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Droit de propriété : la servitude d’écoulement des eaux usées est imprescriptible

Par un arrêt du 17 juin 2021 la Cour de cassation est venue rappeler que les servitudes dont l’exercice exige le fait de l’homme sont discontinues et ne peuvent s’acquérir que par titre.

Tel est le cas des servitudes d’écoulement des eaux usées :

« 2. M. [V] fait grief à l’arrêt de rejeter la demande, alors « qu’une servitude d’écoulement des eaux usées, dont l’exercice exige le fait de l’homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription, même si elle s’exerce au moyen de canalisations apparentes et permanentes ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 688 et 691 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 688 et 691 du code civil :

3. Il résulte de ces textes que les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées et que, apparentes ou non apparentes, elles ne peuvent s’acquérir que par titre.

4. Pour rejeter la demande formée par M. [C] en suppression des canalisations empiétant sur son fonds, l’arrêt retient que M. et Mme [D] ont acquis une servitude d’écoulement des eaux usées par prescription trentenaire.

5. En statuant ainsi, alors que la servitude d’écoulement des eaux usées, dont l’exercice exige le fait de l’homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » (Cass. 3e civ., 17 juin 2021, n° 20-19.968.)

Jérôme MAUDET
Avocat

Droit de propriété : peut on abandonner la mitoyenneté pour échapper aux travaux de réfection d’un mur ?

Aux termes de l’article 656 du Code civil :

 » tout copropriétaire d’un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne. »

De nombreux propriétaires de murs mitoyens en mauvais état ont imaginé pouvoir faire supporter les travaux de remise en état à leur voisin en lui abandonnant leurs droits.

« Trop facile » dit la jurisprudence.

Les juridictions judiciaires estiment en effet que le propriétaire d’un mur mitoyen ne peut pas se soustraire aux dépenses nécessitées par son fait en abandonnant à son voisin ses droits sur le mur :

 « Le propriétaire d’une maison en ruine n’est pas fondé à solliciter l’application de l’article 656 du code civil, la faculté d’abandon de mitoyenneté prévue par ce texte ne pouvant être exercée par un copropriétaire lorsque les frais de remise en état sont rendus nécessaires par son défaut d’entretien comme c’est le cas en l’espèce. » (Cour d’appel de RENNES, 4 mai 1992, Numéro JurisData : 1992-046356)

 Ou encore :

  » Le seul tempérament à l’exercice de la faculté d’abandon de la mitoyenneté est qu’elle ne peut être exercée pour se soustraire aux dépenses d’entretien ou de réparation rendues nécessaires. » (CA Toulouse, 1re ch., sect. 1, 12 mai 1997 : JurisData n° 1997-043596).

Jérôme MAUDET

Avocat