telle décision, hormis dans l’hypothèse où celle-ci aurait été obtenue par fraude » (C.E., 14 mars 2008, n°283943 ; repris par C.A.A. Paris, 3 février 2015, n°14PA01512).

Le Conseil municipal peut donc décider d’abroger sa décision initiale.

Jérôme MAUDET

SEBAN ATLANTIQUE

Avocat au Barreau de Nantes spécialiste en droit public