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Droit pénal de l’urbanisme : caractères réel et complémentaire de la remise en état des lieux

Il résulte de l’article 131-11 du Code pénal que seules les peines complémentaires peuvent être prononcées à titre principal.

La Cour de cassation a ainsi censuré l’arrêt qui après avoir déclaré le prévenu coupable d’avoir exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire, a ordonné à titre de peine principale et sous astreinte, la mise en conformité des lieux et la démolition des constructions irrégulières. (Cass. crim., 15 janv. 2013, n° 12-84.666 : JurisData n° 2013-001630.)

En effet, la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces  derniers ou la réaffectation du sol, prévues par l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme, constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite et non des sanctions pénales.

Voir également en ce sens :

« Mais attendu que la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol, prévues par l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite, et non des sanctions pénales. »(Cass. Crim., 6 novembre 2012, N° 12-82.449, 6606, Numéro JurisData : 2012-025741)

Jérôme MAUDET

Avocat

Droit de la santé : découverte de produits stupéfiants et secret médical

Lorsqu’un établissement de santé découvre en son sein des produits stupéfiants illicites, il lui appartient de s’en dessaisir au profit des forces de l’ordre lesquelles vont ensuite tenter de découvrir leur véritable propriétaire.

Classiquement l’officier de police judiciaire va alors adresser à l’établissement une réquisition pour obtenir l’identité des personnes occupants la chambre où ont été découverts les produits stupéfiants.

La question se pose alors de savoir si l’établissement doit déférer à cette réquisition.

L’article 60-1 du Code de procédure pénale dispose sur ce point :

« Le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l’enquête, y compris ceux issus d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel… »

Il résulte de ces dispositions que seul un motif légitime peut permettre à l’établissement d’opposer le secret médical pour ne pas déférer à la réquisition.

Or, le fait de fournir les coordonnées du patient reviendrait à rompre du contrat de confiance entre :

  • l’établissement et le patient
  • envers les autres patients
  • la direction et les médecins tenus au secret médical

La rupture de ces liens de confiance qui constituent l’essence même de la relation que tentent de nouer les établissements dans leurs services, dans un but de guérison, pourrait nuire considérablement et durablement à l’accomplissement de leurs missions.

C’est pourquoi, il peut être utilement soutenu qu’il existe dans l’intérêt des patients, de l’établissement et du service plusieurs motifs légitimes qui peuvent légitimement conduire un établissement à invoquer le secret médical pour ne pas déférer à la réquisition.

Jérôme MAUDET

Avocat

 

Intercommunalité : Qui est responsable des sinistres antérieurs au transfert d’une compétence ?

A l’instar des départements qui se sont vus confier la responsabilité en matière de voirie, le Conseil d’Etat vient de considérer que le transfert de la compétence  » assainissement et eau  » entraîne l’engagement de la responsabilité de l’établissement public de coopération intercommunale y compris pour les sinistres survenus antérieurement au transfert.

 » Considérant, en quatrième lieu, qu’ainsi qu’il a été dit au point 3, la compétence  » assainissement et eau  » a été transférée de plein droit aux communautés urbaines en vertu de l’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 5215-39 du même code :  » A compter de la date du transfert des compétences à la communauté urbaine, celle-ci prend en charge le service de la dette des communes, syndicats de communes compris dans l’agglomération, ainsi que les obligations de ces collectivités ou établissements publics à raison des compétences transférées  » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’une communauté urbaine ne peut, à compter de la date du transfert des compétences, appeler une collectivité ou un établissement public à la garantir des condamnations prononcées contre elle pour des dommages causés dans le cadre des compétences transférées, avant ou après la date du transfert ; que, par suite, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la communauté urbaine  » Marseille Provence Métropole  » était seule responsable des dommages s’étant produits avant même le transfert de compétence ; «  (Conseil d’État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04/12/2013, n°349614)

Jérôme MAUDET