Droit des collectivités : pouvoirs du maire et obligation de ravalement des immeubles bâtis
L’article L.132-1 du Code de la Construction et de l’Habitation :
« Les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté.
Les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l’injonction qui est faite au propriétaire par l’autorité municipale. »
L’article L.132-3 du même Code prévoit que :
« Si, dans les six mois de l’injonction qui lui est faite en application de l’article L. 132-1, le propriétaire n’a pas entrepris les travaux qu’il prévoit, le maire peut prendre un arrêté en vue de les prescrire.
L’arrêté visé à l’alinéa ci-dessus est notifié au propriétaire avec sommation d’avoir à effectuer les travaux dans un délai qu’il détermine et qui ne peut excéder un an.
Si l’immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
Enfin, l’article L 132-5 dudit Code précise que :
« Dans le cas où les travaux n’ont pas été exécutés dans le délai imparti par la sommation délivrée en application des dispositions qui précèdent, le maire peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référés, les faire exécuter d’office, aux frais du propriétaire.
Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière d’impôts directs. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d’impôts directs. »
Il résulte de ces dispositions que le maire après arrêté de mise en demeure demeuré infructueux a la possibilité de saisir le juge des référés du Tribunal de Grande instance territorialement compétent afin d’obtenir de celui-ci qu’il constate que les travaux de ravalement incombant au propriétaire n’ont pas été exécutés dans le délai qui lui était imparti.
Le juge des référés pourra également autoriser la commune représentée par son Maire, à faire exécuter d’office lesdits travaux aux frais du propriétaire.
Le montant des frais devra toutefois être avancé par la commune et laquelle pourra ensuite recouvrer lesdits frais comme en matière d’impôts directs.
Jérôme MAUDET
Avocat