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Procédure civile : La tentative de règlement amiable du litige devient la règle

L’article 56 du Code de procédure civile est désormais rédigé comme suit depuis le DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 – (art. 18) qui entrera en vigueur le 1er avril prochain.

« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :

1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Elle vaut conclusions. »

Il résulte de ces nouvelles dispositions qu’à défaut de tentative de règlement amiable d’un litige, le défendeur pourra être fondé à exciper du caractère prématuré de l’assignation et solliciter l’engagement d’une négociation amiable.

En effet, l’article 56 ne prévoit pas que l’absence de tentative de résolution amiable entache l’assignation de nullité.

L’adversaire pourra néanmoins tenter de tirer profit de cette absence pour gagner du temps.

En pratique, peu de litiges sont portés devant les juridictions sans avoir fait l’objet de démarches amiables destinées à désamorcer le conflit.

Ces échanges lorsqu’ils interviennent par avocats interposés sont en principe confidentiels car couverts par le secret des correspondances.

A compter de l’entrée en vigueur du Décret, il appartiendra aux demandeurs et à leur conseils de se constituer la preuve de démarches destinées à mettre un terme au litige né ou à naître sauf à démontrer l’existence d’un motif légitime lié à une urgence particulière.

En pratique, à l’issue de la négociation confidentielle entre avocats, il appartiendra aux conseils d’échanger de manière officielle pour se constituer une telle preuve.

Jérôme MAUDET

Avocat au barreau de NANTES