Intercommunalité : Qui est responsable des sinistres antérieurs au transfert d’une compétence ?
A l’instar des départements qui se sont vus confier la responsabilité en matière de voirie, le Conseil d’Etat vient de considérer que le transfert de la compétence » assainissement et eau » entraîne l’engagement de la responsabilité de l’établissement public de coopération intercommunale y compris pour les sinistres survenus antérieurement au transfert.
» Considérant, en quatrième lieu, qu’ainsi qu’il a été dit au point 3, la compétence » assainissement et eau » a été transférée de plein droit aux communautés urbaines en vertu de l’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 5215-39 du même code : » A compter de la date du transfert des compétences à la communauté urbaine, celle-ci prend en charge le service de la dette des communes, syndicats de communes compris dans l’agglomération, ainsi que les obligations de ces collectivités ou établissements publics à raison des compétences transférées » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’une communauté urbaine ne peut, à compter de la date du transfert des compétences, appeler une collectivité ou un établissement public à la garantir des condamnations prononcées contre elle pour des dommages causés dans le cadre des compétences transférées, avant ou après la date du transfert ; que, par suite, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la communauté urbaine » Marseille Provence Métropole » était seule responsable des dommages s’étant produits avant même le transfert de compétence ; « (Conseil d’État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04/12/2013, n°349614)