Vie du cabinet : SEBAN ATLANTIQUE rejoint l’association française des avocats-conseils auprès des collectivités territoriales (AFAC)

Par l’intermédiaire de Jérôme MAUDET, le cabinet Seban Atlantique a choisi de rejoindre et d’adhérer à l’Association Française des Avocats-Conseils auprès des collectivités territoriales (AFAC).

 

 

 

 

Depuis 1991, l’AFAC fédère des avocats tous attachés à une même exigence : l’excellence du conseil et de l’assistance juridiques aux collectivités territoriales.

Réunissant des confrères dont l’activité dominante est tournée vers les collectivités, le réseau AFAC, par la mutualisation des compétences qu’il regroupe et par l’échange d’expériences, œuvre pour une spécialisation toujours plus pointue permettant à ses membres d’apporter à leurs clients les réponses qu’ils attendent.

Expulsions : les occupants sans titre ne peuvent se prévaloir ni du respect de leur domicile, ni d’un droit au logement

Par un arrêt du 4 juillet 2019, la Cour de cassation est venue préciser le rôle du juge des référés lorsqu’il est saisi d’une demande d’expulsion.

Selon la Cour de cassation, les occupants sans droit ni titre d’un bien ne peuvent se prévaloir d’une quelconque ingérence dans leur droit au respect de leur domicile dès lors que l’atteinte portée au droit de propriété par l’occupation illégale constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.

« Mais attendu que, l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété ; qu’ayant retenu à bon droit que, le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ; » (Cass. 4 juillet 2019, N° de pourvoi : 18-17119)

L’article 544 du code civil, prévoit en effet que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ; que ce droit fondamental de valeur constitutionnelle et protégé par la Convention Européenne des Droits de l’Homme a un caractère absolu.

Il s’en déduit que toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui doit être considérée comme un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé, en application de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, l’expulsion des occupants sans qu’il soit imposé auxdits propriétaires de démontrer l’existence d’un préjudice autre que celui résidant dans l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui.

L’objectif de valeur constitutionnelle de disposer d’un logement décent et la nécessité de satisfaire à cet objectif ne sont par ailleurs pas opposable aux particuliers.

 

Jérôme MAUDET

Avocat

 

Principe du contradictoire : à l’impossible nul n’est tenu même en matière d’expulsion

Une association propriétaire d’un immeuble a été informée de l’intrusion de plusieurs occupants sans droit ni titre dans le bâtiment lui appartenant.

Elle a alors mandaté un huissier qui s’est déplacé sur site mais n’a pas été en mesure d’obtenir une quelconque identité face au refus des occupants.

L’huissier relevait notamment dans son procès-verbal de constat que :

« Les personnes présentes n’ont pas souhaité me dévoiler leur identité… ».

Cette circonstance justifiait, selon l’association, que la mesure soit ordonnée sans instauration d’un débat contradictoire qui ne pouvait être utilement mené eu égard au fait qu’il n’a pas été possible d’obtenir l’identité des occupants.

En effet, le refus opposé par les occupants de dévoiler leur identité, rendait impossible l’organisation d’un débat contradictoire.

L’association qui ne disposait d’aucun moyen de contrainte lui permettant d’obtenir les identités des contrevenants n’avait donc d’autre choix que d’utiliser la procédure d’ordonnance sur requête prévue par l’article 851 du Code de procédure civile lequel prévoit que :

« Le juge du tribunal d’instance est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

Il peut également ordonner sur requête, dans les limites de sa compétence, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. »
Saisi d’une demande d’expulsion présentée par requête le 21 décembre 2018, le président du tribunal d’instance a toutefois rejeté cette demande au motif qu’un débat contradictoire était nécessaire en ces termes :

« Il convient d’identifier les occupants et d’organiser un débat contradictoire ».

L’association a donc formé une demande de rétractation conformément aux dispositions de l’article 950 du code de procédure civile.

Cette demande ayant été rejetée par ordonnance du 24 décembre 2018, le 2 janvier 2019 l’association a relevé appel de l’ordonnance pour obtenir l’expulsion de tous les occupants de l’immeuble sous astreinte de 100 euros personne et par jour de retard.

Il était également demandé à la Cour :

• d’ordonner l’évacuation de tous les matériels, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant, l’huissier instrumentaire devant bénéficier de l’assistance de la force publique et de toutes personnes et de tous matériels nécessaires à l’exécution de cette mission ;
• de dire et juger que les occupants ne pourront bénéficier des dispositions protectrices des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatifs au commandement de quitter les lieux à l’expiration d’un délai de deux mois et à la trêve hivernale ;

Par un arrêt du 19 février 2019, la Cour d’appel de Rennes a estimé qu’à l’impossible nul ne saurait être tenu :

« Le président du tribunal peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. Tel est le cas lorsqu’en raison de l’urgence à prévenir un dommage imminent et de l’impossibilité d’identifier et donc d’appeler individuellement à la cause les auteurs d’un trouble manifestement illicite, les circonstances exigent que les mesures de remise en état sollicitées soient prises non contradictoirement à l’égard des occupants sans droit, ni titre d’un immeuble, lesquels ont d’ailleurs la faculté de susciter ultérieurement un débat contradictoire dont ils ont seuls empêché la tenue immédiate.

En l’espèce, il est établi qu’un groupe d’individus comprenant au moins une dizaine de personnes a pénétré par effraction dans la propriété privée de l’Association et revendique le droit de s’y maintenir indéfiniment tout en refusant de décliner l’identité de ses membres, paralysant ainsi les opérations de vente en cours et mettant en péril l’intégrité de l’immeuble.

Ces circonstances rendent impossible l’organisation d’un débat contradictoire et justifient donc le bien-fondé de la procédure non contradictoire utilisée.
Le délai prévu au premier alinéa de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.

De même le sursis à expulsion prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution est écarté en application de l’alinéa 2 de ce texte, lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.

Tel étant le cas en l’espèce, la requête sera intégralement accueillie.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme l’ordonnance rendue le 19 décembre 2018 par le président du tribunal d’instance (…) ;

Statuant à nouveau,

Ordonne l’expulsion de tous les occupants de l’immeuble situé (…) sous astreinte provisoire de 100 euros par personne présente sur les lieux et par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai d’un mois passé lequel il pourra être à nouveau statué par le juge de l’exécution ;

Ordonne l’évacuation de tous les matériels, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant, l’huissier instrumentaire étant autorisé, le cas échéant, à solliciter l’assistance de la force publique ainsi que de toutes personnes et de tous matériels nécessaires à l’exécution de cette mission ;

Dit que les occupants de l’immeuble ne pourront bénéficier des délais à exécution de l’expulsion sus-ordonnée prévus par les articles L. 412-1 alinéa 1 et L.412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution ; » (CA Rennes, 19 février 2019, n°96/2019).

Expulsion : une cabane flottante ou pas… est-elle un domicile ?

Les occupations sans droit ni titre sont protéiformes et les occupants rivalisent souvent d’imagination lorsqu’il s’agit de fixer leur résidence.

Tipis, yourtes et autres cabanes perchées ou même flottantes permettent-ils à leurs occupants de se prévaloir de la protection particulière offerte aux résidents d’immeubles à usage d’habitation ?

La question peut paraître saugrenue, mais la réponse est lourde de conséquences puisqu’il s’agit ni plus ni moins de déterminer la juridiction compétente et le régime juridique qui leur est applicable.

En effet, si la construction précaire est qualifiée d’immeuble à usage d’habitation, les occupants peuvent prétendre au bénéfice des délais prévus aux articles L 412-1 à 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs au commandement de quitter les lieux à l’expiration d’un délai de deux mois et à la trêve hivernale.

Rappelons qu’aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution

« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. »

L’article L.412-4 du même Code porte ce délai jusqu’à trois ans :

« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »

L’occupant sans droit ni titre a donc tout intérêt a faire qualifier son habitat de domicile.

Par ailleurs, si la construction est considérée comme un immeuble bâti le Tribunal d’instance sera compétent alors que dans l’hypothèse inverse c’est vers le Tribunal de Grande Instance que le propriétaire devra se tourner.

Dans son pragmatisme la jurisprudence considère majoritairement que l’occupation d’un terrain faite en fraude des droits de son propriétaire ne peut légitimement permettre à son constructeur de se prévaloir de la qualité de domicile du dit local :

« C’est à bon droit que le premier juge après avoir noté que les consorts X… occupaient le terrain litigieux sous la forme d’une cabane précaire et une vieille caravane immobilisée propriété du GRAND LYON en a justement déduit, par une motivation que la cour adopte, que cette occupation sans droit ni titre caractérise une atteinte manifeste au droit de propriété protégé tant par la constitution que par l’article 1er du Protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’une telle atteinte manifestement illicite est susceptible de permettre même au juge du provisoire d’ordonner l’expulsion des dits occupants.

Reste à savoir si le premier juge pouvait aménager sa décision en faisant bénéficier les consorts X… de délais pour quitter les lieux.

 Il est constant en droit qu’une simple occupation de terrain ne permet ni l’application des dispositions de l’article L 613-1 du code de la construction et de l’habitation, réservée aux occupants de locaux d’habitation, ni l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991, également réservé à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef.

L’occupation d’un tel terrain faite en fraude des droits de son propriétaire ne peut légitimement permettre à son constructeur de se prévaloir de la qualité de domicile du dit local au seul motif qu’il y a subrepticement construit un abri précaire, un état de fait illégal réalisé en fraude des droits du propriétaire du support ne pouvant être créateur de droits au profit du fautif (CA Lyon, 10 mai 2011, N°10/07971).

 La cabane édifiée illégalement en fraude des droits du propriétaire n’est donc pas un domicile.

 

Jérôme MAUDET

Avocat

SEBAN ATLANTIQUE : un cabinet à vocation régionale tourné vers le secteur public

Jérôme Maudet, avocat spécialiste en droit public inscrit au barreau depuis 2005, et Seban & Associés, premier cabinet d’avocats dédié aux acteurs publics et de l’économie sociale et solidaire, ont souhaité s’associer pour créer le cabinet Seban Atlantique .

L’objectif de la création de cette structure est d’offrir aux acteurs publics et à leurs partenaires dans l’Ouest une assistance de proximité et de haute technicité pour tous leurs besoins juridiques.

Seban Atlantique est un cabinet à vocation régionale tourné vers le secteur public qui combine à la fois le savoir-faire reconnu d’une structure nationale spécialisée et les atouts d’un ancrage territorial fort, propice à la réactivité.

Particulièrement actif en droit public, droit des collectivités, droit de la construction et de l’immobilier, droit de l’environnement, droit pénal de l’urbanisme et droit routier, Seban Atlantique peut s’appuyer sur l’expertise des équipes Seban & Associés dans tous les autres domaines du droit.

Présentation du cabinet SEBAN ATLANTIQUE

 

Les principaux domaines d’intervention du cabinet :

Droit des collectivités locales

• Droit électoral et communication des collectivités territoriales en période pré-électorale
• Fonctionnement des assemblées délibérantes et droit des élus

Droit de l’urbanisme, aménagement

• Documents d’urbanisme : POS (Plan d’Occupation des Sols), PLU (Plan Local d’Urbanisme, PLUi)
• Contentieux des documents d’urbanisme et des actes administratifs
• Procédures de préemption urbain et d’expropriation : phases administrative et judiciaire, négociations
• Urbanisme commercial (conseil et assistance dans la composition des dossiers, présence en CNAC, recours défense devant la Cour administrative d’appel.)

Domanialité

• Qualification et protection du domaine public et privé
• Modalités d’occupation du domaine public et privé
• Modalités de valorisation du domaine public et privé : montages contractuels complexes (autorisations d’occupation temporaire avec droits réels, BEA, VEFA, PPP , …)
• Contentieux liés à l’occupation du domaine public et privé

Droit de la construction

• Rédaction des marchés de travaux, de maîtrise d’oeuvre, de contrôle technique, de coordonnateur sécurité protection santé, …
• Assistance à maîtrise d’ouvrage
• Mesures d’urgence, référés préventifs et référés contentieux en cas de désordres
• Règlements des comptes, des incidents d’exécution des marchés de travaux
• Analyses et contentieux des assurances de construction, de dommages de travaux publics, mis en oeuvre des garanties légales
• Expertises judiciaires

Droit de la fonction publique

• Droits et obligations des agents
• Statut, recrutement, carrière, cessation de fonction
• Délégation d’une activité de service public à une entreprise privée (détachement, mise à disposition, disponibilité)
• Reprise sous forme de service public d’activités exercées par des personnes de droit privé
• Procédures disciplinaires
• Responsabilité et protection fonctionnelle des agents

Droit des contrats publics : Marchés publics, délégations de services publics, concessions et marchés de partenariats

• Assistance au choix du mode de gestion et de la gouvernance des services publics locaux
• Mise en oeuvre des procédures de passation de tous types de contrats publics (marchés, DSP et concessions, partenariats publics-privés, etc.)
• Validation d’avis de publicité, de documents de consultation, procès verbaux des commissions et rapports
• Validation des rapports d’analyse des candidatures et des offres
• Rédaction et négociation des conventions
• Mise au point des contrats
• Validation des délibérations
• Suivi de contrats
• Gestion du contentieux de la passation et de l’exécution des contrats publics
• Procédures d’urgence (référés précontractuels et contractuels)

Droit pénal public

• Droit pénal public (favoritisme, prise illégale d’intérêt, abus de biens sociaux, détournement de biens publics, trafic d’influence, corruption, concussion …)
• Droit pénal de l’urbanisme et de l’insalubrité
• Diffamations et injures publiques et non publiques (juridictions civiles et pénales, référé et fond)

Voirie routière

• Réglementation du stationnement et de la circulation
• Contentieux de la responsabilité (civile, pénale, administrative)
• Dommages de travaux publics
• Infractions routières
• Permis de conduire (contentieux pénal et administratif)

Collectivités : suspension pour doute sérieux d’un arrêté municipal anti-expulsion

Sans surprise, par ordonnance du 7 septembre 2017, le juge des référés du Tribunal administratif de MONTREUIL a suspendu,  l’arrêté d’un maire par lequel il avait décidé que lors de toute expulsion locative sur le territoire de sa commune, il devra être fourni la justification que le relogement de la personne expulsée et de sa famille dans un logement décent a été assuré.

Selon le juge des référés, le Maire ne peut pas faire usage de ses pouvoirs de police pour se substituer au Préfet en la matière :

« 3. Considérant, d’une part, qu’en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, en vue d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ;

  1. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux » ; que selon l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation.
  2. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que si le maire de la commune se voit confier, en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, des pouvoirs de police générale, en vue du maintien de l’ordre, de la sécurité et de la salubrité publics, il ne peut en user pour faire échec à l’exécution des décisions du représentant de l’Etat dans le département lorsque celui-ci a, en application d’une décision de justice, accordé le concours de la force publique pour qu’il soit procédé à l’expulsion des occupants d’un logement ; qu’il appartient au seul préfet d’apprécier, sous le contrôle du juge, les risques de troubles à l’ordre public consécutifs à la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion ; que le maire n’est pas compétent pour apprécier l’existence de ces risques et ne peut exiger que la justification du relogement des personnes expulsées lui soit fournie ; qu’il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du maire pour prendre l’arrêté litigieux apparaît de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté ; qu’il y a donc lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 mars 2017 du maire de la commune de Villetaneuse ;  » (TA Montreuil, ord., 6 septembre 2017, n° 1707364)

Jérôme MAUDET

Avocat

Expulsion : Refus de concours de la force publique et référé liberté.

Aux termes de l’article L.153-1 du Code des procédures civiles d’exécution:

« L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. »

En pratique, passé un délai de deux mois à compter de la demande de concours de la force publique, la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être recherchée en cas de refus opposé au requérant.

Il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute qui implique uniquement la démonstration d’un lien de causalité entre le préjudice dont il est demandé réparation et le refus opposé.

Par un arrêt du 1er juin 2017 le Conseil d’Etat a ouvert une nouvelle voie procédurale au propriétaire par le biais du référé liberté.

Le Conseil d’Etat a en effet considéré qu’un requérant qui s’est vu opposer un refus de concours de la force publique a la possibilité de rechercher la condamnation de l’Etat à réparer l’atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété causé par le refus de concours :

« 2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :  » Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…)  » ; qu’aux termes de l’article L. 521-2 de ce code :  » Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…)  » ;

3. Considérant, d’une part, que le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants sans titre de son bien peut saisir le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de ce refus, qu’il lui est loisible d’assortir de conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui accorder le concours ; que, lorsqu’il a introduit un tel recours, le propriétaire peut demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de suspendre la décision préfectorale dans l’attente du jugement au fond ; que la condition d’urgence à laquelle cette voie de droit est subordonnée doit alors être appréciée en tenant compte de l’atteinte aux intérêts du propriétaire résultant de la poursuite de l’occupation irrégulière de son bien ; que si, constatant l’urgence et retenant l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le juge des référés prononce la suspension demandée, il lui appartient, saisi de conclusions en ce sens, d’ordonner au préfet de réexaminer la demande de concours de la force publique ; qu’en revanche, eu égard au caractère définitif que revêtirait une telle mesure, il ne lui appartient pas, sur le fondement de l’article L. 521-1, d’ordonner la réalisation de l’expulsion ;

4. Considérant, d’autre part, que le refus de concours de la force publique opposé au propriétaire est susceptible de revêtir, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le caractère d’une atteinte grave à une liberté fondamentale ; que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de cet article est toutefois subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde ; que, le juge des référés saisi sur ce fondement peut, s’il estime que cette condition est remplie eu égard aux circonstances particulières invoquées devant lui par le propriétaire, et si le refus de concours est manifestement illégal, enjoindre au préfet d’accorder ce concours dans la mesure où une telle injonction est seule susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte ;

5. Considérant que, pour rejeter pour défaut d’urgence la demande présentée par la SCI La Marne Fourmies sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a relevé que cette dernière n’avait pas saisi le juge administratif d’un recours en excès de pouvoir contre les décisions préfectorales lui refusant le concours de la force publique et qu’elle ne mentionnait aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’un nouvel avenant reporte une deuxième fois la date limite fixée par la promesse unilatérale de vente conclue avec la société Domofrance pour la libération des lieux ; que, toutefois, il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la SCI cherchait à obtenir depuis octobre 2009 l’exécution des décisions de justice ordonnant l’expulsion des occupants sans titre de son bien, qu’elle justifiait de l’existence d’un projet de vente en cours, dont le succès était subordonné à la libération des lieux dans un certain délai, dont l’expiration était proche, et que le préfet n’avait pas donné suite aux multiples démarches qu’elle avait accomplies depuis plusieurs mois afin que l’expulsion soit réalisée dans ce délai ; que l’administration n’alléguait pas que les opérations d’expulsion auraient été susceptibles d’entraîner des troubles à l’ordre public ; que, dans ces conditions, en estimant que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’était pas remplie, le juge des référés a porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation entachée de dénaturation ; que son ordonnance doit, par suite, être annulée ; (…)

7. Considérant, d’une part, qu’il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’à la date d’introduction de sa requête, la SCI La Marne Fourmies justifiait, eu égard à l’ancienneté de la procédure d’expulsion, des multiples démarches engagées auprès de l’Etat en vue de sa mise en oeuvre, de l’existence d’un projet de vente en cours, dont l’aboutissement était subordonné à la libération des locaux à une brève échéance, et alors que l’administration ne faisait pas état de risques de troubles à l’ordre public, que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative était remplie ; que si les défendeurs soutiennent que l’urgence a disparu depuis le 23 décembre 2016, date limite fixée par la promesse de vente conclue avec la société Domofrance pour la signature de l’acte authentique, il résulte de l’instruction qu’un nouvel avenant au contrat, conclu le 15 mai 2017, a prorogé jusqu’au 30 juin prochain les effets de cette promesse ; qu’ainsi, la condition d’urgence demeure remplie à la date de la présente décision ;

8. Considérant, d’autre part, que le droit de propriété a pour corollaire la liberté de disposer d’un bien ; qu’en l’absence de tout motif d’ordre public de nature à justifier le refus du préfet de la Gironde d’accorder à la société requérante le concours de la force publique pour l’exécution des décisions de justice ordonnant la libération des locaux litigieux, ce refus porte à cette liberté fondamentale une atteinte manifestement illégale ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner au préfet de la Gironde de prendre toutes mesures nécessaires afin de procéder à l’expulsion de la société Bowling de Bordeaux des locaux commerciaux qu’elle occupe au 244, avenue de la Marne à Mérignac, dans les trois mois à compter de la notification de la présente décision ; qu’en cas d’inexécution de cette injonction au terme de ce délai, l’Etat est condamné à une astreinte de 250 euros par jour de retard ; »   (CE, 01/06/2017, n°406103)

Jérôme MAUDET

Avocat au Barreau de Nantes.

Droit pénal de l’urbanisme : démolition et droit au respect de la vie privée et familiale

Par un arrêt du 17 décembre 2015, la Cour de cassation a estimé que la Cour d’Appel doit vérifier s’il lui en est fait la demande, si la mesure de remise en état ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile.

« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2013), que Mme Anne X…est propriétaire d’une parcelle cadastrée AL173 située à Herblay ; que, se plaignant de l’installation sur ce terrain de cabanons de jardin et de plusieurs caravanes occupées par Mmes Anne et Catherine X…et par MM. Louis et Jonathan X…et André Y…et leurs enfants et se fondant sur l’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) tenant à l’installation de ces ouvrages, la commune d’Herblay les a assignés en référé pour en obtenir l’enlèvement ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la commune, l’arrêt retient que la parcelle appartenant à Mme X…est située dans un espace boisé classé comme zone naturelle, dans laquelle le PLU interdit l’implantation de constructions à usage d’habitation, les terrains de camping ou de caravanage ainsi que l’implantation d’habitations légères de loisir et le stationnement de caravanes à l’usage de résidence principale ou d’annexe à l’habitation, qu’il est établi et non contesté que les consorts X…, après avoir défriché et aménagé le terrain, y ont installé cinq caravanes, une construction modulaire à usage de cuisine, sur un revêtement en ciment, et deux petits cabanons de jardin en tôle en violation des interdictions édictées par les dispositions du PLU et, s’agissant des algéco et cabanons de jardin, sans déclaration préalable, en infraction à l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, et que l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et le droit au logement ne peuvent faire obstacle au respect des règles d’urbanisme ni faire disparaître le trouble résultant de leur violation ou effacer son caractère manifestement illicite ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les mesures ordonnées étaient proportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des consorts X…, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; » (Cass. Civ, 17 décembre 2015, n°14-22095)

S’agissant du droit à l’électricité, le juge administratif procède également à ce contrôle.

Il a ainsi été jugé que le droit à l’électricité comme celui de mener une vie familiale normale doivent s’exercer dans le respect des lois :

« 6. Considérant, en troisième lieu, que l’opposition du maire de Jouet sur l’Aubois au raccordement définitif du terrain en cause au réseau de distribution de l’électricité n’a pas porté atteinte au droit de M. A… à l’électricité, ce droit ne pouvant s’exercer que dans les conditions prévues par la loi ; que, par suite, la décision litigieuse n’est pas contraire au droit à l’électricité pour tous consacré par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ; » (CAA NANTES, 17 avril 20151, N°14NT00717)

Selon la Cour administrative d’appel de Nantes la suppression d’un raccordement aux réseaux ne porte donc pas nécessairement atteinte au droit de mener une vie familiale normale.

Statuant après cassation, la Cour d’Appel de Versailles devra motiver sa décision sur ce point.

Jérôme MAUDET

Avocat au Barreau de Nantes

Expulsion : quels délais pour les squatters ?

Pour appréhender les délais d’expulsion de squatters ou d’occupants sans droit ni titre, plusieurs hypothèses doivent être envisagées.

Les délais de droit commun (trêve hivernale et délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux)

Confronté à une occupation illégale, le propriétaire qui souhaite reprendre possession de son bien doit engager une procédure en référé.

S’agissant des expulsions de logements illégalement occupés l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :

« Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. »

Les procédures civiles d’exécution ont fait l’objet d’une codification à droit constant, de différents textes dont la loi n°91-960 du 9 juillet 1991 et le décret n°92-755 du 31 juillet 1992.

Cette codification a été opérée par l’ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution.

La partie réglementaire est issue pour sa part du Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d’exécution.

En pratique il s’est simplement agi de codifier les différents textes d’ores et déjà en vigueur sans modifier l’ordonnancement juridique.

Le juge d’instance, puis le juge de l’exécution, disposent d’un large pouvoir pour accorder des délais.

Pour le propriétaire, qui a intérêt à voir diminuer ou supprimer ces délais, il est capital de les anticiper dès le début de la procédure.

L’article L412-1 du Code des procédures d’exécution prévoit un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux qui peut être réduit ou supprimé par le juge :

‘Si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.

Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.’

Les articles L.412-2 et suivants précisent les modalités d’expulsions et la faculté pour le juge et le juge de l’exécution d’accorder des délais aux occupants des immeubles à usage d’habitation ou professionnel.

L’article L412-2 permet au juge de proroger ce délai en cas de conséquence d’une exceptionnelle dureté pour les occupants:

‘Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.’

L’article L412-3 permet également au juge d’accorder des délais renouvelables si les occupants justifient de l’impossibilité pour eux de trouver un nouveau logement :

‘Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.

Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.’

L’article L412-4 précise que ces délais, ne peuvent excéder trois ans :

« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »

L’article L412-5 précise toutefois que les délais sont suspendus si le Préfet n’a pas été informé au stade du commandement :

‘Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en informe le représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. A défaut, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.’

L’article L412-6 précise enfin que durant la période hivernale il doit être sursis à toute mesure d’expulsion sauf à ce qu’une voie de fait ait été démontré ou que l’immeuble soit l’objet d’un arrêté de péril imminent ou non imminent :

‘Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.’

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que dès le début de la procédure et en particulier au stade du constat de l’occupation, le propriétaire victime d’une occupation illégale de son bien doit se constituer un certain nombre de preuves afin d’échapper à ces différents délais qui peuvent varier de 0 à plus de trois ans !

Le propriétaire devra s’attacher à démontrer une éventuelle flagrance mais surtout l’existence d’une voie de fait.

La flagrance

En cas d’infraction flagrante, les squatters peuvent être expulsés immédiatement.

En matière de squat d’immeubles bâtis, les forces de l’ordre considèrent, en principe, qu’avant l’expiration d’un délai de 48 heures, il est possible d’expulser les contrevenants dans la mesure où il s’agit d’un cas de flagrant délit de violation de domicile (serrure fracturée, carreaux cassés, volets arrachés…).

Passé le délai de 48 heures, il est nécessaire de saisir le juge compétent afin d’obtenir une décision de justice.

En droit, l’article 53 du Code de procédure pénale définit la flagrance et la procédure du même nom comme suit :

« Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit.

A la suite de la constatation d’un crime ou d’un délit flagrant, l’enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.

Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l’enquête pour une durée maximale de huit jours. »

Le délai de 48 heures appliqué par les forces de l’ordre, et connu des squatters, relève en réalité plus d’une pratique et ne repose pas, à ma connaissance, directement sur une disposition législative ou réglementaire.

A ce stade de mes recherches, j’irai jusqu’à parler de légende urbaine enseignée dans les écoles de police.

Dans le cadre d’une proposition de loi n° 2480 du 13 juillet 2005, il avait d’ailleurs été proposé de porter à 72 heures le délai dans lequel la police peut intervenir pour constater le flagrant délit d’occupation illicite.

Selon les parlementaires auteurs de cette proposition, ce délai, « fixé par les textes à 48 heures », serait habituellement ramené à 28 heures par la jurisprudence.

Cette proposition est demeurée sans effet, ce qui est bien dommage pour les propriétaires d’immeubles squattés.

Il n’existe, à ma connaissance, aucun texte fixant le délai de flagrance à 48h.

En pratique, pour que les officiers de police judiciaire puissent agir en flagrant délit, il suffit qu’ils aient connaissance d’indices apparents d’un comportement délictueux qui vient d’être commis ou va l’être de façon imminente.

Le constat de flagrance permet de mettre en oeuvre les mesures listées aux articles 54 et suivants du Code de procédure pénale.

L’article 54 du Code de procédure dispose ainsi que :

« En cas de crime flagrant, l’officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.

Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit direct ou indirect de ce crime.

Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes. »

L’article 62-2 du même Code va jusqu’à légitimer la mise en garde à vue des personnes soupçonnées d’avoir commis un délit en état de flagrance :

« La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.

Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :

1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;

2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;

3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;

5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;

6° Garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »

La flagrance est donc un constat de ce qu’un délit ou un crime vient d’être ou est en train d’être commis et permet la mise en oeuvre de mesures conservatoires, avant même qu’une juridiction ait été saisie et se soit prononcée.

 

L’existence d’une voie de fait

Si les occupants pénètrent dans les lieux au moyen de dégradations, ils ne pourront en principe prétendre au bénéfice d’aucun délai.

Les squatters, occupants sans droit ni titre par excellence, ne peuvent en principe pas prétendre au bénéfice de la trêve hivernale prévue par l’article 613-3 du Code de la construction et de l’habitation désormais codifié dans le Code des procédures civiles d’exécution à l’article L.412-6 :

 » Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu des articles précédents, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.

Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.’ Le juge des référés peut également supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution lequel dispose que : « Si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait (…), réduire ou supprimer ce délai. »

Par un arrêt du 29 janvier 2013, la Cour d’Appel de Rennes a estimé que le simple fait d’occuper un immeuble d’habitation sans l’accord du propriétaire constitue une voie de fait :

« Considérant que non seulement l’occupation de l’immeuble sans l’accord du propriétaire mais également le refus opposé à son libre accès constituent une atteinte au droit de propriété ; qu’en tant que telle, ils caractérisent des voies de fait à l’origine d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. » (CA Rennes, 29 janvier 2013, RG n°11/00872)

Tous les espoirs restent donc permis…

Jérôme MAUDET

Avocat au barreau de NANTES

 

Droit des collectivités : responsabilité du maire à raison des nuisances causées par les occupants d’une aire d’accueil

En cas de carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police, sa responsabilité est susceptible d’être recherchée à raison des nuisances subies par les riverains d’une aire d’accueil.

La prétendue carence des services de l’Etat n’est pas, à elle seule et à la supposée établie, de nature à exonérer la commune de sa propre responsabilité.

Par un arrêt du 5 novembre 2013, la Cour d’appel de BORDEAUX est venue rappeler ce principe qui s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence :

« 3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales :  » La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) 2°Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (…) les troubles de voisinage, (…)et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; / (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, (…) les pollutions de toute nature…  » ;

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction, en particulier du constat d’huissier établi le 28 septembre 2009 à la demande de MmeA…, de nombreux témoignages concordants et circonstanciés, rédigés tant en juillet 2009 qu’au cours de l’année 2012 et du premier semestre 2013, et de planches photographiques dont il n’est pas contesté qu’elles se rapportent à l’aire d’accueil des gens du voyage aménagée provisoirement sur l’unité foncière située en face de l’habitation de M. B…et de MmeA…, que ladite aire est utilisée, par certains de ses occupants, comme lieu de dépôt de véhicules hors d’usage ; que des véhicules y ont été démontés et les pièces détachées entassées ; que de nombreux matériels, dont des appareils électroménagers, sont abandonnés sur l’aire d’accueil ; que les occupants du terrain y pratiquent des feux, notamment de matériaux dont la combustion provoque, non seulement une nuisance olfactive pour le voisinage, mais une pollution atmosphérique ; que l’environnement de ce terrain est détérioré par de nombreux détritus et déjections, y compris des déjections humaines, qui affectent la salubrité des lieux ; qu’en outre, Mme A…a été conduite à porter plainte, le 2 mai 2012, en raison de blessures causées à un de ses animaux domestiques par un tir de fusil qu’elle impute à des occupants de ladite aire pour les avoir vus en possession d’une telle arme peu avant et peu après le coup de feu ; que si, pour contester les éléments de preuve ainsi produits par M. B…et MmeA…, la commune de Graulhet se prévaut d’un rapport établi par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Tarn à la suite d’une visite des lieux le 24 juin 2009, ce document se borne à décrire les équipements disponibles pour attester de la conformité de l’aménagement aux dispositions réglementaires applicables et ne contredit pas sérieusement l’état des lieux dressé par le constat d’huissier et confirmé par les nombreux témoignages ; qu’il en est de même du rapport convenu des services de cette direction du 11 décembre 2009, à la suite d’une visite programmée et effectuée le 3 décembre 2009 avec un élu et des responsables de l’administration de la collectivité ; que, dans ces conditions, en se dispensant de prendre les mesures nécessaires pour remédier à l’usage non conforme de l’aire d’accueil par ses occupants, au besoin par l’exclusion de l’aire, et aux atteintes portées à l’ordre public comme à la salubrité publique, alors qu’il a été informé à plusieurs reprises de la situation, le maire de Graulhet a commis une faute qui engage la responsabilité de la commune ; que la police municipale relevant de la compétence du maire, à la seule exception de la tranquillité publique dans les communes où la police est étatisée, par application de l’article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales, la commune de Graulhet ne peut utilement soutenir, pour s’exonérer de sa responsabilité, même partiellement, que les services de l’Etat ont pu commettre une faute en s’abstenant de poursuivre les responsables des troubles de voisinage que subissent M. B…et MmeA… ;

5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’usage non conforme de l’aire d’accueil des gens du voyage, l’état d’insalubrité de l’environnement de cet équipement et les risques pour la sécurité de leurs animaux ont causé à M. B…et MmeA…, indépendamment des atteintes qui ont pu être portées à leur tranquillité par les occupants de l’aire, des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence et un préjudice moral dont ils sont en droit d’obtenir réparation ; que, si M. B…et Mme A…ont contesté devant la juridiction administrative plusieurs des actes relatifs à la création de l’aire d’accueil définitive sur le territoire de la commune de Graulhet, au demeurant sur un terrain à proximité immédiate de l’aire actuelle, cette circonstance ne permet pas de leur imputer les préjudices subis, contrairement à ce que soutient la collectivité ; que le tribunal administratif n’a pas fait une évaluation excessive de l’indemnisation à laquelle ils peuvent prétendre en la fixant à la somme de 15 000 euros ;  » (CAA Bordeaux, 5 novembre 2013, N°13BX01069).

En cas de non respect des règles applicables à l’aire d’accueil et notamment du réglement intérieur la commune a tout intérêt à saisir le Tribunal administratif dans le cadre d’un référé mesure utile aux fins d’expulsion.

La procédure est relativement rapide puisqu’il convient de prévoir une quinzaine de jours pour obtenir une ordonnance.

Voir notamment :

« Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative :

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ;

2. Considérant que, saisi sur le fondement des dispositions précitées, de conclusions tendant à ce que l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre du domaine public soit ordonnée, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des dépendances occupées présente un caractère d’urgence ;

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. M. et M. G. se sont installés avec leurs véhicules et caravanes sans droit ni titre sur l’aire d’accueil Les Mollaires sise à Saint-Florent-des-Bois laquelle est gérée par La-Roche-sur-Yon agglomération ; que des arrêtés leur ordonnant de quitter les lieux sans délai ont été pris par le président de cet établissement public le 10 avril 2015 ; que la demande de la collectivité ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que l’évacuation des intéressés revêt un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que des dégradations des équipements ont été constatés le 31 mars 2015 outre un départ de feux dans le local poubelles et l’incendie d’un véhicule volé sur un terrain vague situé à proximité de l’aire d’accueil ; 

4. Considérant par suite, qu’il y a lieu, d’enjoindre aux intéressés et à tous les occupants de leur chef, de libérer sans délai les lieux et de dire, qu’à défaut de ce faire, la communauté d’agglomération X pourra faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par personne et par jour de retard à compter du lendemain de la notification de la présente ordonnance ; Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge in solidum de M. M.et de M. G. la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération X en raison de la présente instance et non compris dans les dépens ; » (TA Ordonnance de référé du 29 avril 2015, n°1503269)

Jérôme MAUDET

Avocat au barreau de NANTES