Collectivités : comment obtenir la remise en état des lieux devant le juge civil ?

Édifier une construction en méconnaissance des règles d’urbanisme constitue un délit.

S’agissant d’un délit l’action publique se prescrit par 6 ans alors que l’action civile demeure ouverte pendant 10 années à compter de l’achèvement des travaux.

Aux termes des dispositions de l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme :

« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux ».

Il ressort de cette disposition que le seul fait générateur de l’action de la commune est la constatation de l’édification ou de l’installation d’un ouvrage sans autorisation pourtant indispensable à cette fin et prévue au livre IV du code de l’urbanisme « Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions ».

En d’autres termes, la seule constatation d’une construction illicite suffit pour que la démolition de la construction illégalement édifiée soit ordonnée par le juge civil.

Ainsi, la Cour de cassation juge que :

« Mais attendu que, M. N… s’étant borné à faire valoir dans ses conclusions d’appel que lui avait été délivrée le 30 juin 2016 une décision de non-opposition à la déclaration préalable qu’il avait présentée le 6 novembre 2015 en vue de la création d’une chambre sur terrasse existante, sans soutenir qu’il avait obtenu un permis de construire emportant régularisation de l’ensemble des travaux de surélévation précédemment entrepris, la cour d’appel, qui a constaté que ces travaux avaient été réalisés sans permis de construire, en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions ni d’examiner une pièce que ses constatations rendaient inopérantes, qu’il y avait lieu d’en ordonner la démolition » (C. Cass., 7 mars 2019, n°17-31177).

Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence applicable que la collectivité n’a pas à démontrer l’existence d’un préjudice particulier pour solliciter la démolition de la construction édifiée sans autorisation.

En ce sens, la Cour de cassation juge sans ambiguïté que :

« Mais attendu que l’action attribuée à la commune par l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, qui a pour objet la démolition ou la mise en conformité, est destinée à faire cesser une situation illicite ;

 Que la volonté du législateur d’attribuer une action spécifique au profit de la commune serait compromise si cette action obéissait à la même condition de preuve d’un préjudice que l’action de droit commun ouverte à tout tiers victime de la violation de règles d’urbanisme ; » (C. Cass., 16 mai 2019, n°17-31757).

Dans le même sens, la Cour de Cassation juge que :

« attendu que la commune dispose d’une action autonome ne nécessitant pas la démonstration d’un préjudice personnel et direct causé par les constructions irrégulières ; que la cour d’appel, qui a constaté l’irrégularité des ouvrages construits par M. E…, sans avoir obtenu un permis de construire ou une autorisation préalable, dans le site naturel de la vallée de la Loue classé en zone Natura 2000, devant rester libre de toute construction et répertorié en aléa très fort de risque de glissement de terrain, en a exactement déduit que la demande de démolition devait être accueillie, alors que M. E… ne précise pas, concrètement, en quoi la mesure de démolition porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de ses biens » (C. Cass., 13 février 2020, n°19-16299).

Par conséquent, en raison de l’édification sans autorisation de l’ensemble des structures et constructions présentes sur la parcelle une collectivité est bien fondée à solliciter de la juridiction de céans leur démolition.

Cette dernière n’aura d’autres choix que de faire droit à cette demande.

En ce sens, la Cour d’appel de Paris juge en effet que les dispositions de l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme doivent être appliquées dès lors que les ouvrages litigieux n’ont pas fait l’objet des autorisations d’urbanisme nécessaires à leur construction.

Plus précisément, elle a jugé que :

« ces dispositions doivent être appliquées dès lors que, comme en l’espèce, la commune a saisi le tribunal, dans les 10 ans de la réalisation de l’ouvrage litigieux, sans que celui-ci ait jamais fait l’objet de l’autorisation d’urbanisme nécessaire à sa construction » (C.A. Paris, 10 novembre 2017, n°15/20013).

Par ailleurs, le contrevenant ne saurait invoquer la violation de dispositions relatives au respect du droit à la vie privée et familiale dès lors que la démolition sollicitée n’est pas contraire aux dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

En ce sens, la Cour d’appel de Paris juge que :

« le fait pour l’autorité communale légalement investie de la police de l’urbanisme, afin notamment de lutter contre le développement anarchique de constructions qui portent gravement et durablement atteinte à l’ordre public, de solliciter la démolition d’une construction illicite pour avoir été réalisée sans l’autorisation administrative préalable prévue par la loi, fût-elle, comme en l’espèce le domicile de Mme X… et de sa famille, ne constitue pas, au sens de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme précitée, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à la protection de son domicile » (C.A. Paris, 10 novembre 2017, n°15/20013

Louis-Marie LE ROUZIC

Avocat

 

Droit pénal de l’urbanisme : liquidation de l’astreinte et remise en état des lieux

Le constructeur qui s’affranchit des règles d’urbanisme s’expose à des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à la démolition de l’ouvrage.

La remise en état est en effet la question la plus délicate puisqu’il s’agit ni plus ni moins que de faire procéder à la démolition de l’ensemble du bâtiment existant lequel a été reconstruit en méconnaissance du permis de construire octroyé par Ville.

Cette mesure présente un caractère réel et ne sanctionne donc pas une culpabilité personnelle.

De ce chef elle serait donc opposable à l’acquéreur des constructions en cas de revente du bien.

La démolition est susceptible d’être poursuivie pendant 30 ans.

L’article L.480-9 du Code de l’urbanisme permet au maire ou au préfet de procéder, dès l’expiration du délai imparti par le juge, à l’exécution d’office des mesures de restitution, aux frais du bénéficiaire des travaux.

Cet article dispose en effet que :

« Si, à l’expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n’est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol. »

Le Maire ou le Préfet ne sont donc pas en situation de compétence liée en ce qui concerne la démolition de l’ouvrage.

Si la démolition est décidée, aucune autorisation supplémentaire ne sera requise notamment pour pénétrer dans les lieux sous réserve que la démolition ne porte pas atteinte à des droits acquis par des tiers et notamment des locataires ou occupants.

L’article L.480-9 précité impose la saisine du juge judiciaire uniquement si la mesure porte atteinte à des droits acquis par des tiers :

« Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l’alinéa précédent qu’après décision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l’expulsion de tous occupants. » 

Préalablement à l’engagement de travaux de démolition la personne publique peut décider de faire liquider l’astreinte prononcée par le juge pénal.

L’article L.480-8 du code de l’urbanisme prévoit sur ce point que :

« Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l’Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d’assiette et de recouvrement. »

Il appartient donc au Maire en sa qualité d’agent de l’Etat de liquider l’astreinte au moyen d’un titre exécutoire.

S’il s’y estime fondé le débiteur de l’obligation de payer pourra contester la liquidation devant la juridiction qui a prononcé l’astreinte.

Voir notamment en ce sens :

« que la créance d’une commune en liquidation du produit d’une astreinte assortissant l’arrêt de la chambre correctionnelle d’une cour d’appel condamnant un prévenu à une amende pour infraction aux règles de l’urbanisme et lui ordonnant la démolition des ouvrages édifiés irrégulièrement, trouve son fondement dans la condamnation, pénale et civile, prononcée par la juridiction répressive, le contentieux du recouvrement de l’astreinte prononcée ressortissant ainsi aux juridictions répressives, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ; » (Cass. Crim., 24 mars 2015, n°14-84300)

Une fois liquidée la collectivité pourra demander qu’une nouvelle astreinte soit fixée en saisissant le Procureur pour qu’il requiert en ce sens.

L’article L.480-7 du Code de l’urbanisme dispose en effet que :

« Si l’exécution n’est pas intervenue dans l’année de l’expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l’astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus.»

 

Jérôme MAUDET

Avocat

Formation : la loi Elan et l’urbanisme

 

 

Dans le cadre du partenariat entre le Barreau et l’AMF 44,

Céline CAMUS, avocat au Barreau de Nantes, titulaire de la spécialité Droit immobilier, qualification urbanisme interviendra le jeudi 28 février 2019 lors de la formation organisée sur le thème :

« La loi Elan & l’urbanisme »

 

 

Seront abordés :

  • Les nouveaux outils du droit de l’aménagement urbain (PPA, GOU, OIN, les modifications de la loi littoral)
  • La simplification du droit de l’urbanisme
  • La modification des règles du contentieux de l’urbanisme
  • Les apports en matière d’aménagement commercial

Non-désignation de conducteur : La position sibylline de la Cour de cassation (C. Cass., Crim., 11 décembre 2018, n°18-81320)

Introduit par l’article 34 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’article L. 121-6 du code de la route dispose que :

« Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

 Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».

De l’aveu même des rapporteurs du projet de loi, cet article participe à l’amélioration de « la répression de certaines infractions routières en mettant en œuvre les mesure de lutte contre l’insécurité routière »[1].

Pour cela, cet article L. 121-6 du code de la route prévoit « l’obligation de communiquer l’identité de la personne physique qui conduisait au moment des faits, afin d’éviter son impunité, notamment en matière de perte de points »[2].

En pratique et depuis l’entrée en vigueur de ce texte au 1er janvier 2017, le représentant légal de la personne morale propriétaire d’un véhicule ayant servi à la commission d’une infraction (excès de vitesse, franchissement d’un feu rouge par exemple) était destinataire de l’avis de contravention correspondant.

Compte-tenu du manque de clarté des multiples informations mentionnées sur cet avis de contravention initial ou devant l’impossibilité de déterminer en pratique le conducteur au moment des faits, le représentant légal adressait le paiement de l’amende sans procéder à une quelconque désignation.

Passé le délai de 45 jours pour procéder à la désignation, l’infraction prévue par l’article L. 121‑6 du code de la route était alors constituée.

Les premiers avis de contravention pour non-désignation de conducteur pouvaient donc être envoyés par les autorités de poursuite.

Or, de façon parfaitement surprenante, ces avis étaient adressés à la personne morale, propriétaire du véhicule, et non à son représentant légal pourtant visé directement par la lettre de l’article L. 121-6 du code de la route et seul débiteur de l’obligation de désignation.

Dans un premier temps, cette erreur de destinataire a permis de solliciter utilement auprès de l’officier du Ministère public compétent le classement sans suite du dossier et ce, au moyen de la requête en exonération annexée à l’avis de contravention envoyée dans le délai de 45 jours.

Puis dans un deuxième temps, devant les refus successifs des Officiers du Ministère Public de classer ces dossiers, les juridictions de proximité puis les tribunaux de police ont eu l’occasion de se prononcer sur la nullité de ces avis de contraventions.

Si celles-ci constataient logiquement la nullité de la procédure, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, se prononçant pour la première fois sur cette question, a pris le revers de la jurisprudence établie depuis deux ans par les juridictions de premier degré.

Aux termes d’une motivation sibylline et en dépit de la lettre de l’article L. 121-6 du Code de la route faisant du représentant légal le seul débiteur de l’obligation de désignation du conducteur, la Cour de cassation a jugé que :

« Attendu qu’il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le véhicule immatriculé […] au nom de la Z… Avocat, « flashé » en excès de vitesse le 12 février 2017, a fait l’objet d’un avis de contravention du 15 février suivant ; qu’à défaut de réception d’un courrier faisant connaître l’identité et l’adresse du conducteur du véhicule lors des faits, un nouvel avis de contravention a été dressé à l’encontre de la Z… Avocat le 17 juin 2017 pour non désignation du conducteur du véhicule ; que M. X… ayant contesté cette dernière infraction, il a été cité, en qualité de représentant légal de la Z… Avocat, devant le tribunal de police pour y répondre de l’infraction prévue par l’article L.121-6 du code de la route ;

 Attendu que, pour relaxer l’intéressé, le jugement énonce qu’aucun procès-verbal n’est établi à l’appui de cette citation et que l’article L. 121-6 du code de la route précise qu’il appartient au représentant légal de la personne morale, et non à la personne morale elle-même, de désigner l’identité et l’adresse de la personne physique conduisant le véhicule lors des faits ;

 Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, le tribunal n’a pas justifié sa décision ;

 Que d’une part, figure au dossier l’avis de contravention pour non désignation du conducteur du 17 juin 2017 faisant référence à l’infraction initiale d’excès de vitesse du 12 février précédent ;

 Que, d’autre part, le juge devait se borner à vérifier que le prévenu, informé de l’obligation à lui faite de désigner le conducteur du véhicule dans les 45 jours de l’envoi de l’avis de la contravention d’excès de vitesse, avait satisfait à cette prescription, de sorte qu’il n’importait que l’avis de contravention pour non désignation du conducteur ait été libellé au nom de la personne morale ;

 D’où il suit que la cassation est encourue ;

 Par ces motifs :

 CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 16 janvier 2018, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi »[3].

En l’état de la motivation retenue par la Cour de cassation, ce raisonnement apparaît contraire à la fois au texte de l’article L. 121-6 du Code de la route et à celui de l’article 111-4 du code pénal aux termes duquel « la loi pénale est d’interprétation stricte ».

La combinaison de ces dispositions aurait dû conduire la chambre criminelle a confirmé le jugement rendu par le tribunal de police de Paris en ce que l’infraction de non transmission de l’identité du conducteur a été reprochée à la société personne morale et non à son représentant légal, seul débiteur de l’obligation de désignation.

Cependant, au lieu de statuer en ce sens, la Cour de cassation a décidé, de façon étonnante, de confondre l’infraction initiale et l’infraction de non-désignation, pourtant poursuivies sur deux fondements juridiques différents.

Autrement dit, aux yeux de la Cour de cassation, et de manière étonnante, il importe peu que les poursuites pour non désignation de conducteur soient engagées à l’égard d’une personne morale qui n’est pas redevable de l’obligation de désignation dès lors que son représentant légal avait été correctement informé de l’obligation de désigner dans les 45 jours suivant la réception de l’avis de contravention initial.

Si cet arrêt ne manquera pas de servir de fondement aux réquisitions du ministère public pour se justifier des nullités invoquées, la motivation ainsi retenue devra sans nul doute être précisée pour justifier qu’une personne morale soit poursuivie pour une infraction qu’elle ne peut pas avoir commise.

 

Louis-Marie Le Rouzic

Avocat au Barreau de Nantes

 

 

[1] Clément (J.M.), Le Bouillonnec (J.Y.), Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en nouvelle lecture, sur le projet de loi (n° 3872), modifié par l’Assemblée Nationale en première lecture, de modernisation de la justice du XXIème siècle.

[2] Ibid.

[3] C. Cass., Crim., 11 décembre 2018, n°18-81320.

SEBAN ATLANTIQUE : un cabinet à vocation régionale tourné vers le secteur public

Jérôme Maudet, avocat spécialiste en droit public inscrit au barreau depuis 2005, et Seban & Associés, premier cabinet d’avocats dédié aux acteurs publics et de l’économie sociale et solidaire, ont souhaité s’associer pour créer le cabinet Seban Atlantique .

L’objectif de la création de cette structure est d’offrir aux acteurs publics et à leurs partenaires dans l’Ouest une assistance de proximité et de haute technicité pour tous leurs besoins juridiques.

Seban Atlantique est un cabinet à vocation régionale tourné vers le secteur public qui combine à la fois le savoir-faire reconnu d’une structure nationale spécialisée et les atouts d’un ancrage territorial fort, propice à la réactivité.

Particulièrement actif en droit public, droit des collectivités, droit de la construction et de l’immobilier, droit de l’environnement, droit pénal de l’urbanisme et droit routier, Seban Atlantique peut s’appuyer sur l’expertise des équipes Seban & Associés dans tous les autres domaines du droit.

Présentation du cabinet SEBAN ATLANTIQUE

 

Les principaux domaines d’intervention du cabinet :

Droit des collectivités locales

• Droit électoral et communication des collectivités territoriales en période pré-électorale
• Fonctionnement des assemblées délibérantes et droit des élus

Droit de l’urbanisme, aménagement

• Documents d’urbanisme : POS (Plan d’Occupation des Sols), PLU (Plan Local d’Urbanisme, PLUi)
• Contentieux des documents d’urbanisme et des actes administratifs
• Procédures de préemption urbain et d’expropriation : phases administrative et judiciaire, négociations
• Urbanisme commercial (conseil et assistance dans la composition des dossiers, présence en CNAC, recours défense devant la Cour administrative d’appel.)

Domanialité

• Qualification et protection du domaine public et privé
• Modalités d’occupation du domaine public et privé
• Modalités de valorisation du domaine public et privé : montages contractuels complexes (autorisations d’occupation temporaire avec droits réels, BEA, VEFA, PPP , …)
• Contentieux liés à l’occupation du domaine public et privé

Droit de la construction

• Rédaction des marchés de travaux, de maîtrise d’oeuvre, de contrôle technique, de coordonnateur sécurité protection santé, …
• Assistance à maîtrise d’ouvrage
• Mesures d’urgence, référés préventifs et référés contentieux en cas de désordres
• Règlements des comptes, des incidents d’exécution des marchés de travaux
• Analyses et contentieux des assurances de construction, de dommages de travaux publics, mis en oeuvre des garanties légales
• Expertises judiciaires

Droit de la fonction publique

• Droits et obligations des agents
• Statut, recrutement, carrière, cessation de fonction
• Délégation d’une activité de service public à une entreprise privée (détachement, mise à disposition, disponibilité)
• Reprise sous forme de service public d’activités exercées par des personnes de droit privé
• Procédures disciplinaires
• Responsabilité et protection fonctionnelle des agents

Droit des contrats publics : Marchés publics, délégations de services publics, concessions et marchés de partenariats

• Assistance au choix du mode de gestion et de la gouvernance des services publics locaux
• Mise en oeuvre des procédures de passation de tous types de contrats publics (marchés, DSP et concessions, partenariats publics-privés, etc.)
• Validation d’avis de publicité, de documents de consultation, procès verbaux des commissions et rapports
• Validation des rapports d’analyse des candidatures et des offres
• Rédaction et négociation des conventions
• Mise au point des contrats
• Validation des délibérations
• Suivi de contrats
• Gestion du contentieux de la passation et de l’exécution des contrats publics
• Procédures d’urgence (référés précontractuels et contractuels)

Droit pénal public

• Droit pénal public (favoritisme, prise illégale d’intérêt, abus de biens sociaux, détournement de biens publics, trafic d’influence, corruption, concussion …)
• Droit pénal de l’urbanisme et de l’insalubrité
• Diffamations et injures publiques et non publiques (juridictions civiles et pénales, référé et fond)

Voirie routière

• Réglementation du stationnement et de la circulation
• Contentieux de la responsabilité (civile, pénale, administrative)
• Dommages de travaux publics
• Infractions routières
• Permis de conduire (contentieux pénal et administratif)

Ouverture d’un bureau secondaire à la ROCHE SUR YON

Opération escargot sur le périphérique de Nantes : Que risquent les participants et organisateurs ?

L’article 11 de la convention européenne des droits de l’homme stipule que :

« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat. »

Précisément l’article L.412-1 du Code de la route prévoit une telle restriction :

 « Le fait, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d’employer, ou de tenter d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.

Toute personne coupable de l’une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

Lorsqu’un délit prévu au présent article est commis à l’aide d’un véhicule, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Les délits prévus au présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. »

Pour le Conseil d’Etat la participation à une manifestation sur la voie publique au moyen d’un véhicule dans le but d’entraver la circulation est suffisante pour caractériser l’infraction :

« Considérant qu’aux termes de l’article L. 7 du code de la route : « Quiconque aura, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, placé ou tenté de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 1.000 à 20.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement. » ; qu’aux termes de l’article L. 14 dudit code : « La suspension du permis de conduire pendant trois ans au plus peut être ordonnée par le jugement, en cas de condamnation prononcée à l’occasion de la conduite d’un véhicule pour l’une des infractions suivantes : 1° Infractions prévues par les articles L. 1° à L. 4, L. 7, L. 9 et L. 19 du présent code ; qu’aux termes de l’article L. 18 dudit code : « Saisi d’un procès-verbal constatant une des infractions visées à l’article L. 14, le préfet du département dans lequel cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire, soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. » ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que les requérants ont participé le 30 juin 1989 à une opération organisée par les chauffeurs de taxis de Lyon sur l’autoroute A.7 et destinée à mettre obstacle à la circulation sur cette voie ; que, dès lors, c’est à tort que, pour annuler les décisions de suspension du permis de conduire de MM. X…, Durand, Umatte, Rosa Y…, Mattachiom et Mayet, le tribunal administratif de Lyon s’est fondé sur la circonstance que les infractions constatées n’entraient pas dans le champ d’application des articles L. 7 et L. 14 du code de la route ; » (CE 7 octobre 1994, n°116427.)

La Cour européenne des droits de l’Homme dans une décision du 5 mars 2009 a d’ailleurs estimé que cette législation, compte tenu du but d’intérêt général poursuivi, ne constitue pas une ingérence disproportionnée au regard des principes de liberté d’expression et de manifester (CEDH 5 mars 2009, n° 31684/05).

Jérôme MAUDET

Avocat au barreau de Nantes

Peut on conduire en France avec un permis international ?

Le permis international n’est que la traduction du permis de conduire national.

Il permet simplement de conduire les mêmes catégories de véhicules que celles validées sur le permis de conduire national.

Il est délivré gratuitement et a une durée de validité de 3 ans.

 Il n s’agit pas à proprement parlé d’un échange mais d’une extension de votre permis français destinée à vous permettre de conduire dans de pays tiers ne reconnaissant pas le permis français.

 A titre d’exemple, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de ROUEN, par un arrêt du 10 mai 2010 a considéré qu’est coupable de conduite d’un véhicule à moteur sans être titulaire du permis de conduire valable pour cette catégorie, le prévenu qui circule en France avec un permis de conduire international délivré en Algérie, dès lors que cet Etat n’est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

 En l’espèce, la Cour a estimé que le conducteur n’avait fait aucune démarche pour valider son permis de conduire en France et ne peut invoquer son ignorance de la législation, ayant toujours séjourné en France où il est né et ayant au jour de son interpellation aucune demande de permis de conduire en cours enregistrée au fichier national des permis de conduire.

 Voir également en ce sens CA GRENOBLE, 24 mai 2007 :

« En droit, le permis de conduire français est, aux termes des articles L. 223-1 et suivants du code de la route, affecté d’un certain nombre de points faisant l’objet de retrait par l’autorité administrative ou judiciaire lors de la commission de diverses infractions par son titulaire.

L’article L. 223-5 prévoit notamment qu’en cas de retrait de la totalité des points, le titulaire du permis reçoit l’injonction de remettre son permis et  » perd le droit de conduire un véhicule « .

Tel est le cas en l’espèce puisque le prévenu ayant perdu tous ses points, il a fait l’objet d’une décision de retrait total des points notifiée le 14 février 2004 et a remis son permis de conduire français.

Il s’ensuit qu’étant de nationalité française et étant privé du droit de conduire un véhicule en FRANCE, il doit s’abstenir d’une telle conduite jusqu’à l’obtention à nouveau de son permis, une fois expiré le délai pendant lequel il ne peut solliciter un nouveau permis.

Pour faire échec à cette interdiction, les dispositions qu’il invoque, à savoir la convention de VIENNE et l’arrêté du ministère des transports ne constituent que des mesures subsidiaires au bénéfice soit d’étrangers ayant obtenu un permis à l’étranger, soit même de français également titulaires d’un permis étranger, éventuellement converti en permis international, cette interprétation se déduisant des conditions exigées pour la reconnaissance voire l’échange d’un permis étranger ou international. Ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer à un français titulaire d’un permis français. (…)

Sur le droit de conduire au vu du permis international :

Le permis international établi en février 2000 sur le vu du permis israélien en application de la convention de VIENNE du 8 novembre 1968 est quant à lui reconnu par les autorités françaises pendant trois ans après sa date de délivrance, par application de l’article 5 de l’arrêté de 1999 déjà cité, ou jusqu’à la date d’expiration du permis national sur la base duquel il a été délivré si ce permis a une durée de validité de moins de trois ans, étant précisé que ce permis international perd sa validité en FRANCE si son titulaire y acquiert sa résidence.

En l’espèce le permis international délivré le 21 février 2000 a perdu sa validité le 20 février 2003, mais selon le prévenu, il a été renouvelé dès le 20 janvier 2003 et se trouve valable jusqu’au 15 décembre 2007, date d’expiration du permis israélien.

 L’article 42 de la convention de VIENNE que le prévenu invoque et qui reprend sur ce point les dispositions antérieures de la convention de GENÈVE permet aux Etats partie à cette convention de retirer à un conducteur le droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire en cas d’infraction susceptible d’entraîner le retrait du permis de conduire.

 Il prévoit qu’en pareil cas l’Etat qui a retiré le droit de faire usage du permis  » pourra  » :

 – se faire remettre le permis,

 – s’il s’agit d’un permis international porter à l’emplacement prévu à cet effet la mention que le permis n’est plus valable sur son territoire,

 – compléter la communication par une demande à l’autorité de délivrance d’aviser l’intéressé de la décision prise à son encontre.

Ce texte prévoit encore que les Etats contractants s’efforceront de faire notifier aux intéressés les décisions qui leur auront été communiquées.

Il se déduit de ce qui précède que l’avis à l’autorité du pays de délivrance et la mention sur le permis international de la privation du droit de conduire en FRANCE ne sont que de simples facultés dont l’absence de mise en œuvre ne saurait avoir pour effet de rétablir le prévenu dans son droit de conduire alors qu’aux termes d’un arrêté à lui personnellement notifié il a été informé de sa perte du droit de conduire en FRANCE et s’est vu retirer son permis français.

Le prévenu ne saurait utilement reprocher aux autorités françaises de ne pas lui avoir retiré également son permis israélien pendant le temps de son séjour lorsqu’elles ont su à l’occasion de la première infraction commise après le retrait de ce permis français qu’il se prévalait d’un tel permis étranger.

Il ne saurait non plus se prévaloir du droit de conduire au vu du permis international au motif que n’aurait pas été mentionnée sur celui-ci la perte du droit de conduire en FRANCE, dès lors qu’une telle mention n’est que facultative et que son omission, lorsque les autorités ont connu l’existence d’un tel permis, ne saurait conférer des droits perdus.

En définitive dès lors que le prévenu a été informé par les autorités françaises de son retrait du permis français et par suite de la perte du droit de conduire en FRANCE, il n’a pu sans se mettre en infraction sur le territoire français conduire sous le couvert d’un permis international, peu important que ce permis ait été délivré avant la perte du permis français.  »

Jérôme MAUDET

Avocat

Droit routier : BAREME DES INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE

Le nombre de points retirés à la suite d’une infraction au code de la route peut varier de 1 à 6. Dans le cas où plusieurs infractions sont commises en même temps, ce nombre ne peut pas excéder les deux tiers du nombre maximal de points soit 8/12.

Infractions liées au non-respect des limitations de vitesse

Excès de vitesse

Nombre de points
Excès de vitesse inférieur à 20 km/h – 1 point
Excès de vitesse égal ou supérieur à 20 km/h et inférieur à 30 km/h – 2 points
Excès de vitesse égal ou supérieur à 30 km/h et inférieur à 40 km/h – 3 points
Excès de vitesse égal ou supérieur à 40 km/h et inférieur à 50 km/h – 4 points
Excès de vitesse supérieur à 50 km/h – 6 points
Transport, détention, usage d’appareil destiné à déceler ou perturber les contrôles de vitesse (détecteurs de radars) – 6 points
Infractions liées à la circulation et aux règles de stationnement
Circulation et stationnement Nombre de points
Chevauchement de ligne continue – 1 point
Accélération d’un conducteur sur le point d’être dépassé – 2 points
Circulation à gauche sur chaussée à double sens – 3 points
Dépassement dangereux – 3 points
Franchissement de ligne continue – 3 points
Non-respect des distances de sécurité entre deux véhicules – 3 points
Changement de direction sans avertissement préalable – 3 points
Circulation sur bande d’arrêt d’urgence – 3 points
Refus de priorité – 4 points
Non-respect de l’arrêt au feu rouge, au stop ou au cédez le passage – 4 points
Circulation en sens interdit – 4 points
Circulation de nuit sans éclairage ou circulation par visibilité insuffisante sans éclairage – 4 points
Usage d’un téléphone tenu en main en conduisant – 3 points
Infractions liées au non port du casque ou de la ceinture de sécurité
Casque ou ceinture de sécurité Nombre de points
Dans le cas de la conduite d’un 2 roues : défaut de port du casque – 3 points
Défaut de port de ceinture de sécurité – 3 points
Infractions liées à l’alcoolémie ou l’usage de stupéfiants
Alcoolémie ou usage de stupéfiants Nombre de points
Conduite avec une alcoolémie comprise entre 0,5 et 0,8 g / litre de sang (0,25 et 0,4 mg / litre d’air expiré) – 6 points
Conduite avec une alcoolémie égale ou supérieure à 0,8 g / litre de sang ou en état d’ivresse manifeste – 6 points
Refus de se soumettre à une vérification de présence d’alcool dans le sang – 6 points
Conduite après usage de stupéfiants ou refus de dépistage de stupéfiants – 6 points

Permis de conduire : décision 48SI et stage de récupération de points

Après le délai probatoire de 3 ans, le permis de conduire est doté d’un capital de 12 points.

En cas infractions au Code de la route, des points vous sont retirés à titre de sanction administrative.

Ces points peuvent être récupérés sous conditions, tant que le permis de conduire n’a pas été invalidé.

L’administration refusera de créditer les points sur le permis de l’automobiliste qui a été destinataire d’une décision 48SI lui enjoignant de restituer son permis pour solde de points nuls.

Toutefois, il appartient à l’administration de rapporter la preuve que le conducteur a bien été destinataire de cette décision avant qu’il n’effectue un stage.

En l’espèce, Monsieur X. a été convoqué par un agent de police judiciaire à venir retirer une décision au commissariat faute de quoi il serait inscrit sur le fichier des personnes recherchées.

Il a alors, sollicité un relevé d’information intégral, lequel portait mention d’un envoi d’une décision 48SI.

L’absence de réception de ce courrier s’explique par le fait qu’il ne réside plus à l’adresse indiqué depuis plusieurs mois.

Le requérant n’ayant jamais eu connaissance de la décision attaquée, celui-ci a interrogé le Ministre afin d’obtenir copie de cette décision.

Parallèlement, il lui a été conseillé de participer à un stage volontaire de sensibilisation à la sécurité routière lequel aurait dû lui permettre de récupérer 4 points.

L’administration ayant refusé de lui créditer les points au motif qu’il disposait d’un solde nul au jour du stage, il a formé un recours en annulation et un référé suspension à l’encontre de cette décision.

Par ordonnance du 5 avril 2013 le juge des référés a décidé de suspendre une décision 48SI notifiée à l’ancienne adresse du requérant au motif que celui-ci ne pouvait qu’ignorer l’existence de cette décision lorsqu’il a réalisé un stage pour récupérer 4 points.

 » Considérant qu’aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d’un permis de conduire de déclarer à l’autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu’il en résulte qu’alors même qu’il n’aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l’initiative de l’administration n’est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que le ministre de l’intérieur produit, à l’appui de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande introductive de première instance, la seule copie de l’enveloppe expédiée à M. X et de l’avis de réception retournés à l’administration, ledit avis comportant l’indication  » pli non réclamé » ; que doit, dans ces conditions, être écartée la tardiveté opposée par le ministre de l’intérieur à l’encontre de la requête tendant à la suspension de la décision 48 SI constatant le perte de validité du permis de conduire de M. X. » (TA référé, Nantes, 5 avril 2013, N°1301998).

La décision 48SI ayant été suspendue, le requérant pourra prétendre au crédit de 4 points sur son permis à la suite du stage qu’il a effectué.

Cette décision s’inscrit dans la droite ligne d’un arrêt récent de la Cour d’appel de Marseille :

 » 2. Considérant qu’aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative :  » Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois, à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…)  » ; qu’il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant une juridiction administrative, d’établir que l’intéressé a reçu notification régulière de la décision le concernant ; qu’en cas de retour à l’administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

3. Considérant que M. C…invoque le moyen tiré de l’absence de notification régulière des décisions litigieuses pour contester la tardiveté qui lui a été opposée par le premier juge ; qu’il ressort de l’instruction que l’avis de réception communiqué par le ministre de l’intérieur relatif au courrier présenté au domicile connu de l’appelant le 14 mai 2009 et retourné à l’administration avec la précision  » non réclamé, retour à l’envoyeur « , ne porte pas la mention de la délivrance d’un avis de passage par le service de la poste, ni aucune autre mention permettant de présumer la délivrance d’un tel avis ; que la circonstance que la réglementation postale prévoit qu’un tel avis de passage est systématiquement déposé n’est pas de nature, à elle seule, à démontrer que cette formalité a été effectivement accomplie ; que de la même manière les mentions figurant au relevé d’information intégral produit au dossier n’apportent nullement une telle preuve ; que, dans ces conditions, et alors que M. C…a sollicité en vain la notification de la décision 48SI querellée par courrier recommandé en date du 2 juillet 2010, c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a estimé que le requérant avait reçu notification au plus tard le 14 mai 2009 desdites décisions récapitulées par une prétendue décision 48S  » en date du 5 mai 2009  » et que la demande de l’intéressé enregistrée au greffe du Tribunal le 17 juillet 2009 était en conséquence tardive ; » (CAA Marseille, N°11MA02882, 14 février 2013)