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Dommages de travaux publics : à quelle condition l’ouvrage public doit-il être déplacé ?  

Canalisations, arbres, plantations, aires de jeux, bacs de traitement des déchets… les ouvrages publics peuvent être à l’origine de nombreuses nuisances.

Les tiers à l’ouvrage public, peuvent rechercher la responsabilité du maître d’ouvrage public s’ils démontrent l’existence d’un trouble excédant les sujétions susceptibles d’être normalement imposées dans l’intérêt général aux riverains d’un tel équipement.

En ce sens, le Conseil d’Etat juge que :

« Considérant que pour retenir la responsabilité sans faute du propriétaire d’un ouvrage public à l’égard des tiers par rapport à cet ouvrage, le juge administratif apprécie si le préjudice allégué revêt un caractère anormal ; qu’il lui revient d’apprécier si les troubles permanents qu’entraîne la présence de l’ouvrage public sont supérieurs à ceux qui affectent tout résident d’une habitation située dans une zone urbanisée, et qui se trouve normalement exposé au risque de voir des immeubles collectifs édifiés sur les parcelles voisines ; que l’illégalité affectant une autorisation d’urbanisme ne saurait par elle-même suffire à caractériser l’anormalité du préjudice » (C.E., 28 septembre 2016, n°389581).

La Cour administrative d’appel de Lyon avait ainsi considéré à propos d’un centre de traitement de déchets ménagers que :

« si les époux B…se plaignent de nuisances, ils ne démontrent pas qu’elles excèdent par leur fréquence, leur durée ou leur intensité les sujétions normales de voisinage d’un tel ouvrage et que le préjudice de perte de valeur vénale de leur résidence n’est pas établi ; que les premiers juges en ont conclu que dans ces conditions leur préjudice ne pouvait être regardé comme anormal, c’est à dire grave et spécial ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d’un défaut de motivation, en ce que les premiers juges n’auraient pas précisé les éléments les ayant conduit à considérer que n’était pas établi le caractère anormal et spécial de leur préjudice, doit être écarté ; (…)

  1. Considérant qu’un dépôt aménagé pour les besoins du service de tri des ordures ménagères constitue un ouvrage public dont la présence est susceptible d’engager envers les tiers la responsabilité du maître de l’ouvrage, même en l’absence de faute ; qu’il appartient toutefois aux tiers d’apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien entre la présence ou le fonctionnement de l’ouvrage et lesdits préjudices ; que ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics;
  2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le site de tri en cause, lequel comporte trois conteneurs destinés à la collecte du verre, du papier et des déchets ordinaires, est implanté, ainsi qu’il a été dit au point 1. , à proximité de la propriété de M. et Mme B…; que l’impact visuel et esthétique de cet ouvrage demeure toutefois limité depuis la résidence de ces derniers ; que si M. et Mme B…font état de manière générale d’un volume sonore important résultant de l’utilisation de la benne destinée au tri du verre par les usagers, lesquels se déplacent en véhicules à moteur, il ne résulte pas de l’instruction, à défaut en particulier d’indications plus précises quant à l’importance de ces nuisances intermittentes et à leur fréquence, qu’elles atteindraient un niveau anormalement élevé ; qu’il n’est pas plus établi que M. et Mme B…subiraient une atteinte significative lors du chargement et du déchargement des conteneurs, qui sont à distance de plusieurs mètres de leur habitation, situés sur le bord opposé de la chaussée ; que les nuisances olfactives liées à la présence des conteneurs, lesquels sont clos par des couvercles, vidés chaque quinzaine et désinfectés deux fois par an n’apparaissent pas comme excédant les désagréments résultant, de manière générale, de ce type d’ouvrage ; qu’il n’est pas non plus établi que ces conteneurs, semi-enterrés, masquent la visibilité des conducteurs des véhicules de passage, ou que l’emplacement choisi est à l’origine de difficultés de circulation en cas de croisement de deux véhicules (…)
  3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme B…ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes» (C.A.A. Lyon, 10 décembre 2015, n°15LY00845).

Outre la réparation pécuniaire du préjudice, les tiers peuvent demander au juge d’enjoindre à la personne publique ou à son concessionnaire de déplacer l’ouvrage ou de procéder aux mesures qui s’imposent pour mettre un terme aux nuisances.

L’article L.911-1 du Code de justice administrative dispose en effet que :

« Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution.

La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »

Par un arrêt du 18 mars 2019, le Conseil d’Etat est venu préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut faire usage de son pouvoir d’injonction pour ordonner le déplacement d’un ouvrage ou la mise en œuvre de mesures destinées à mettre fin au préjudice subi par les tiers.

« Sur le bien fondé de l’arrêt en tant qu’il est relatif aux conclusions aux fins d’injonction présentées par la société des Cèdres :

  1. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice imputable à un comportement fautif d’une personne publique et qu’il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. Lorsqu’il met à la charge de la personne publique la réparation d’un préjudice grave et spécial imputable à la présence ou au fonctionnement d’un ouvrage public, il ne peut user d’un tel pouvoir d’injonction que si le requérant fait également état, à l’appui de ses conclusions à fin d’injonction, de ce que la poursuite de ce préjudice, ainsi réparé sur le terrain de la responsabilité sans faute du maître de l’ouvrage, trouve sa cause au moins pour partie dans une faute du propriétaire de l’ouvrage. Il peut alors enjoindre à la personne publique, dans cette seule mesure, de mettre fin à ce comportement fautif ou d’en pallier les effets.
  2. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 7, qu’en ordonnant à la commune de Chambéry de dévitaliser le système racinaire contribuant à la présence de drageons et de rejets de faux-acacias sur le terrain de la société des Cèdres, jusqu’à cessation de tels rejets, et d’abattre le frêne implanté sur le domaine public au voisinage de la propriété de cette société, alors qu’elle avait engagé la responsabilité de la commune sur le terrain de la responsabilité sans faute du propriétaire de l’ouvrage publique à l’égard d’un tiers sans rechercher, d’une part, si la société requérante avait fondé ses conclusions à fin d’injonction sur une faute de la commune en cette qualité de propriétaire de l’ouvrage à l’origine d’une partie au moins des dommages et, d’autre part, si les mesures demandées tendaient uniquement à mettre fin à ce comportement fautif ou à en pallier les effets, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.» (Conseil d’État, 18/03/2019, 411462, Mentionné dans les tables du recueil Lebon)

En résumé, le juge administratif saisi d’une demande d’injonction tendant à la réparation d’un préjudice grave et spécial imputable à la présence ou au fonctionnement d’un ouvrage ne peut ordonner une telle mesure qu’à la condition que le préjudice soit toujours actuel au jour où il statue et qu’il trouve sa cause dans un comportement fautif du maître d’ouvrage.

 

Jérôme MAUDET

Avocat