Articles

Le cabinet SEBAN ATLANTIQUE recrute

 

 

Le cabinet SEBAN-ATLANTIQUE, filiale du cabinet SEBAN & ASSOCIES, est une société d’avocats dont l’activité est principalement dédiée aux acteurs publics. Son approche pluridisciplinaire lui permet de répondre aux préoccupations de ses clients relevant à la fois du droit public, du droit privé et du droit pénal.

Dans le cadre de son développement, le cabinet propose pour ses bureaux de Nantes, une collaboration libérale à temps complet ainsi qu’un stage élève avocat.

Vous êtes organisé(e), rigoureux (se), vous disposez de réelles qualités rédactionnelles et d’excellentes connaissances juridiques en droit public et vous souhaitez vous investir pour nos clients. Des connaissances en droit de l’urbanisme seront particulièrement appréciées.

Merci de bien vouloir transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) par e-mail à l’adresse suivante : contact @ seban-atlantique.fr 

URBANISME : Les impacts de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles devant les juridictions administratives

LES IMPACTS SUR L’URBANISME  DE L’ORDONNANCE N°2020-305 DU 25 MARS 2020 PORTANT ADAPTATION DES REGLES APPLICABLES DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

 

Cette ordonnance portant adaptation des règles de procédure devant les juridictions administratives, et uniquement devant elles (ne sont ainsi pas concernées le déroulé de l’instruction et des audiences tenues devant les commissions d’aménagement commercial), s’articule avec l’ordonnance transversale prorogeant les délais administratifs et juridictionnels échus pendant la période d’urgence sanitaire.

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-306, les actions en justice, recours, notifications, prescrits par la loi ou le règlement, à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, qui devaient être réalisés entre le 12 mars 2020 et l’expiration du délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, seront réputés avoir été faits à temps si ces actions ont été effectuées dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir mais dans la limite de 2 mois. (art 2)

Les délais qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et, pour l’heure, le 24 juin 2020, sont interrompus pendant toute cette période et prorogés à compter de cette période d’un délai qui ne peut excéder le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 2 mois ;

Ainsi, les délais de recours à l’encontre d’un jugement ou d’un pourvoi à l’encontre d’un arrêt ou d’une ordonnance rendue en matière de référés recommenceront à courir à compter du 25 juin 2020 pour leur durée initiale dans la limite fixée par les textes.

On peut noter, dès à présent, que les délais d’appel et de pourvoi ne seront pas modifiés sur la notification des jugements et des arrêts qui seront adressés aux parties, mais la mesure de report des délais prévue par l’ordonnance n°2020-306 sera ajoutée en nota bene sur lesdits courriers de notification.

 

  • Quelles conséquences sur les délais d’instruction ?

Les conséquences sont de plusieurs ordres.

 

Sur les délais imposés aux parties par un texte

L’article 15 I précise que les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 sont applicables aux procédures devant les juridictions de l’ordre administratif.

Dès lors, les délais impartis aux parties par un texte pour produire un mémoire ou une pièce et expirant entre le 12 mars 2020 et un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence (en l’état, fixée au 24 juin 2020) recommenceront à courir à compter de la fin de cette période pour leur durée initiale, dans la limite de deux mois.

Sont, notamment, concernés pour le contentieux en droit de l’urbanisme, les délais prévus à l’article R. 612-5-2 du Code de justice administrative (CJA) pour confirmer le maintien d’une requête au fond, à peine d’irrecevabilité de cette dernière, après le rejet d’un référé suspension pour défaut de moyen sérieux.

Sont concernés également les délais prévus à l’article R. 600-5 du Code de l’urbanisme pour produire de nouveaux moyens après la communication du premier mémoire en défense.

La cristallisation des moyens ne s’appliquera donc qu’à compter de la fin de cette période pour la durée initiale et dans la limite des deux mois fixés par les textes.

 

Sur les délais imposés aux parties par une mesure d’instruction

Pour l’application des dispositions de l’article 3 1° de l’ordonnance n°2020-306, les délais impartis aux parties par une mesure d’instruction pour produire une pièce ou un mémoire et expirant entre le 12 mars 2020 et un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire sont prorogés de plein droit de deux mois après la fin de cette période.

Le juge peut toutefois modifier ces mesures lorsqu’elles ont été prononcées avant le 12 mars 2020.

Sont ainsi visés les délais fixés aux parties pour régulariser une requête, pour confirmer une requête ou produire une pièce ou un mémoire.

A la différence des délais fixés par les textes, les délais impartis par la juridiction ne recommencent pas à courir pour leur durée initiale mais pour une durée forfaitaire qui prend fin deux mois après la période de référence (soit trois mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire).

 

Sur les clôtures d’instruction

L’article 16 de l’ordonnance n°2020-305 prévoit que les mesures de clôture d’instruction intervenant entre le 12 mars 2020 et la cessation de l’état d’urgence sanitaire sont reportées de plein droit d’un mois après la fin de cet état d’urgence.

Il est également précisé que le juge peut reporter la clôture à une date ultérieure.

 

  • Quelles conséquences sur les délais impartis au juge pour statuer ?

Hors cas dérogatoires qui ne sont pas ici analysés (mesures particulières pour le contentieux des OQTF avec mesure de surveillance et refus d’entrée au titre de l’asile, ou contentieux électoral), l’article 17 précise que les délais impartis au juge pour statuer, que ces délais aient couru en tout ou partie pendant la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, sont reportés jusqu’au 1er jour du 2ème mois suivant la fin de l’état d’urgence.

 

  • Quels impacts sur l’organisation et le fonctionnement des juridictions ?

La crise du Covid-19 avait déjà amené les juridictions de l’ordre administratif à revoir leurs modes de fonctionnement en interne et à adopter des plans de continuité recentrés sur les seules activités dites essentielles.

L’ordonnance réorganise, de manière dérogatoire et ce à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, le fonctionnement du travail juridictionnel en venant amender un certain nombre de dispositions du code de justice administrative.

 

Sur les formations de jugement

L’ordonnance prévoit ainsi, en son article 3, que les formations de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel pourront être complétées, en cas de besoin, par le magistrat d’une autre juridiction ou par un magistrat honoraire.

Cette possibilité de compléter les formations de jugement par un magistrat d’une autre juridiction n’étant actuellement permis qu’aux seuls tribunaux administratifs (article L. 221-2-1 CJA)

Il s’agit ici de pouvoir permettre que puisse se tenir, en cas de besoin, les formations de jugement, collégiale mais aussi à juge unique, en permettant la mutabilité des effectifs de magistrats entre tribunaux et cours pour pallier aux vacances éventuelles.

 

Sur la possibilité de statuer par ordonnances

Il s’agit ici d’élargir la possibilité de statuer par voie d’ordonnances prises sur la base de l’article R. 222-1 CJA aux conseillers ayant au moins deux ans d’ancienneté sans prise en compte de la condition de grade ( les dispositions actuelles nécessitant que le conseiller soit, au moins, premier conseiller).

Ce nouveau dispositif ne s’applique pas au rejet des requêtes manifestement dépourvues de tout fondement en appel.

 

Sur les échanges avec les parties

L’article 5 de l’ordonnance prévoit que la communication des pièces, actes et avis aux parties peut être effectuée par tout moyen.

Pour les parties qui ne sont pas ainsi inscrites dans l’application Télérecours ou Télérecours citoyens, les nouvelles dispositions permettent ainsi de déroger à l’exigence de la remise contre signature, ou de tout autre dispositif permettant de s’assurer de la réception,  imposée dans de nombreux articles du code de justice administrative (article R. 611-3, ou encore article R 611-5, et avis d’audience par exemple (article R 711-5 CJA).

La communication par échange électronique sera le vecteur privilégié de la communication avec la juridiction.

 

Sur la tenue des audiences

Ce sont très certainement les dispositions qui interpellent le plus dans la mesure où elles portent, provisoirement, atteintes au principe de publicité des audiences et des jugements, garantie d’une bonne justice et d’une justice transparente.

Le droit conventionnel (article 10 de la DUDH, article 14 §1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 47 de la charte communautaire de droits fondamentaux, article 6 de la CESDH) attendra la fin de la crise sanitaire provoquée par le covid-19 pour reprendre ses droits.

Ce ne sont pas moins de 5 articles qui viennent ainsi amoindrir la publicité des débats ou la présence de l’avocat aux côtés de son client.

 

  • Restriction de la publicité des audiences

 

L’article 6 de l’ordonnance permet ainsi au président de la formation de jugement de décider de la possibilité de tenir des audiences, soit hors présence du public, soit en public restreint.

Les audiences des juridictions administratives pourront ainsi se tenir soit par dispositif de visioconférence, soit par téléphone et toujours dans des conditions qui doivent permettre de s’assurer de l’identité des parties et de garantir la confidentialité des échanges (article 7).

En cas d’impossibilité technique ou matérielle de recourir, par exemple à la visioconférence, le président de jugement, pourra décider, par une décision insusceptible de tout recours, d’entendre les parties, outre par voie téléphonique, par un échange électronique.

S’agissant des référés, l’article 9 prévoit de statuer sans audience sur tous les référés après information des parties et fixation d’une date de clôture d’instruction.

 

  • Présence physique de l’avocat ou de l’interprète non requise

 

Le texte précise également que lorsqu’une partie est assistée d’un conseil ou d’un interprète, la présence physique de ces derniers aux côtés de celle-ci n’est pas requise (article 7)

Pour s’assurer du respect du contradictoire et des droits de la défense, l’ensemble des opérations effectuées pour la tenue de l’audience sera consigné dans un procès-verbal.

 

  • Dispense généralisée des conclusions du rapporteur public à sa demande

 

De même, pour le contentieux de l’urbanisme habitué au prononcé des conclusions du rapporteur public, les nouvelles dispositions de l’article 8 prévoient une dispense possible de conclusions de ce magistrat à l’audience.

Il s’agit ainsi d’une généralisation temporaire de la possibilité de dispense prévue dans certaines matières par l’article R. 732-1-1 du CJA.

 

  • Signature, lecture et notification des décisions de justice

 

L’ordonnance déroge également aux dispositions de l’article R. 741-1 du CJA qui impose une lecture publique des décisions en audience publique.

Les décisions pourront être rendues publiques par une simple mise à disposition au greffe, s’il est physiquement accessible et faute d’accessibilité, les décisions pourront être communiquées sur demande par la voie électronique ou par téléphone.

Les jugements et arrêts devront alors obligatoirement comporter la mention « rendu public par mise à disposition au greffe le .. » et cette mention sera portée manuscritement par les greffes car les rôles de lecture ne seront pas forcément modifiés en temps utile pour que puisse être supprimée la mention « lu en audience publique le … ».

La notification à l’avocat vaudra notification aux parties (article 13).

La minute pourra être signée par le seul président de la formation de jugement, là encore de manière dérogatoire aux dispositions actuelles du code de justice administrative qui nécessitent la signature du greffier d’audience et du magistrat rapporteur du dossier.

Ces dispositions dérogatoires ont ainsi vocation à adapter le fonctionnement du travail juridictionnel au sein de l’ordre administratif à la crise sanitaire actuelle, pendant toute la durée de l’état d’urgence , à ce jour fixée au 24 juin 2020, sauf cessation anticipée de celui-ci ou prolongation législative nécessaire de cette situation en tous points exceptionnelle.

 

Gaëlle PAULIC

Avocate 

Confinement : Le Cabinet SEBAN ATLANTIQUE reste mobilisé

IMG_3993

 

Les mesures de confinement n’auront aucune incidence sur les délais de procédure et les clôtures fixées.

Pour les clôtures il est cependant possible d’en demander des modifications.

Devant la juridiction administrative tout suit son cours.

Il n’y aura que les audiences qui sont reportées à des dates non déterminées.

Durant la période de confinement toute l’équipe reste mobilisée en télétravail pour répondre aux attentes et interrogations de ses clients et tout particulièrement des collectivités locales.

Pour obtenir les coordonnées directes des avocats : 

 

 

CONTACTEZ-NOUS PAR MAIL

 

 

Vie du cabinet : Présence de Céline CAMUS au MAPIC (salon international référent dédié à l’immobilier commercial)

Céline CAMUS, Avocate au Barreau de Nantes et Spécialiste en droit immobilier qualification spécifique Urbanisme, sera présente le 14 novembre 2019 lors de la 25ème édition du MAPIC – le salon international référent dédié à l’immobilier commercial qui se tiendra au Palais des Festivals à Cannes.

Chaque année, les acteurs majeurs du secteur s’y rassemblent pour identifier les meilleures opportunités de développement, découvrir les dernières enseignes, enrichir leur réseau et se tenir informé des dernières tendances retail.

THEME DE L’EDITION 2019: LE NOUVEAU MIX, REPENSER LES LIEUX DE VIE ET DE COMMERCE

(Pour plus de détails : https://www.mapic.com/francais)

Pour la contacter : ccamus@seban-atlantique.fr

Vie du cabinet : Le cabinet SEBAN ATLANTIQUE est fier d’avoir contribué à la réussite de l’édition 2019 d’AVOCOEURS

 

Des avocats nantais ont décidé de mettre bénévolement leurs compétences au service de 3 associations nantaises ou fortement implantées dans la région :

 

Toit à Moi (www.toitamoi.net) qui accompagne les familles et les aidants dans la prise en charge du polyhandicap des enfants,
Le Rire Médecin (www.leriremedecin.org) qui aide les personnes sans-abri à changer de vie par le relogement et la réinsertion,
Le Fonds de Dotation Victoire (www.fonds-victoire.org) qui fait intervenir des clowns pour redonner le sourire aux enfants hospitalisés.

 

 

Lundi 4 novembre 2019, en présence de Bruno CARRIOU, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Nantes,  les associations se sont vue remettre les fonds récoltés à la maison de l’avocat.

SEBAN ATLANTIQUE est fier d’avoir participé activement à la réussite de cet événement et vous donne rendez-vous l’an prochain !

 

 

 

 

Vie du cabinet : Céline CAMUS rejoint la liste des associés du cabinet SEBAN-ATLANTIQUE

Un peu plus d’un an après sa création, le cabinet SEBAN ATLANTIQUE est fier de vous annoncer que Maître Céline CAMUS avocate Spécialiste en droit immobilier qualification spécifique Urbanisme va rejoindre la liste des associés du cabinet qu’elle avait rejoint le 29 juin 2018.

Le cabinet Seban & Associés, premier cabinet d’avocats dédié aux acteurs publics et de l’économie sociale et solidaire et Jérôme MAUDET avocat spécialiste en droit public se sont associés au mois de mai 2018 pour créer le cabinet Seban Atlantique.

L’objectif de la création de cette structure est d’offrir aux acteurs publics et à leurs partenaires dans l’Ouest une assistance de proximité et de haute technicité pour tous leurs besoins juridiques.

Seban Atlantique est un cabinet à vocation régionale tourné vers le secteur public qui combine à la fois le savoir-faire reconnu d’une structure nationale spécialisée et les atouts d’un ancrage territorial fort, propice à la réactivité.

Particulièrement actif en droit public, droit des collectivités, droit de la construction et de l’immobilier, droit de l’environnement, droit pénal de l’urbanisme, droit de l’urbanisme et de l’urbanisme commercial et droit routier, Seban Atlantique peut s’appuyer sur l’expertise des équipes Seban & Associés dans tous les autres domaines du droit.

Le cabinet implanté à Nantes dispose également d’un bureau secondaire en Vendée à la Roche-sur-Yon.

 


Céline CAMUS, avocate au Barreau de Nantes

Spécialiste en droit immobilier qualification spécifique Urbanisme

Membre du Conseil Régional de discipline

Membre de la Commission Administrative du Barreau de NANTES

Ancien Membre du conseil de l’ordre (2016-2018)


Formation :

(2014) Certificat de spécialisation en Droit Immobilier qualification « Urbanisme », Conseil National des Barreaux

(2002) Certificat d’aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA), CRFPA de POITIERS

(2001) D.E.S.S. Droit de la Construction– Université de POITIERS, sous la direction de Messieurs Christian DEBOUY et Hugues PERINET-MARQUET


Expériences professionnelles :

2003-2016 : collaboratrice libérale puis avocate associée de la SCP LESAGE ORAIN PAGE VARIN CAMUS-ALEO (Nantes)

Novembre 2016-juin 2018 : Collaboratrice libérale du Cabinet Publi-Juris


Enseignements et formations : 

Formations auprès de l’Association des Maires de France (AMF) (Contentieux de l’urbanisme- urbanisme commercial),

Vacataire à la Faculté de Nantes (Droit de l’urbanisme- Master 2 Droit des Opérations Immobilières)

Professeur à l’Institut de la Construction et de l’Habitation (ICH)  (urbanisme/ Urbanisme Commercial)

Vacataire à la Faculté de POITIERS (Droit de l’Urbanisme Commercial – Master II Droit de la construction et de l’Urbanisme)


Domaines de compétences : 

Assiste et conseille au quotidien des collectivités de toutes tailles, des entreprises chargées d’une mission de service public, des promoteurs et des enseignes dans les domaines suivants :

  • Urbanisme
  • Urbanisme commercial
  • Aménagement
  • Expropriation/ préemption
  • Droit pénal de l’urbanisme

Présence du cabinet SEBAN ATLANTIQUE au Salon du Rétail et de l’Immobilier Commercial (#Siec19)

Céline CAMUS, Avocate au Barreau de Nantes et Spécialiste en droit immobilier qualification spécifique Urbanisme, sera présente lors de la quinzième édition du Salon du Retail et de l’Immobilier Commercial (Siec) qui se tiendra au parc des Expositions – Porte de Versailles les 5 et 6 juin.

Sous l’égide du Conseil National des Centres Commerciaux (CNCC) qui fête cette année ses 50 ans, le Siec est l’événement incontournable des dirigeants français et européens de l’industrie de l’Immobilier Commercial et du Retail !

Pour la contacter : ccamus@seban-atlantique.fr

 

 

 

Collectivités : droit de préemption urbain dans les communes dotées d’une carte communale

Dans les communes dotées d’une carte communale ce sont les dispositions de l’article L. 211-1 alinéa 2 du code de l’urbanisme qui trouvent à s’appliquer pour l’instauration du droit de préemption urbain :

« Les conseils municipaux des communes dotées d’une carte communale approuvée peuvent, en vue de la réalisation d’un équipement ou d’une opération d’aménagement, instituer un droit de préemption dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte. La délibération précise, pour chaque périmètre, l’équipement ou l’opération projetée »

A la lecture de cette disposition, il apparaît que la commune a la possibilité d’instituer un droit de préemption urbain sur une ou plusieurs parcelles déterminées et identifiées de la carte communale.

Cependant, une incertitude demeure dans la jurisprudence administrative.

Dans un arrêt du 12 juin 2015, la Cour administrative d’appel de Marseille juge que :

« Considérant que par une délibération du 8 mars 2011 le conseil municipal d’Aulas, commune dotée d’une carte communale, a institué, sur le fondement de l’article L. 211-1 précité, un droit de préemption en vue d’intervenir dans un périmètre comprenant seize parcelles, dont les parcelles B 1111 et 2340 appartenant à M. A…faisant l’objet de la délibération en litige, pour un aménagement comprenant l’agrandissement d’un jardin public et la réalisation d’une petite structure d’hébergement pour personnes âgées sur des terrains situés en zone constructible de ladite carte communale ; que cette délibération mentionne donc un objet précis dans un périmètre déterminé au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-1du code de l’urbanisme ; que, par suite le requérant n’est fondé ni à exciper du défaut de motivation de la délibération précitée du 8 mars 2011, ni à soutenir que la délibération attaquée du 3 février 2012, qui vise et se réfère expressément à la délibération du 8 mars 2011, aurait insuffisamment précisé l’objet en vu duquel la préemption était exercée ni, par suite, qu’elle aurait méconnu les exigences de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme » (C.A.A. Marseille, 12 juin 2015, n°14MA00008).

Pourtant, en 2010, la même cour administrative d’appel de Marseille ne semble pas réticente à une délimitation large et imprécise du périmètre (bien qu’en l’espèce la Cour a confirmé l’annulation de la décision de préemption d’une parcelle) :

« Considérant que, par délibération du 26 février 1990, le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT CLEMENT DE RIVIERE a institué un droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines et d’urbanisation future de la commune ; qu’il ressort des pièces du dossier que cette délibération a été affichée en mairie et a fait l’objet d’une insertion dans le journal Le Midi Libre du 13 avril 1990 ; que la commune n’a pas démontré qu’une seconde publication avait été régulièrement effectuée ; que, dans ces conditions, cette délibération n’est pas devenue exécutoire ; qu’ainsi, la décision de préemption litigieuse du 3 janvier 2005, prise sur le fondement de la délibération du 26 février 1990, est dépourvue de base légale »

En conséquence, et en l’état de la jurisprudence actuelle le simple fait d’instituer un droit de préemption urbain « sur tous les secteurs du territoire communal inscrits en zones constructibles de la carte communale » ne paraît pas contraire à l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme.

Jérôme MAUDET

Avocat au Barreau de NANTES

Opération escargot sur le périphérique de Nantes : Que risquent les participants et organisateurs ?

L’article 11 de la convention européenne des droits de l’homme stipule que :

« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat. »

Précisément l’article L.412-1 du Code de la route prévoit une telle restriction :

 « Le fait, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d’employer, ou de tenter d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.

Toute personne coupable de l’une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

Lorsqu’un délit prévu au présent article est commis à l’aide d’un véhicule, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Les délits prévus au présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. »

Pour le Conseil d’Etat la participation à une manifestation sur la voie publique au moyen d’un véhicule dans le but d’entraver la circulation est suffisante pour caractériser l’infraction :

« Considérant qu’aux termes de l’article L. 7 du code de la route : « Quiconque aura, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, placé ou tenté de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 1.000 à 20.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement. » ; qu’aux termes de l’article L. 14 dudit code : « La suspension du permis de conduire pendant trois ans au plus peut être ordonnée par le jugement, en cas de condamnation prononcée à l’occasion de la conduite d’un véhicule pour l’une des infractions suivantes : 1° Infractions prévues par les articles L. 1° à L. 4, L. 7, L. 9 et L. 19 du présent code ; qu’aux termes de l’article L. 18 dudit code : « Saisi d’un procès-verbal constatant une des infractions visées à l’article L. 14, le préfet du département dans lequel cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire, soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. » ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que les requérants ont participé le 30 juin 1989 à une opération organisée par les chauffeurs de taxis de Lyon sur l’autoroute A.7 et destinée à mettre obstacle à la circulation sur cette voie ; que, dès lors, c’est à tort que, pour annuler les décisions de suspension du permis de conduire de MM. X…, Durand, Umatte, Rosa Y…, Mattachiom et Mayet, le tribunal administratif de Lyon s’est fondé sur la circonstance que les infractions constatées n’entraient pas dans le champ d’application des articles L. 7 et L. 14 du code de la route ; » (CE 7 octobre 1994, n°116427.)

La Cour européenne des droits de l’Homme dans une décision du 5 mars 2009 a d’ailleurs estimé que cette législation, compte tenu du but d’intérêt général poursuivi, ne constitue pas une ingérence disproportionnée au regard des principes de liberté d’expression et de manifester (CEDH 5 mars 2009, n° 31684/05).

Jérôme MAUDET

Avocat au barreau de Nantes

Droit de la santé : motivation des sanctions prononcées par l’ARS

L’Agence Régionale de Santé dispose d’un pouvoir de sanction sur les établissements de santé.

A titre d’exemple l’article D.162-13 du Code de la sécurité sociale dispose que :

« En cas de non-respect par l’établissement de santé des engagements souscrits au titre d’un exercice, constaté au vu du rapport transmis par l’établissement en application de l’article D. 162-10 et, le cas échéant, des résultats des contrôles sur pièces et sur place effectués, le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 peut être réduit et fixé entre 70 % et 100 %. Il peut varier, le cas échéant, selon les spécialités pharmaceutiques ou les produits.

Le taux de remboursement qu’il est proposé d’appliquer pour un an est communiqué à l’établissement, avant le 15 mai, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. L’établissement transmet ses observations écrites, dans les mêmes formes, à l’agence régionale de santé dans les dix jours suivant cette réception. Le taux de remboursement est arrêté, chaque année, au plus tard le 15 juin, par le directeur général de l’agence régionale de santé. Il est applicable pour la période du 1er juillet de l’année en cours au 30 juin de l’année suivante.

La fixation du taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie doit être motivée. »

La sanction doit toutefois être proportionnée aux manquements constatés et être motivée en fait et en droit.

A défaut, la mesure sera classiquement considérée comme irrégulière.

En effet, selon une jurisprudence constante, le juge administratif censure les décisions insuffisamment motivées :

 « 4. Considérant que la décision du 3 août 2010, par laquelle la directrice générale de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire a infligé une sanction d’un montant global de 773 108 euros au CHU d’Angers, se réfère au seul article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, sans viser les dispositions relatives aux règles procédurales et aux modalités de détermination du montant de la sanction ; que, si elle mentionne le courrier du 31 mars 2010 par lequel l’ARH des Pays de la Loire a notifié à l’établissement les résultats du contrôle de tarification effectué du 5 au 21 octobre 2009, qui comportait en annexe la liste des anomalies relevées et l’indication des modalités de calcul de la sanction maximale encourue dans chacun des champs contrôlés, ainsi que les observations produites le 20 avril 2010 par l’établissement et la proposition émise par la commission de contrôle dans sa réunion du 21 juillet 2010, la décision litigieuse, à laquelle n’était jointe aucune pièce et notamment pas la copie de l’avis de la commission de contrôle, ne donne aucune précision, notamment pour le champ  » séjours avec complications ou morbidités associées « , pour lequel la proposition de sanction initiale s’élevait à la somme de 1 086 097 euros, sur la nature et l’importance des manquements retenus en définitive, sur la suite réservée aux observations de l’établissement, et sur les modalités de détermination du montant de la sanction prononcée, sensiblement réduit par rapport à la proposition préalablement notifiée ; qu’ainsi, elle ne répond pas aux exigences des dispositions précitées de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que la circonstance que l’établissement ait eu connaissance des manquements relevés et ait pu en discuter le bien-fondé au cours de la procédure contradictoire ne dispensait pas, en l’espèce, la directrice de l’agence régionale de santé de l’obligation d’indiquer, dans la décision contestée, les faits finalement retenus à l’issue de la procédure et justifiant la sanction infligée ainsi que les modalités précises de détermination du montant de celle-ci ; » (CAA NANTES, 2 juin 2015, N°13NT01772)

Voir également en ce sens :

« 3. Considérant qu’une sanction financière prononcée en application de l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale constitue une décision administrative infligeant une sanction qui doit être motivée au sens de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu’en l’espèce, la délibération n° 2009/279 du 9 décembre 2009, qui se borne à mentionner, après avoir visé, en particulier, le rapport de contrôle établi par l’unité de coordination régionale du contrôle externe faisant apparaître  » des manquements aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale pour les GHS 8047, GHS 8298 « , ainsi que la notification du rapport de contrôle adressée au centre hospitalier universitaire de Grenoble par l’unité de coordination régionale du contrôle externe du 24 février 2009 et la notification de la sanction financière envisagée du 23 octobre 2009, que  » les motifs justifiant les sanctions financières envisagées ne sont pas remis en cause « , n’indique pas la période du contrôle, ni celle des facturations, ni ne précise le détail et le nombre des manquements constatés lors du contrôle dans les GHS en cause ; que la motivation ne saurait être apportée par référence aux informations contenues dans la lettre du 23 octobre 2009 du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, faisant état de la sanction envisagée et des motifs la justifiant, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il s’agisse des motifs effectivement retenus par la commission exécutive, seule autorité compétente pour prononcer la sanction financière et alors que le détail des anomalies ne figure pas davantage dans cette lettre, qui se borne à mentionner le pourcentage global des surfacturations retenu dans chacun des GHS sans indiquer le nombre de manquements constatés et sur la base desquels ont été déterminés lesdits pourcentages ; que pour la même raison, les informations figurant dans la lettre de notification du 17 décembre 2009 du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, à laquelle d’ailleurs la délibération de la commission exécutive du 9 décembre 2009 n’était pas jointe, ne sauraient suppléer l’insuffisance de motivation de cette délibération ; » (CAA LYON, 19 février 2015, n°13LY02375)

Jérôme MAUDET

Avocat