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Vie du cabinet : Intervention de Me Céline CAMUS sur le thème du « Contentieux de l’urbanisme »

 

Céline CAMUS intervenait mardi 16 février 2021 dans les locaux de l’AMF 44  pour former les élus sur le thème du « Contentieux de l’urbanisme »

Merci à l’AMF 44 pour sa confiance renouvelée et aux participants pour la qualité de leur écoute et des échanges !

 

 

 

Au programme de l’après midi :

 

Les conditions de recevabilité, les délais à respecter, les prorogations

    • L’intérêt à agir
    • Le délai de recours
    • La notification
    • Le titre de propriété
    • La dualité des moyens
    • Le recours préalable obligatoire (RAPO)

L’instruction

    • Les délais de procédure
    • La cristallisation des moyens/OCI/mémoire récapitulatif
    • Les moyens invoqués
    • Le retrait
    • La régularisation, l’annulation partielle, le sursis à statuer

Les voies de recours

    • Rappel sur la suspension temporaire de l’appel (R. 811-1-1 CJA)
    • Cassation

Urbanisme : comment anticiper votre dématérialisation ?

Vendredi 2 octobre 2020 le cabinet NEPSIO Conseil et le cabinet SEBAN-ATLANTIQUE vous invitent à un petit déjeuner destiné aux acteurs publics.

Inscrivez-vous ici 

Urbanisme : le Conseil d’Etat valide les mesures portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme 

Saisi d’un recours en annulation dirigé contre le décret du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme (parties réglementaires) le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la légalité des articles suivants : (CE, 3 juillet 2020, n°424293).

 

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative :

(obligation de confirmer le recours au fond après un rejet du référé suspension).

« 5. L’article R. 612-5-2 code de justice administrative, issu de l’article 2 du décret attaqué, dispose que :  » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté « . 

  1. Prises dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ces dispositions prévoient, à peine d’irrégularité de la décision constatant le désistement, que la notification de l’ordonnance du juge des référés rejetant des conclusions à fin de suspension en raison de l’absence de moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, mentionne l’obligation pour l’intéressé de confirmer dans le délai d’un mois le maintien de sa requête au fond, ainsi que les conséquences d’une abstention de sa part. Dans ces conditions, les requérants et intervenant ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ni qu’elles seraient incompatibles avec les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au caractère provisoire des décisions du juge des référés, résultant de l’article L. 511-1 du code de justice administrative. Le moyen tiré de ce qu’elles seraient, pour ces motifs, entachées d’incompétence ou d’illégalité ne peut qu’être écarté.
  2. Enfin si, à la différence des dispositions du nouvel article R. 615-5-2 du code de justice administrative, celles de l’article R. 615-5-1 du même code permettent au président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, au président de la chambre chargée de l’instruction, sans leur en faire obligation, d’inviter un requérant à confirmer le maintien de ses conclusions lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt de leur maintien, les différences qui séparent ces deux règles procédurales distinctes ne sauraient traduire une méconnaissance du principe d’égalité devant la justice.»

 

Article R. 600-3 du code de l’urbanisme :

(Irrecevabilité des recours contre une autorisation d’urbanisme passé un délai de 6 mois à compter de l’achèvement des travaux

« 8. L’article R. 600-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’article 7 du décret attaqué, dispose :  » Aucune action en vue de l’annulation d’un permis de construire ou d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable n’est recevable à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement. / Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d’achèvement mentionnée à l’article R. 462-1. « . 

  1. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par des tiers un permis de construire, une décision de non-opposition à déclaration préalable, un permis d’aménager ou un permis de démolir. Prises pour des motifs de sécurité juridique, les dispositions particulières du nouvel article R. 600-3 du code de l’urbanisme fixent à six mois après la date de l’achèvement des travaux, déterminée conformément aux dispositions de l’article R. 462-1 du code de l’urbanisme, le délai au-delà duquel, dans le cas où l’affichage du permis ou de la déclaration n’a pas fait courir le délai de recours de deux mois fixé par l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, aucun recours contentieux dirigé contre un permis de construire ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut plus être exercé. Ces dispositions, qui se bornent à fixer un délai de recours contentieux, ne méconnaissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif. 
  1. La fixation des délais de procédure relève de la compétence du pouvoir réglementaire et non de la compétence du législateur. Dès lors, et compte tenu de ce qui est dit au point précédent, le moyen tiré de ce que la modification apportée à l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme par l’article 7 du décret attaqué serait entachée d’incompétence ne peut qu’être écarté.»

 

En ce qui concerne l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme :

(obligation de produire le titre de propriété ou d’occupation lors du dépôt de la requête contre une autorisation d’urbanisme)

« 11. Aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme :  » Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire « . Et aux termes de l’article L. 600-1-2 du même code :  » Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation./ Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire « .

  1. L’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, issu de l’article 7 du décret attaqué, dispose que :  » Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / Lorsqu’elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire « .
  2. Prises dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme prévoient que les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol qui ne seraient pas accompagnées des pièces justificatives nécessaires pour apprécier si les conditions de recevabilité fixées par les articles L. 600-1-1 et L. 600-1-2 du code de l’urbanisme sont remplies, sont irrecevables. Ces dispositions, qui ne peuvent être opposées sans que l’auteur de la requête soit invité à la régulariser en produisant les pièces requises, ne méconnaissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’elles seraient, pour ce motif, entachées d’incompétence, ne peut qu’être écarté.»

 

En ce qui concerne l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme :

(Cristallisation des moyens)

« 14. L’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, issu de l’article 7 du décret attaqué, dispose que :  » Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l’article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant. / Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. «  

  1. Les dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, prises dans l’objectif de bonne administration de la justice et de respect du droit à un délai raisonnable de jugement des recours en matière d’urbanisme, limitent le délai ouvert aux parties pour invoquer des moyens nouveaux à deux mois suivant la communication, conformément aux dispositions de l’article R. 611-3 du code de justice administrative, du premier mémoire en défense. Elles permettent toutefois au juge de reporter ce délai et de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens, lorsque l’affaire le justifie. Dans ces conditions, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe des droits de la défense. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’elles seraient, pour ce motif, entachées d’incompétence, ne peut qu’être écarté.»

 

En ce qui concerne l’article R. 600-6 du code de l’urbanisme :

(Délais de jugement)

« 16. L’article R. 600-6 du code de l’urbanisme, issu de l’article 7 du décret attaqué, dispose que :  » Le juge statue dans un délai de dix mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements ou contre les permis d’aménager un lotissement. / La cour administrative d’appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa. « 

  1. Ces dispositions, prises dans l’objectif de bonne administration de la justice et de respect du droit à un délai raisonnable de jugement des recours en matière d’urbanisme afin notamment de réduire les délais de construction des logements, fixent un délai de jugement, qui n’est pas prescrit à peine de dessaisissement de la juridiction, des recours contre certaines autorisations de construire. En assignant un tel objectif, ces dispositions ne méconnaissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif et ne portent pas d’atteinte illégale à l’égalité entre les justiciables. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’elles seraient, pour ces motifs, entachées d’incompétence, ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de la séparation des pouvoirs ou l’indépendance de la juridiction administrative.»

 

Jérôme MAUDET

Avocat

Aménagement commercial : Brèves de jurisprudence

 

 

 

Permis de construire- dualité des moyens- surface de vente- doute – inopérante des moyens tirés du défaut d’autorisation d’exploitation commerciale

La CAA de Marseille juge que les moyens dirigés contre une autorisation d’urbanisme qui n’a pas été soumise à l’examen pour avis de la CDAC fondés sur la méconnaissance du code de commerce sont inopérants, nonobstant les doutes qui ressortiraient de l’analyse des pièces du dossier quant à la surface de vente effectivement réalisée. (CAA Marseille, 5 mars 2020, n° 19MA03044)

 

 

Aménagement commercial – Une commune d’implantation est-elle recevable à solliciter du juge administratif l’annulation d’un avis défavorable de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), sur le fondement duquel elle avait dû refuser la délivrance d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ? (CAA Nantes, 28 février 2020, n°19NT02099 Commune de GUIGNEN (1)

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises et le décret n°2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial, le contentieux de l’urbanisme commercial ne cesse de soulever des interrogations entre l’articulation des anciennes et nouvelles règles en matière de délivrance des autorisations d’exploitations commerciales et, comme l’illustre ce récent arrêt, du caractère faisant grief des avis rendus par les commissions d’aménagement commercial.

En l’espèce, et après un premier avis défavorable de la CNAC en novembre 2018, une nouvelle autorisation d’exploitation commerciale avait été sollicitée par le porteur du projet sur le territoire de la commune de Guignen pour la création d’un supermarché et d’un drive. Le projet, remanié après le refus essuyé, avait reçu l’avis favorable de la CDAC d’Ile et Vilaine en janvier 2019.

Plusieurs exploitants concurrents ont formé devant la CNAC un recours à l’encontre de cet avis favorable, laquelle a émis le 4 avril 2019 un avis défavorable, contraignant ainsi le maire de la commune à refuser la délivrance du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale.

Saisissant la cour administrative d’appel de Nantes, la commune d’implantation sollicitait l’annulation de l’avis défavorable de la CNAC.

Se posait néanmoins la question de la recevabilité de cette contestation car au regard de positions récentes du Conseil d’Etat et notamment de l’avis contentieux « Difradis » du 15 avril 2019 (2) ainsi que de la décision Société SODIPAZ du 27 janvier 2020 (3), l’acte par lequel la CNAC se prononce sur le projet d’équipement commercial a, après la mise en vigueur fixée au 15 février 2015 des dispositions de l’article 6 du décret du 12 février 2015, le caractère d’une simple mesure préparatoire et non d’un acte décisoire susceptible d’un recours pour excès de pouvoir.

Pour autant et relativement à des communes en compétence liée de refuser la délivrance du permis de construire valant AEC lorsqu’un avis défavorable des commissions d’aménagement commercial est ainsi rendu, les juges du fond font montre d’une jurisprudence plus pragmatique des dispositions de l’article L.425-4 du code de l’urbanisme.

Poursuivant sa jurisprudence en la matière, la Cour administrative d’appel de NANTES a, en l’espèce, jugé :

« En vertu des dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme (…)  en vertu des dispositions de l’article L. 752‑1 du code de commerce (…)». De l’ensemble des dispositions rappelées ci-dessus, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 18 juin 2014 de laquelle elles sont issues, il résulte que le législateur a entendu que, pour tout projet simultanément soumis à autorisation d’exploitation commerciale et à permis de construire, toute contestation touchant à la régularité ou au bien-fondé d’une autorisation d’exploitation commerciale ne puisse désormais être soulevée que dans le cadre du recours introduit, le cas échéant, contre le permis de construire finalement délivré, en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.

Il résulte de ces dispositions et en particulier de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, que lorsque l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial est défavorable, le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivré. Le maire étant ainsi tenu de refuser le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, il est de ce fait recevable, le cas échéant, à solliciter directement devant le juge l’annulation de l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial » (CAA Nantes, 28 février 2020, n°19NT02099 Commune de GUIGNEN (1)

Et confirme ainsi la lecture faite des dispositions combinées des articles L425-4 du Code de l’urbanisme et des articles L 752-1 et suivants du Code de commerce par cette même cour dans un arrêt du 15 septembre 2017 :

« Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme : «  Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial.(…)/ A peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l’article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. » ; qu’aux termes de l’article L. 752-17 du code de commerce : « I.-Conformément à l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, le demandeur, le représentant de l’Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d’aménagement commercial, tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d’être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial contre l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial. / La Commission nationale d’aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l’absence d’avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial est réputé confirmé. / A peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d’implantation du projet et le représentant de l’Etat dans le département ne sont pas tenus d’exercer ce recours préalable (…)» ; qu’il résulte de ces dispositions que lorsque l’avis de la commission nationale d’aménagement commercial est favorable, le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ne peut être refusé sur le fondement des dispositions de l’article L. 752-1 et suivants du code de commerce ; que dans ces conditions, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale est recevable à solliciter devant le juge de l’excès de pouvoir l’annulation de l’avis rendu par la commission nationale d’aménagement commercial qui présente à son égard un caractère décisoire ; qu’il suit de là, que la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la société L. doit être écartée ; » (4) ;

 

Il est à noter également que la cour administrative d’appel de Bordeaux a également pris position en ce sens dans un arrêt en date du 2 novembre 2017(5).

Ces dernières décisions n’ont pas été frappées de pourvoi. Toutefois, et au regard de la décision société SODIPAZ du Conseil d’Etat  précitée, il pourrait en être différemment pour cet arrêt du 28 février 2020, dont la solution ne deviendra définitive qu’à l’échéance du délai de pourvoi.

 

Céline CAMUS- Avocate associée – Seban Atlantique

Gaëlle PAULIC – Avocate Seban Atlantique

 

  • CAA Nantes, 28 février 2020, Commune de Guignen, n°19NT02099
  • Conseil d’Etat, 15 avril 2019, Société DIFRADIS, n°425854
  • Conseil d’Etat, 27 janvier 2020, Société SODIPAZ et autres, n°423529
  • CAA Nantes, 15 septembre 2017, Commune de Loudéac et Communauté intercommunale pour le développement de la région et des agglomérations de Loudéac, n°16NT00526
  • CAA Bordeaux, 2 novembre 2017, Société EURO DEPOT IMMOBILIER, n°16BX03230

URBANISME : Vers une suspension des délais par voie d’ordonnance

COVID-19 : LES IMPACTS DE LA LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 SUR L’URBANISME : Vers une suspension des délais par voie d’ordonnance (JORF n°0072 du 24 mars 2020)

La loi d’urgence publiée ce jour autorise, dans son article 11 du Titre II intitulé  « Mesures d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie de covid-19 », le gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de 3 mois, à compter de la publication de la loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle :

a) Adaptant les délais et procédures applicables au dépôt et au traitement des déclarations et demandes présentées aux autorités administratives, les délais et les modalités de consultation du public ou de toute instance ou autorité, préalables à la prise d’une décision par une autorité administrative et, le cas échéant, les délais dans lesquels cette décision peut ou doit être prise ou peut naitre ainsi que les délais de réalisation par toute personne de contrôles, travaux et prescriptions de toute nature imposées par les lois et règlements, à moins que ceux-ci ne résultent d’une décision de justice ;

b) Adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation ou cessation d’une mesure, à l’exception des mesures privatives de liberté et des sanctions. Ces mesures sont rendues applicables à compter du 12 mars 2020 et ne peuvent excéder de plus de trois mois la fin des mesures de police administrative prises par le Gouvernement pour ralentir la propagation de l’épidémie de covid-19 ;

Les procédures d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme ainsi que les procédures contentieuses en matière d’urbanisme sont bien concernées par de telles mesures ainsi que cela ressort des discussions sur le projet de loi relatives aux amendements (n°16 et 41) présentés respectivement par Mr SCHELLENBERGER et Mr FURST et visant notamment à s’assurer que l’adaptation des délais applicables en matière d’urbanisme et de construction relèvent bien de ces mesures.

Si l’amendement n°16 a été retiré, l’amendement 41 a été rejeté considérant que c’est l’ensemble des délais d’instruction et procédures qui feront l’objet d’une ordonnance globale, et non spécifiquement l’urbanisme, ordonnance qui devrait intervenir dans les tous prochains jours.

En tout état de cause, plusieurs recommandations du Ministère de la Cohésion des territoires figurent dans un document mis à jour le 21 mars 2020 et intitulé « Continuité des services publics locaux dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire » nous confirment que :

1.       « Les services chargés de recueillir les demandes d’autorisation d’urbanisme, sont considérés comme « facultatifs » et « non essentiels », : ils peuvent en conséquence être fermés sur décision de l’autorité locale compétent (p.6)

2.       Les services d’urbanisme pourront voir leur activité réduite dès lors que le projet de loi d’urgence prévoit une suspension du délai légal de traitement des autorisations d’urbanisme. Ainsi, l’inactivité d’un service ne générera pas, au cours de cette période, une décision implicite de la commune. (p.6)

Votre attention sera attirée sur le terme « suspension » utilisé et non « interruption » ce qui signifie qu’il conviendra de comptabiliser le délai qui a déjà commencé à courir ce qui n’est pas sans poser difficulté notamment lorsque la période de confinement sera terminée.

Une prolongation de ces délais d’instruction nous parait nécessaire tout comme la prorogation du délai de validité des autorisations d’urbanisme.

Il convient donc désormais d’attendre l’ordonnance à intervenir …

Céline CAMUS

Avocate associée