Vie du cabinet : Formation des élus

Jérôme MAUDET intervenait ce jeudi 3 décembre pour former des élus sur le thème :

« L’élu face à la corruption, aux conflits d’intérêts et à la prise illégale d’intérêts »

Merci à l’AMF 44 pour sa confiance et aux participantes pour la qualité de leur écoute et des échanges !

 

Au programme de la matinée

    • LES NOTIONS D’ÉTHIQUE ET DE PROBITÉ DE L’ÉLU : LA CHARTE DE L’ÉLU LOCAL
    • OBJECTIFS DE LA FORMATION

QUELQUES PRINCIPES DE RESPONSABILITE PENALE

    • LES MÉCANISMES DE RESPONSABILITÉ PÉNALE
    • Les QUALIFICATIONS PENALES
    • LES NOTIONS DE FAUTE DÉTACHABLE ET NON DÉTACHABLE EN DROIT PENAL
    • LA PROTECTION FONCTIONNELLE

LES PRATIQUES CORRUPTIVES

    • LES RECOMMANDATIONS DE L’AFA
    • LE DELIT DE CORRUPTION PUBLIQUE PASSIVE (COMMIS PAR LE CORROMPU)
    • LE DELIT DE CORRUPTION PUBLIQUE ACTIVE (COMMIS PAR LE CORRUPTEUR)
    • LE DELIT DE TRAFIC D’INFLUENCE PASSIF (COMMIS PAR LE CORROMPU)
    • LE DELIT DE TRAFIC D’INFLUENCE ACTIF (COMMIS PAR LE CORRUPTEUR)

LES CONFLITS D’INTERETS

    • LE REFERENTIEL JURIDIQUE DE LA PREVENTION DES CONFLITS D’INTERETS ISSU DE LA LOI DU 11/10/2013
    • LE DELIT DE PRISE ILLEGALE D’INTERETS
    • LES OUTILS DE PREVENTION DU RISQUE

Droit de l’urbanisme : impossible de régulariser une construction achevée par le biais d’un permis de construire modificatif

Par un arrêt du 25 novembre 2020, le Conseil d’Etat a considéré qu’un maire ne peut pas délivrer un permis de construire modificatif pour régulariser une construction déjà achevée.

La seule solution pour le constructeur, est de solliciter la délivrance d’un nouveau permis de construire destiné à régulariser l’ensemble des éléments de la construction :

« 2. L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, un permis le modifiant, sous réserve que les modifications apportées au projet initial n’en remettent pas en cause, par leur nature ou leur ampleur, la conception générale.

3. En outre, aux termes de l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige :  » L’autorité compétente (…) peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. (…) / Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. (…) « . En vertu de l’article R. 462-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, à compter de la date de réception en mairie de la déclaration signée par le bénéficiaire du permis de construire attestant l’achèvement et la conformité des travaux, l’autorité compétente dispose, sous réserve des cas où un récolement des travaux est obligatoire, d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration, au-delà duquel elle ne peut plus exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux qu’il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant sur les éléments de la construction existante édifiés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée.

4. Enfin, si la construction achevée n’est pas conforme au projet autorisé, le titulaire du permis de construire conserve la faculté, notamment si une action civile tendant à la démolition ou à la mise en conformité de la construction a été engagée, de solliciter la délivrance d’un nouveau permis de construire destiné à la régulariser, qui doit porter sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé et respecter les règles d’urbanisme en vigueur à la date de son octroi. » (CE, 25 novembre 2020, n°429623)

Jérôme MAUDET

Avocat

Rupture conventionnelle dans la fonction publique : l’agent public peut être accompagné par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix

Rupture conventionnelle dans la fonction publique : l’agent public peut être accompagné par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix (décision n°2020-860 QPC du 15 octobre 2020)

 

1. Aux termes d’une décision en date du 15 juillet 2020 précédemment commentée, le Conseil d’Etat avait décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel, les questions prioritaires de constitutionnalité mettant en cause la conformité à la Constitution du dixième alinéa du I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019.

Pour rappel, l’article 72 alinéa 10 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique introduisant la possibilité d’une rupture conventionnelle dans la fonction publique dispose que :

« Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix ».

Le Conseil d’Etat avait alors jugé que :

« le moyen tiré de ce que les dispositions du dixième alinéa du I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 méconnaîtraient les droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le principe d’égalité et les droits proclamés au sixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, soulève une question qui peut être regardée comme présentant un caractère sérieux » (C.E., 15 juillet 2020, n°439031)

2. En première analyse, les termes de cette décision semblaient inviter le Conseil constitutionnel à se prononcer sur la conformité de cette disposition avec le 6ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

Suivant ce principe particulièrement nécessaire à notre temps :

« 6. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ».

L’occasion était donc offerte au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité à la Constitution de l’article 72 alinéa 10 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 sous le prisme de l’exercice du droit syndical.

Cependant, une telle opportunité représentait assurément un risque juridique voire politique majeur en ce que le Conseil constitutionnel aurait nécessairement dû se prononcer sur la notion de syndicat représentatif.

 

3. Afin de contourner cet obstacle, le Conseil Constitutionnel a préféré se fonder sur les dispositions de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 en ce que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse».

S’appuyant alors sur l’interprétation classique du principe d’égalité formulée par le Conseil d’Etat, le Conseil Constitutionnel a considéré que la différence de traitement opérée entre les organisations syndicales représentatives et non-représentatives était sans rapport avec l’objet de la loi.

En conséquence, en adoptant l’article 72 alinéa 10 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 :

« Le législateur a entendu accorder une garantie au fonctionnaire durant la procédure de rupture conventionnelle. Toutefois, le caractère représentatif ou non d’un syndicat ne détermine pas la capacité du conseiller qu’il a désigné à assurer l’assistance du fonctionnaire dans ce cadre. Dès lors, la différence de traitement est sans rapport avec l’objet de la loi ».

Cette disposition méconnait alors le principe d’égalité devant la loi et est n’est pas conforme à la Constitution.

 

4. Dès à présent, il appartient donc au législateur de prendre en compte cette décision et de permettre à tout fonctionnaire de se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix que celle-ci soit ou non représentative.

Par ailleurs, et sans attendre une future modification législative, il apparait d’ores et déjà important pour les collectivités de se conformer à cette décision eu égard à l’importance de l’accompagnement de l’agent lors de l’entretien préalable obligatoire à la rupture conventionnelle, accompagnement qui apparaît comme une condition substantielle à la validité de la convention de rupture.

 

Louis-Marie Le Rouzic

Avocat au Barreau de NANTES

 

Le cabinet SEBAN ATLANTIQUE recrute

 

 

Le cabinet SEBAN-ATLANTIQUE, filiale du cabinet SEBAN & ASSOCIES, est une société d’avocats dont l’activité est principalement dédiée aux acteurs publics. Son approche pluridisciplinaire lui permet de répondre aux préoccupations de ses clients relevant à la fois du droit public, du droit privé et du droit pénal.

Dans le cadre de son développement, le cabinet propose pour ses bureaux de Nantes, une collaboration libérale à temps complet ainsi qu’un stage élève avocat.

Vous êtes organisé(e), rigoureux (se), vous disposez de réelles qualités rédactionnelles et d’excellentes connaissances juridiques en droit public et vous souhaitez vous investir pour nos clients. Des connaissances en droit de l’urbanisme seront particulièrement appréciées.

Merci de bien vouloir transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) par e-mail à l’adresse suivante : contact @ seban-atlantique.fr 

Focus d’actualité sur les expulsions

Ce matin Jérôme MAUDET et Louis-Marie LE ROUZIC, intervenaient pour le compte de quelques clients institutionnels pour faire un point sur les procédures d’expulsion.

Les objectifs de la formation :

Comprendre la typologie des occupations : 

Immeuble bâti

  • Occupation sans droit ni titre
  • Squat

Immeuble non bâti

  • Propriété privée
  • Domaine public
  • Domaine public routier

Maîtriser les différentes procédures

  • La procédure pénale
  • L’ordonnance sur requête
  • Les référés civils
  • Le référé civil d’heure à heure
  • La saisine du JCP
  • Les référés administratifs

Appréhender les délais au regard des réformes récentes

Merci aux participants pour la qualité de leur écoute et des échanges durant cette matinée !

Le support de formation est disponible sur simple demande par mail contact@seban-atlantique.fr

 

Présence du cabinet SEBAN ATLANTIQUE à l’Université des maires et des présidents d’intercommunalités de Loire-Atlantique

 

 

Céline CAMUS et Jérôme MAUDET seront présents de 8h30 à 17h le jeudi 17 septembre prochain Salle L’Escall à SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE pour répondre aux questions des maires et des Présidents de communautés de Loire atlantique.

Nouvelle rencontre thématique avec les acteurs publics autour de la dématérialisation des autorisations d’urbanisme

SEBAN ATLANTIQUE et NEPSIO Conseil organisent une rencontre thématique avec les acteurs publics du territoire et propose une matinale de réflexion autour de la dématérialisation des procédures d’urbanisme qui sera rendue obligatoire à compter du 1er  janvier 2022 pour les communes de plus de 3 500 habitants.

L’objectif est d’offrir de la visibilité aux acteurs publics sur leurs obligations et leur donner les clés pour la réussite de cette transition.

Rendez-vous le 2 octobre prochain,

de 9h30 à 11h

154, Bd Aristide Briand à La Roche-sur-Yon.

Téléchargez le programme de la matinée

Attention, en raison des mesures sanitaires, le nombre de places est limité, alors ne tardez pas à vous inscrire !

Vie du cabinet : c’est déjà la rentrée

Pour la reprise Céline CAMUS, Matthieu HENON et Jérôme MAUDET animeront le 28 août 2020 pour le compte d’élus une formation sur le thème :

 

Ethique et probité de l’élu municipal

L’élu face à la corruption, aux conflits d’intérêts et à la prise illégale d’intérêts

Au programme de la journée :

1.PROPOS INTRODUCTIFS

    • LES NOTIONS D’ÉTHIQUE ET DE PROBITÉ DE L’ÉLU : LA CHARTE DE L’ÉLU LOCAL
    • OBJECTIFS DE LA FORMATION

2.QUELQUES PRINCIPES DE RESPONSABILITE PENALE

    • LES MÉCANISMES DE RESPONSABILITÉ PÉNALE
    • Les QUALIFICATIONS PENALES
    • LES NOTIONS DE FAUTE DÉTACHABLE ET NON DÉTACHABLE EN DROIT PENAL
    • LA PROTECTION FONCTIONNELLE

3.LES PRATIQUES CORRUPTIVES

    • LES RECOMMANDATIONS DE L’AFA
    • LE DELIT DE CORRUPTION PUBLIQUE PASSIVE (COMMIS PAR LE CORROMPU)
    • LE DELIT DE CORRUPTION PUBLIQUE ACTIVE (COMMIS PAR LE CORRUPTEUR)
    • LE DELIT DE TRAFIC D’INFLUENCE PASSIF (COMMIS PAR LE CORROMPU)
    • LE DELIT DE TRAFIC D’INFLUENCE ACTIF (COMMIS PAR LE CORRUPTEUR)

4.LES CONFLITS D’INTERETS

    • LE REFERENTIEL JURIDIQUE DE LA PREVENTION DES CONFLITS D’INTERETS ISSU DE LA LOI DU 11/10/2013
    • LE DELIT DE PRISE ILLEGALE D’INTERETS
    • LES OUTILS DE PREVENTION DU RISQUE

5.LA COMMANDE PUBLIQUE

    • PRATIQUES CORRUPTIVES, CONFLIT D’INTERETS ET COMMANDE PUBLIQUE
    • LE DELIT DE FAVORITISME

6.LES INFRACTIONS INVOLONTAIRES

    • LES DELITS D’ATTEINTES INVOLONTAIRES A L’INTEGRITE PHYSIQUE
    • LE CAS DE LA TEMPETE XYNTHIA

7.QUELQUES PRINCIPES DE PROCEDURE PENALE

    • LES PHASES DU PROCES PENAL
    • LES INTERROGATOIRES DE POLICE
    • LES INTERROGATOIRES DU JUGE D’INSTRUCTION
    • LE CADRE DE TRANSMISSION DE DOCUMENTS

Rupture conventionnelle dans la fonction publique : l’accompagnement de l’agent par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative lors de l’entretien préalable est-il contraire à l’alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946 ?

1. Aux termes des dispositions de l’article 72 alinéa 10 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique introduisant la possibilité d’une rupture conventionnelle dans la fonction publique, il ressort que :

« Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix ».

Si cette possibilité offerte à l’agent de se faire assister à l’occasion de l’entretien obligatoire et préalable à la rupture conventionnelle apparaît comme une condition substantielle à la validité de la convention de rupture, la notion d’« organisation syndicale représentative » interroge.

C’est d’ailleurs en ce sens que le Syndicat national des collèges et des lycées (S.N.C.L.) et celui des agrégés de l’enseignement supérieur (S.A.G.E.S.) ont saisi le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité.

 

2. A l’appui de leur recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique, ils soutiennent que cette disposition serait contraire aux dispositions du sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 lequel dispose que :

« 6. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ».

En d’autres termes, en limitant le choix des agents engagés dans une procédure de rupture conventionnelle aux seules organisations syndicales représentatives – excluant de facto les organisations syndicales non-représentatives auprès desquelles ils peuvent être adhérents – le S.N.C.L. et le S.A.G.E.S. estiment que le dixième alinéa de l’article 72 de la loi de transformation de la fonction publique n’est pas conforme à la Constitution.

 

3. Reprenant les trois conditions classiques nécessaires à la saisine du Conseil constitutionnel définies à l’article 23-2 de l’Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et tenant à l’application de la décision contestée au litige en cours, à son absence de déclaration de conformité à la constitution et au caractère sérieux de la question posée, le Conseil d’Etat a décidé de renvoyer ladite question au Conseil constitutionnel en jugeant que :

« le moyen tiré de ce que les dispositions du dixième alinéa du I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 méconnaîtraient les droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le principe d’égalité et les droits proclamés au sixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, soulève une question qui peut être regardée comme présentant un caractère sérieux » (C.E., 15 juillet 2020, n°439031)

 

4. Le Conseil constitutionnel a enregistré cette affaire sous le numéro 2020-860 QPC et dispose désormais d’un délai de trois mois à compter du 16 juillet 2020 pour statuer.

 

Louis-Marie LE ROUZIC

Avocat au barreau de Nantes

Urbanisme : comment anticiper votre dématérialisation ?

Vendredi 2 octobre 2020 le cabinet NEPSIO Conseil et le cabinet SEBAN-ATLANTIQUE vous invitent à un petit déjeuner destiné aux acteurs publics.

Inscrivez-vous ici