Médiation préalable obligatoire et contentieux indemnitaire dans la fonction publique territoriale : focus sur l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes en date du 23 octobre 2020

Médiation préalable obligatoire et contentieux indemnitaire dans la fonction publique territoriale (C.A.A. Nantes, 23 octobre 2020, n°20NT01262, classé C+)

 

1. Afin de favoriser le recours au modes alternatifs de règlement des différends, le IV de l’article 5 de la loi n°2016-1547 de modernisation de la justice du XXIème siècle en date du 18 novembre 2016 dispose que :

« IV.-A titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle et les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat »

Initialement prévue pour une durée de quatre ans, l’expérimentation envisagée a été prolongée par l’article 34 de la loi n°2019-222 en date du 23 mars 2019 portant programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Dès lors, l’obligation de médiation préalable est expérimentée jusqu’au 31 décembre 2021 et les règles fixées par le décret n°2018-101 en date du 16 février 2018 mettant en œuvre cette expérimentation continuent de s’appliquer.

Son article 1er fixe notamment une liste de décisions dont la contestation devant une juridiction doit être impérativement précédée d’une tentative de médiation.

Parmi ces décisions, figurent les :

« 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

2° Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ;

3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au 2° du présent article ;

4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne ;

5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;

6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles 1er des décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés »

 

Aux termes du 3° de cet article 1er, les agents de la fonction publique territoriale sont expressément visés :

« 3° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et les établissements publics locaux situés dans un nombre limité de circonscriptions départementales, choisies en raison de la diversité des situations qu’elles présentent et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des collectivités territoriales, et ayant conclu avant le 1er septembre 2018 avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent une convention lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire en cas de litige avec leurs agents ».

L’arrêté du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale est venu préciser les circonscriptions départementales concernées.

Parmi elles, figurent notamment les départements de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Vendée, de la Manche, des Côtes-d’Armor, de l’Ille-et-Vilaine et du Finistère ; départements relevant du ressort territorial de la Cour administrative d’appel de Nantes.

Depuis le décret n°2020-516 du 5 mai 2020 modifiant le ressort des cours administratives d’appel, le tribunal administratif d’Orléans ne figure plus dans ce ressort.

2. C’est dans ce contexte que la Cour administrative d’appel de Nantes a été saisie, le 8 avril 2020, d’une requête visant à contester l’ordonnance du Président de la 1ère Chambre du Tribunal administratif d’Orléans en date du 11 février 2020.

Cette ordonnance rejetait comme irrecevable une demande de première instance sollicitant l’annulation de la décision implicite du maire de la commune de Savigny-en-Veron (Indre-et-Loire) portant rejet de sa demande de versement d’une somme d’un montant de 103 620,40 €, outre la condamnation de la commune à lui verser cette même somme en réparation des préjudices subis du fait de son accident de travail.

Le Président de la 1ère Chambre a en effet considéré que la demande présentée était irrecevable faute pour la requérante d’avoir fait précéder son recours contentieux d’une médiation préalable obligatoire.

3. La Cour administrative d’appel de Nantes a annulé l’ordonnance en litige au motif notamment que la liste dressée à l’article 1er du décret n°2018-101 en date du 16 février 2018 était exhaustive.

En ce sens :

« les recours contentieux formés par les agents publics concernés par l’expérimentation de la procédure de médiation préalable obligatoire qui doivent être précédés, à peine d’irrecevabilité, d’une médiation, sont ceux qui sont formés à l’encontre des décisions énumérées par ces dispositions, c’est-à-dire les recours qui tendent à l’annulation ou à la réformation de ces décisions et non ceux qui tendent à la condamnation d’une collectivité publique au paiement d’indemnités en réparation de préjudices » (C.A.A. Nantes, 23 octobre 2020, n°20NT01262).

Autrement dit, seuls les recours tendant à l’annulation ou à la réformation des décisions énumérés à l’article 1er du décret précité doivent être précédées d’une tentative de médiation.

Les demandes indemnitaires ne sont pas concernées.

En conséquence, prenant soin de distinguer une éventuelle décision défavorable concernant l’aménagement des conditions de travail d’un agent et une demande indemnitaire en réparation d’un préjudice, la Cour administrative d’appel de Nantes juge que :

« Dès lors, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, le litige dont a été saisi le tribunal administratif d’Orléans, qui est un litige de nature indemnitaire, ne figurait pas au nombre des recours contentieux formés contre une décision défavorable concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions » (C.A.A. Nantes, 23 octobre 2020, n°20NT01262).

Afin de procéder à un examen au fond, ce dossier a été renvoyé au tribunal administratif d’Orléans.

 

4. Il est toutefois à noter que l’absence d’une telle démarche de médiation préalable ne dispense pas l’agent public de solliciter de son administration qu’elle se prononce sur sa demande indemnitaire et ce, avant que le juge saisi ne statue sur sa demande.

 

Louis-Marie Le Rouzic

Avocat au Barreau de Nantes

 

Pour aller plus loin sur la procédure de médiation :

http://www.seban-associes.avocat.fr/fonction-publique-lexperimentation-de-la-mediation-prealable-obligatoire/

 

Fonction publique : Retour sur la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique territoriale

1. Aux termes d’une question écrite n°31609 publiée au journal officiel le 4 août 2020, Monsieur le Député d’ILLE-ET-VILAINE Gaël LE BOHEC a interrogé la Ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la mise en place du dispositif de rupture conventionnelle au sein de la fonction publique.

Il l’a plus précisément interrogé en ses termes :

« Au regard des remontées du terrain dans la 4ème circonscription d’Ille-et-Vilaine où il est élu, M. le député a constaté que la mise en œuvre des ruptures conventionnelles dans la fonction publique, et en particulier dans l’éducation nationale, semble connaître un début difficile. Il souhaite par conséquent avoir un état des lieux du dispositif à l’échelle nationale et pour l’ensemble de la fonction publique, avec un focus sur l’éducation nationale. Il souhaite notamment connaître le nombre de ruptures conventionnelles contractées au regard des objectifs fixés ».

En réponse, publiée le 16 février 2021, la Ministre de la transformation et de la fonction publiques a indiqué qu’ :

« Un premier état des lieux effectué par enquête auprès des ministères en octobre par la direction générale de l’administration et de la fonction publique montre que, selon les ministères, plusieurs dizaines, voire centaines, de demandes formelles (…) ont été reçues, allant de 7 demandes pour le ministère des affaires étrangères, 112 pour le ministère de l’intérieur, 166 pour les armées, 395 pour les ministères économiques et financiers ou à 673 pour le ministère de l’éducation nationale. (…) A ce stade, la dépense atteint 3,3 M€ pour 119 indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées soit un coût moyen d’environ 28 100 € ».

Le bilan apparaît donc plutôt mitigé dans la fonction publique territoriale.

Sur les 1353 demandes référencées par le ministère de de la transformation et de la fonction publiques, seules 119 indemnités spécifiques de rupture conventionnelle ont été versées, soit un pourcentage de 8,8%.

Eu égard à l’enjeu que ce dispositif de rupture conventionnelle représentait dans la fonction publique, ce premier état des lieux ne correspond pas à l’objectif affiché par la réforme.

Pourtant, il ressortait du compte-rendu du Conseil des ministres du 27 mars 2019 que :

« Parallèlement, les mobilités seront facilitées et encouragées, et les agents dont les services sont transformés bénéficieront d’un accompagnement amélioré. Ainsi : (…) 

    • un dispositif de rupture conventionnelle sur la base d’un commun accord entre l’agent et son employeur, et ouvrant droit à une indemnité de rupture ainsi qu’au bénéfice de l’assurance chômage, est instauré»

2. Ce premier bilan permet toutefois de faire un rappel, pour les collectivités territoriales, sur cette procédure particulière introduite par l’article 72 de la loi n°2019-828 de transformation de la fonction publique en date du 6 août 2019.

Cet article dispose que :

« l’administration et le fonctionnaire mentionné (…) à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (…) peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire ».

Les agents contractuels de droit public à durée indéterminée sont également concernés.

En ce sens, le III de l’article 72 dispose que :

« Les modalités d’application de la rupture conventionnelle aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée de droit public et aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’Etat ».

Le décret n°2019-1593 en date du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique  est venu complété le dispositif en fixant les règles applicables notamment aux fonctionnaires et aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.

3. A titre liminaire, les dispositions combinées du I de l’article 72 de la loi n°2019-828 et de l’article 49 ter du décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale excluent du bénéfice de la procédure de rupture conventionnelle :

  • Pour les fonctionnaires :
    • ceux en période de stage ;
    • ceux ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite,
    • ceux détachés en qualité d’agents contractuels ;
  • Pour les agents contractuels de droit public :
    • ceux en période d’essai ;
    • ceux licenciés ou démissionnaires ;
    • ceux ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite ;
    • ceux étant fonctionnaires et détachés en qualité d’agents contractuels.

4. Pour le reste, que l’agent soit titulaire ou contractuel de droit public, les procédures devant être suivies pour aboutir à une rupture conventionnelle sont similaires.

Ainsi, la rupture conventionnelle résulte d’un accord réciproque entre l’agent et son administration.

Sa mise en œuvre est laissée à leur initiative peu importe qu’elle émane de l’agent ou de son administration.

Il convient simplement à la partie qui a pris l’initiative de la procédure d’avertir l’autre de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre signature.

La date de correcte réception de la lettre portant demande de rupture conventionnelle servira alors de date de référence pour que l’entretien préalable soit organisé.

En raison de son contenu et de l’accompagnement de l’agent, cet entretien est d’une importance décisive pour la validité de la procédure et revêt même les caractéristiques d’une garantie substantielle.

C’est pourquoi le présent article étudiera la procédure de rupture conventionnelle à travers le prisme de cet entretien.

 

I. Sur le contenu de l’entretien préalable

En raison de la lettre de l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 et de l’article 49 quater du décret de 1988, cet entretien doit obligatoirement être organisé au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle.

La sanction du non-respect de ce délai n’est pas encore connue.

Cependant, et sous réserve de l’avis contraire d’une juridiction, le strict respect du délai d’un mois ne représente pas une condition substantielle susceptible de priver l’agent d’une garantie et en conséquence de fragiliser la convention de rupture à venir si ce délai venait à être dépassé.

Cependant, bien évidemment afin d’éviter toute fragilité inutile de la procédure, le correct respect de ce délai s’impose.

Sans fixer une liste exhaustive des points à aborder au cours de cette réunion, les dispositions précitées précisent que le ou les entretiens préalables portent principalement sur :

 1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;

2° La fixation de la date de la fin du contrat ou de la cessation définitive des fonctions pour les agents titulaires ;

3° Le montant envisagé de l’indemnité spécifique de rupture ;

4° Les conséquences de la rupture conventionnelle, et de la cession définitive des fonctions notamment le bénéfice de l’assurance chômage, l’obligation de remboursement de l’indemnité spécifique de rupture et le respect des obligations déontologiques.

 

1. S’agissant des motifs de la demande de rupture conventionnelle, l’administration doit présenter à l’agent les raisons pour lesquelles une demande de rupture conventionnelle est proposée.

Aucune liste exhaustive des motifs susceptibles d’aboutir à une procédure de rupture conventionnelle n’est précisée.

Aussi, l’article 49 bis du décret de 1988 dispos que :

« L’administration et l’agent recruté par contrat à durée indéterminée de droit public peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie, en application du III de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. (…)

 La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties ».

Autrement dit et sous réserve de l’avis contraire d’une juridiction éventuellement saisie pour apprécier de la légalité de la convention de rupture, l’administration ou l’agent – selon la partie à l’initiative de la procédure – disposent d’une marge d’appréciation étendue pour déterminer les motifs qui en sont à l’origine.

 

2. S’agissant de la fixation de la date de fin du contrat, ou de la cession définitive des fonctions, elle n’est pas laissée à l’initiative des parties.

Elle est déterminée par un subtil jeu de renvoi entre plusieurs dispositions.

S’agissant des agents titulaires, l’article 5 du décret 2019-1593 en date du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique dispose en son alinéa 4 que :

« La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par l’autorité dont relève l’agent ou l’autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant ».

Cependant, la date de signature de la convention ne correspond pas à la date à laquelle la rupture conventionnelle sera effective.

Il est en effet nécessaire de prendre en compte le délai de rétractation prévu à l’article 6 du même décret, lequel dispose que :

« Chacune des deux parties dispose d’un droit de rétractation. Ce droit s’exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature ».

Autrement dit, cela signifie qu’après le dernier entretien préalable avant la signature de la convention de rupture, un délai minimal de 31 jours doit être respecté avant que la convention de rupture ne devienne effective.

La date de cessation définitive des fonctions qui doit figurer dans la convention de rupture interviendra alors au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation.

Ces règles sont reprises en des termes identiques par les articles 49 septies et octies du décret n°88-145 précité applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.

 

3. Eu égard à son importance dans le choix de l’agent d’accepter ou non le principe d’une rupture conventionnelle, le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle apparaît comme une condition substantielle devant être définie avec précision par les services financiers.

Aux termes des dispositions de l’article 1er du décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles :

« En application de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée, une indemnité spécifique de rupture conventionnelle peut être versée aux fonctionnaires, aux agents contractuels à durée indéterminée de droit public, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret du 5 octobre 2004 susvisé et aux praticiens en contrat à durée indéterminée relevant de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique ».

Le montant de cette indemnité est déterminé dans le respect des dispositions prévues par le décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019 susvisé.

A ce titre, si le montant de l’indemnité peut être le fruit d’une négociation entre l’agent et son administration, il ressort des textes applicables que l’indemnité devant être versée ne peut pas être inférieure ou supérieure à un certain montant.

En ce sens, l’article 2 du décret n°2019-1596 dispose que :

« Le montant de l’indemnité prévue à l’article 1er ne peut pas être inférieur aux montants suivants :

 – un quart de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;

– deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu’à quinze ans ;

– un demi mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de quinze ans et jusqu’à vingt ans ;

– trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de vingt ans et jusqu’à vingt-quatre ans ».

L’article 3 précise que :

« Le montant maximum de l’indemnité prévue à l’article 1er ne peut pas excéder une somme équivalente à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent par année d’ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d’ancienneté ».

Pour apprécier le nombre d’années d’ancienneté, il convient de prendre en compte l’ensemble « des durées de services effectifs accomplis dans la fonction publique de l’Etat, la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière ».

4. S’agissant des conséquences de la rupture conventionnelle, il est indispensable qu’elles soient portées à la connaissance de l’agent.

Eu égard à leurs implications sur sa carrière, elles représentent une condition substantielle à la validité de son accord et, par conséquent, sont indispensables à la validité de la convention de rupture.

A ce titre, il conviendra d’aborder avec l’agent :

–           le bénéfice de l’assurance chômage ;

–           l’obligation de remboursement de l’indemnité spécifique de rupture ;

–           le respect des obligations déontologiques.

 

  • S’agissant du bénéfice de l’assurance chômage

Il ressort des dispositions du IV de l’article 72 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique que :

« L’article L. 5424-1 du code du travail s’applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 7° du même article L. 5424-1, à l’exception de ceux relevant de l’article L. 4123-7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont privés de leur emploi : (…)

 2° Soit que la privation d’emploi résulte d’une rupture conventionnelle convenue en application du I du présent article ou, pour les agents employés en contrat à durée indéterminée de droit public et pour les personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 précité, en application de conditions prévues par voie réglementaire ».

L’article L. 5424-1 du code du travail dispose notamment que :

« Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 :

 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ».

En conséquence, il conviendra d’indiquer à l’agent que la signature de la convention de rupture ne le privera pas de l’allocation de retour à l’emploi s’il en remplit les conditions.

  • S’agissant de l’obligation de remboursement

Il ressort des dispositions applicables tant aux agents titulaires que contractuels de la fonction publique territoriale que ces derniers s’engagent, pendant une période de six années, à ne pas occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale avec laquelle il est convenu d’une rupture conventionnelle ou auprès de tout établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale.

A défaut, l’agent est tenu de procéder au remboursement de l’indemnité spécifique de rupture dans les deux ans suivant son recrutement.

Plus précisément, aux termes des dispositions de l’alinéa 8 de l’article 72 de la loi n°2019-828 de transformation de la fonction publique :

« Le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale avec laquelle il est convenu d’une rupture conventionnelle ou auprès de tout établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale est tenu de rembourser à cette collectivité ou cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle. Il en va de même du fonctionnaire mentionné au même article 2 qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de l’établissement avec lequel il est convenu d’une rupture conventionnelle ou d’une collectivité territoriale qui en est membre ».

Dans le même sens, l’article 49 decies du décret n°88-145 dispose en son alinéa 1er que :

« Les agents qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la même collectivité territoriale ou d’un établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale, sont tenus de rembourser à la collectivité ou l’établissement public, au plus tard dans les deux ans qui suivent leur recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité spécifique de la rupture conventionnelle ».

 

  • S’agissant du respect des obligations déontologiques

 

Enfin, l’article 4 du décret n°2019-1593 et l’article 49 sexies du décret de 1988 prévoient que les obligations déontologiques s’appliquant aux agents de droit public et prévues notamment aux articles 25 octies et 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi qu’à l’article 432-13 du code pénal doivent être rappelées à l’agent engagé dans une procédure de rupture conventionnelle.

Ces dispositions font notamment référence à la compétence de la haute autorité pour la transparence de la vie publique ainsi qu’au strict respect du secret professionnel des agents publics.

Il appartient donc à chaque administration d’indiquer à son agent que la cessation définitive de ses fonctions ou la rupture de son contrat ne le libère pas de l’ensemble des obligations déontologiques applicables aux agents publics.

Tel est le cas par exemple du respect du secret professionnel visé à l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 précitée lequel impose à mon sens à l’agent de ne pas divulguer d’informations obtenues lors de l’exercice de ses fonctions dans son ancienne administration.

L’ensemble des ces éléments sera consigné dans la convention de rupture dont le pouvoir règlementaire a défini les modèles par arrêté en date du 6 février 2020.

Afin de garantir les intérêts de l’agent, celui-ci peut décider de se faire assister par un conseiller de son choix.

 

II. Sur l’accompagnement de l’agent lors de l’entretien préalable

 

1. Aux termes des dispositions de l’article 72 alinéa 10 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique introduisant la possibilité d’une rupture conventionnelle dans la fonction publique, il ressort que :

« Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix ».

Si cette possibilité offerte à l’agent de se faire assister à l’occasion de l’entretien obligatoire et préalable à la rupture conventionnelle apparaît comme une condition substantielle à la validité de la convention de rupture, la notion d’« organisation syndicale représentative » interroge.

C’est d’ailleurs en ce sens que le Syndicat national des collèges et des lycées (S.N.C.L.) et celui des agrégés de l’enseignement supérieur (S.A.G.E.S.) ont saisi le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité.

 

2. A l’appui de leur recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique, ils soutiennent que cette disposition serait contraire aux dispositions du sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 lequel dispose que :

« 6. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ».

En d’autres termes, en limitant le choix des agents engagés dans une procédure de rupture conventionnelle aux seules organisations syndicales représentatives – excluant de facto les organisations syndicales non-représentatives auprès desquelles ils peuvent être adhérents – le S.N.C.L. et le S.A.G.E.S. estiment que le dixième alinéa de l’article 72 de la loi de transformation de la fonction publique n’est pas conforme à la Constitution.

 

3. Reprenant les trois conditions classiques nécessaires à la saisine du Conseil constitutionnel définies à l’article 23-2 de l’Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et tenant à l’application de la décision contestée au litige en cours, à son absence de déclaration de conformité à la constitution et au caractère sérieux de la question posée, le Conseil d’Etat a décidé de renvoyer ladite question au Conseil constitutionnel en jugeant que :

« le moyen tiré de ce que les dispositions du dixième alinéa du I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 méconnaîtraient les droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le principe d’égalité et les droits proclamés au sixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, soulève une question qui peut être regardée comme présentant un caractère sérieux » (C.E., 15 juillet 2020, n°439031).

 

4. En première analyse, les termes de cette décision semblaient inviter le Conseil constitutionnel à se prononcer sur la conformité de cette disposition avec le 6ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

Suivant ce principe particulièrement nécessaire à notre temps :

« 6. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ».

L’occasion était donc offerte au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité à la Constitution de l’article 72 alinéa 10 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 sous le prisme de l’exercice du droit syndical.

Cependant, une telle opportunité représentait assurément un risque juridique voire politique majeur en ce que le Conseil constitutionnel aurait nécessairement dû se prononcer sur la notion de syndicat représentatif.

 

5. Afin de contourner cet obstacle, le Conseil Constitutionnel a préféré se fonder sur les dispositions de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 en ce que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse».

S’appuyant alors sur l’interprétation classique du principe d’égalité formulée par le Conseil d’Etat, le Conseil Constitutionnel a considéré que la différence de traitement opérée entre les organisations syndicales représentatives et non-représentatives était sans rapport avec l’objet de la loi.

En conséquence, en adoptant l’article 72 alinéa 10 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 :

« Le législateur a entendu accorder une garantie au fonctionnaire durant la procédure de rupture conventionnelle. Toutefois, le caractère représentatif ou non d’un syndicat ne détermine pas la capacité du conseiller qu’il a désigné à assurer l’assistance du fonctionnaire dans ce cadre. Dès lors, la différence de traitement est sans rapport avec l’objet de la loi ».

Cette disposition méconnait alors le principe d’égalité devant la loi et n’est pas conforme à la Constitution.

 

5. Dès lors, les agents peuvent se faire accompagner du conseiller de leur choix.

Il appartient aux collectivités de se conformer à cette décision eu égard à l’importance de l’accompagnement de l’agent lors de l’entretien préalable obligatoire à la rupture conventionnelle, lequel apparait comme une condition substantielle à la validité de la convention de rupture.

 

Louis-Marie Le Rouzic

Avocat

Vie du cabinet : Intervention de Me Céline CAMUS sur le thème du « Contentieux de l’urbanisme »

 

Céline CAMUS intervenait mardi 16 février 2021 dans les locaux de l’AMF 44  pour former les élus sur le thème du « Contentieux de l’urbanisme »

Merci à l’AMF 44 pour sa confiance renouvelée et aux participants pour la qualité de leur écoute et des échanges !

 

 

 

Au programme de l’après midi :

 

Les conditions de recevabilité, les délais à respecter, les prorogations

    • L’intérêt à agir
    • Le délai de recours
    • La notification
    • Le titre de propriété
    • La dualité des moyens
    • Le recours préalable obligatoire (RAPO)

L’instruction

    • Les délais de procédure
    • La cristallisation des moyens/OCI/mémoire récapitulatif
    • Les moyens invoqués
    • Le retrait
    • La régularisation, l’annulation partielle, le sursis à statuer

Les voies de recours

    • Rappel sur la suspension temporaire de l’appel (R. 811-1-1 CJA)
    • Cassation

Opposabilité d’un bail à l’égard d’une collectivité ayant acquis un bien libre de toute occupation

L’article 1743 du Code civil pose le principe de l’opposabilité du bail en cours à l’acquéreur d’un bien.

Peu importe le type de bail, commercial, d’habitation ou rural.

L’acquéreur ne peut donc expulser l’occupant exploitant si celui-ci est en mesure de produire un bail authentique ou ayant date certaine, ainsi que l’exige l’article 1743 du Code civil.

La jurisprudence se contente d’un bail verbal s’il est démontré que le nouveau propriétaire en connaissait l’existence antérieurement à l’acte translatif de propriété.

Toutefois, si l’acte de vente indique que la parcelle objet de la vente est transmise libre de toute occupation l’acquéreur pourra en principe se prévaloir de l’inopposabilité du bail.

En effet, si la vente est réalisée et qu’elle mentionne que la parcelle est libre de toute occupation et de toute location, le bail rural ne sera donc en principe pas opposable à l’acquéreur.

Voir en ce sens :

« Aux termes de l’article 1743 du Code civil, si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le fermier qui a un bail authentique ou dont la date est certaine au sens de l’article 1328 du Code civil. En l’espèce, le bail verbal n’a pas date certaine et le décès du bailleur est sans incidence. Le bail n’a pas été enregistré au fichier immobilier et sa substance n’a pas été constatée dans un acte dressé par un officier public. Par ailleurs, le preneur n’établit pas que l’acheteur avait connaissance du bail. La vente a été réalisée par l’héritier du bailleur et l’acte de vente mentionne que la parcelle est libre de toute occupation et de toute location. Le bail rural verbal n’est donc pas opposable à l’acheteur. » (Cour d’appel, DOUAI, Chambre 3, 31 janvier 2008)

Le cas échéant la commune pourrait exiger du preneur qu’il libère les lieux au besoin judiciairement.

Cette solution doit toutefois être nuancée à la lumière de la jurisprudence qui considère que l’article 1743 du Code civil ne peut pas être invoqué de bonne foi par le nouveau propriétaire qui a eu connaissance de l’existence du bail même n’ayant pas date certaine, avant le transfert de propriété.

Pour la Cour d’appel de Grenoble :

« L’usage régulier et ancien des terres, suivi d’un paiement régulier de fermages, justifie qu’il soit décidé que l’occupant des parcelles, qui y fait paître son bétail à plusieurs reprises dans l’année, qui entretient les clôtures fixes en barbelés, taille les buissons, tond et passe la herse de prairie, est titulaire d’un bail soumis au statut du fermage. » (Cour d’appel, GRENOBLE, Chambre commerciale, 1er mars 2007).

Si la commune ayant acquis le bien ne pouvait pas ignorer l’occupation du terrain, le preneur peut utilement soutenir que le bail rural lui est opposable nonobstant les mentions contraires contenues dans l’acte de vente.

Le cas échéant, si la commune souhaite changer la destination du bien loué, elle pourra demander la résiliation du bail rural à tout moment à condition de notifier la décision au moins 12 mois à l’avance par acte d’huissier.

A défaut de départ spontané passé ce délai, la commune pourra reprendre possession du bien.

Dans une telle hypothèse, la responsabilité des vendeurs pourrait également être recherchée par la commune si le bien ne se révèle pas libre de toute occupation après réitération de la vente.

Il a ainsi été jugé que le vendeur de terres agricoles engage sa responsabilité envers l’acheteur s’il a déclaré dans l’acte de vente que le bien est libre de toute occupation alors que cette déclaration était mensongère puisque la résiliation du bail avait été annulée par une décision de justice rendue quatre ans avant la vente et que le vendeur continuait à percevoir des fermages.

 Pour la Cour d’appel de Caen  :

 « Le vendeur a donc commis une faute au sens de l’article 1382 du Code civil en déclarant que son bien était libre de toute occupation. L’acheteur a conclu une transaction avec le preneur à bail, aux termes de laquelle l’acheteur a versé 20 000 euros au preneur afin que ce dernier abandonne son action en annulation de la vente pour non-respect de son droit de préemption. Le paiement de la somme librement convenue par les parties à la transaction, soit 20 000 euros, ne constitue pas un préjudice directement consécutif à la faute du vendeur. En revanche, si ce dernier n’avait pas caché à l’acheteur que le bien était occupé, l’acquéreur aurait pu négocier une baisse du prix de vente. Il est en effet établi qu’une parcelle occupée en vertu d’un bail rural a une valeur nettement inférieure à celle d’un bien libre d’occupation. La valeur de l’indemnité d’éviction versée aux preneurs dans une telle hypothèse peut être évaluée à un prix de l’ordre de 1 à 2 euros du mètre carré, soit entre 10 000 et 20000 euros pour la parcelle litigieuse. Le préjudice subi par l’acheteur peut donc être évalué à 16 000 euros. » (Cour d’appel, Caen, 7 Juillet 2020 – n° 17/03855).

Voir également en ce sens :

« L’existence du bail verbal est établie par la mise à disposition de parcelles à usage agricole et par le paiement de fermages. En effet, par attestation, le bailleur a confirmé avoir reçu des fermages de 1996 à 2002. Le fait que, dans l’acte authentique de vente de l’ensemble immobilier comprenant les parcelles litigieuses, le bailleur ait déclaré que les biens étaient libres de toute occupation est inopérant, car il s’agit manifestement d’une déclaration mensongère, qui l’expose d’ailleurs à une action de l’acheteur en indemnisation ou en annulation de la vente. » (Cour d’appel, ORLEANS, Chambre des urgences, 27 Mai 2009)

 

Jérôme MAUDET

Avocat

Définition du domaine maritime naturel : l’arrêté du Préfet est purement déclaratif

Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques :

 » Le domaine public maritime naturel de L’État comprend : 

1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer.

Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles;

2° Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ; 

3° Les lais et relais de la mer :

a) Qui faisaient partie du domaine privé de l’État à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ;

b) Constitués à compter du 1er décembre 1963 (…) « .

Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que le domaine public maritime naturel ne s’étend pas à l’estran éventuellement constaté à l’occasion de perturbations météorologiques exceptionnelles sur les rives des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer.

L’article L. 2111-5 du même code dispose pour sa part que :

 » Les limites du rivage sont constatées par l’Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques.

Le projet de délimitation du rivage est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

L’acte administratif portant délimitation du rivage est publié et notifié aux riverains. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à dater de la publication. Le recours contentieux à l’encontre de l’acte de délimitation suspend ce délai. « .

L’article R. 2111-5 de ce code dispose quant à lui que :

 » La procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l’embouchure des fleuves et rivières est conduite, sous l’autorité du préfet, par le service de l’État chargé du domaine public maritime. (…) « .

Enfin, l’article R. 2111-11 de ce code dispose que :

 » La délimitation est constatée par arrêté préfectoral. (…) « .

Par un arrêt du 22 octobre 2020, la Cour administrative d’appel de Bordeaux est venue préciser que l’arrêté préfectoral délimitant le domaine public maritime n’est pas intangible puisqu’il se borne à constater à un instant précis les limites du rivage.

Selon la Cour il est donc possible de remettre en cause cet arrêté qui est purement déclaratif en rapportant la preuve que les limites du rivage de la mer sont différentes de celles constatées par une telle décision.

« 9. La commune a produit en cause d’appel un arrêté du préfet des Landes du 22 novembre 1982 portant délimitation du domaine public maritime autour du lac d’Hossegor auquel est annexé un plan faisant apparaître que les bâtiments exploités jusqu’alors par M. G… et la plage Blanche du lac d’Hossegor ne font pas partie du domaine public maritime. Cet arrêté est toutefois un acte déclaratif qui se borne à constater les limites du rivage de la mer, telles qu’elles résultent des phénomènes naturels observés. Ses énonciations ne font ainsi pas obstacle à ce que soit apportée la preuve que les parcelles en cause sont ou non comprises dans les limites du domaine public maritime, telles qu’elles sont définies par ces phénomènes naturels.

10. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’étang d’Hossegor est un étang salé, en communication directe, naturelle et permanente avec l’océan Atlantique. L’estran de cet étang ne saurait, en vertu des dispositions précitées au point 7 ci-dessus, constituer une dépendance du domaine public maritime naturel de l’État. Il ne constitue pas davantage un lais ou relais de la mer. La circonstance que le terrain en cause et l’établissement jusqu’alors exploité par M. G… seraient ordinairement atteints par le plus haut flot, ce qui n’est d’ailleurs pas établi par les documents émanant tant des services de la préfecture que de ceux de la commune que le requérant produit à l’instance, est ainsi sans incidence sur la consistance du domaine public maritime naturel de l’État. Par suite, l’emplacement en cause étant situé sur le domaine public communal et non sur le domaine public maritime naturel de l’État, le moyen tiré de ce que la commune de Soorts-Hossegor ne serait pas compétente pour autoriser temporairement l’occupation de son domaine public doit être écarté. » » (Cour administrative d’appel de Bordeaux – 1ère chambre, 22 octobre 2020 / n° 18BX01379)

Jérôme MAUDET

Avocat

Le juge administratif compétent pour connaître d’une rupture brutale des relations commerciales établies

L’interruption soudaine d’une relation entre une collectivité et une entreprise privée peut constituer une rupture brutale des relations commerciales au sens de la jurisprudence même en l’absence de contrat écrit.

« Une rupture brutale s’entend d’une rupture effectuée d’une manière imprévisible, soudaine et violente » (C.A. Nîmes, 31 janvier 2008, n°07/02343).

Aux termes des dispositions de l’article L. 442-6, I. 5° du Code de commerce, une telle rupture est en effet susceptible d’engager la responsabilité de son auteur et de l’obliger à réparer le préjudice causé.

Plus précisément, cet article dispose que :

«  Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (…)

5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas ; (…) ».

En ce sens, il ressort de la jurisprudence que la notion de relation commerciale est considérée comme établie lorsque celle-ci présente un caractère suivi, stable et habituel.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation juge ainsi, à plusieurs reprises, que :

 « Mais attendu, d’une part, qu’après avoir constaté que la société Eclatec confiait habituellement à la société Marchal des prestations de transport, que les parties entretenaient des relations d’affaires depuis cinq ans lors de la conclusion du contrat du 15 février 2005 et qu’un chiffre d’affaires annuel moyen de 311 300 euros avait été réalisé dans ce cadre par la société Marchal pendant la période 2000-2004, l’arrêt relève que ces relations se sont poursuivies, parallèlement aux prestations servies dans le cadre du contrat et qu’elles ont permis à la société Marchal de réaliser un chiffre d’affaires annuel moyen de 430 158 euros au cours de la période 2006-2008 ; qu’en cet état, la cour d’appel, après avoir rappelé qu’une succession de contrats ponctuels peut suffire à caractériser une relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce si ces contrats portent sur un même objet, et constaté que la société Eclatec ne démontrait pas que tel n’était pas le cas, n’a pas inversé la charge de la preuve en retenant qu’était ainsi établie l’existence d’une relation suivie, stable et habituelle » (C. Cass., Comm., 6 septembre 2016, n°15-15086).

Dans le même sens, il est jugé que :

« Attendu que pour retenir l’existence d’une relation commerciale établie entre les parties, l’arrêt, après avoir rappelé que l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, par la généralité de ses termes, s’applique à toute relation suivie, stable et habituelle, se borne à relever que la société Fives Cryo passait des commandes régulières à M. X…depuis le quatrième trimestre 2003 et que le chiffre d’affaires de ce dernier était réalisé, pour plus de 95 %, par ces commandes, ce qui l’autorisait à anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires » (C. Cass., Comm., 4 novembre 2014, n°13-22726).

Enfin, il a également été jugé que :

« Mais attendu qu’après avoir rappelé que de 1998 à 2005, les sociétés Planète Prod et Presse Planète ont produit, pour France 2, cinq séries de magazines et jeux représentant 183 émissions, quatre documentaires et un programme court incluant 260 modules du 1er semestre 2002 au 1er semestre 2004, l’arrêt retient que la constance des relations commerciales se déduit tant de la multiplicité des contrats conclus dont l’exécution s’est étalée sur plusieurs trimestres, que de la pluralité des documentaires, les derniers ayant été produits en 2005, en sorte que chaque année, sans fléchissement significatif, la société Planète Prod élaborait des propositions d’émissions, alors que la société Presse Planète intervenait comme agence de presse pour fournir l’ensemble des éléments d’information relatifs aux émissions produites, les deux sociétés recrutant les intervenants choisis ; que l’arrêt constate, ensuite, que les projets retenus par la chaîne donnaient lieu à la conclusion de diverses conventions successives, notamment, de pré-achat, de droit d’option et de production et qu’il en déduit que cette succession de conventions, dont l’exécution a duré parfois plusieurs années, représente un courant d’affaires significatif de plusieurs millions d’euros par an et donne la mesure du caractère stable, suivi et même habituel des relations nouées par les parties, peu important que ces contrats fussent indépendants les uns des autres et aient porté sur des émissions distinctes ou encore qu’ils aient contenu la clause d’usage permettant à la chaîne de mettre fin à la production et à la diffusion des programmes en cas d’audience insuffisante ; que l’arrêt relève encore que l’importance du courant d’affaires maintenu à haut niveau entre 2000 et 2003, ainsi que la diversité des productions réalisées ne pouvaient que conforter les sociétés Planète Prod et Presse Planète dans le sentiment que leurs productions correspondaient à la ligne éditoriale de la chaîne et qu’il constate que le protocole d’accord que les sociétés Planète Prod et Presse Planète avaient signé avec celle-ci le 16 décembre 2003, à la suite de la défection d’une animatrice renommée, les confortaient plus encore dans l’idée qu’elles avaient noué avec France 2 une relation commerciale établie que cette chaîne entendait poursuivre ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est pas fondé » (C. Cass., Comm., 25 septembre 2012, n°11-24425).

Aux termes d’une décision du 8 février 2021, le Tribunal des conflits est venu  préciser qu’en raison du caractère attractif des contrats publics la juridiction administrative est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à une rupture brutale des relations commerciales trouvant son origine dans un contrat administratif :

« 2. Le contrat qui liait l’établissement public SNCF Réseau et la société Entropia Conseil était régi par les stipulations du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles du groupe SNCF prévoyant, notamment, au bénéfice de la personne publique contractante, la possibilité de résilier unilatéralement le contrat. Comportant ainsi des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs, ce contrat passé entre une personne publique et une personne privée est un contrat administratif.

3. La demande de la société Entropia, qui tend à obtenir réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la rupture brutale de la relation antérieurement établie entre elle et SNCF Réseau, est relative à la cessation de la relation contractuelle résultant de ce contrat administratif, alors même que la société se prévaut des dispositions du 5° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce, désormais reprises en substance à l’article L. 442-1 du même code. Le litige ressortit, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative. » (Tribunal des conflits., 8 févr. 2021, n° 4201)

Jérôme MAUDET

Avocat

Vie du cabinet : Intervention de Me LE ROUZIC sur la responsabilité des élus

Louis-Marie LE ROUZIC intervenait aux côtés de Clément LAUNAY jeudi 3 décembre pour former des élus sur le thème :

« LA RESPONSABILITE DES ELUS »

Merci à l’AMF 44 pour sa confiance et aux participants pour la qualité de leur écoute et des échanges !

 

Au programme de l’après-midi :

I) La responsabilité des élus à raison de leur manquement personnel

Intervention de Louis-Marie LE ROUZIC, Avocat au cabinet SEBAN ATLANTIQUE

 

A) La responsabilité des élus en raison de leur faute personnelle

  1. La responsabilité des élus en raison de leur faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions publiques
  2. La responsabilité des élus en raison de leur faute personnelle non détachable de l’exercice de leurs fonctions publiques

 

B) La responsabilité des élus dans leur mission d’administrateur de la collectivité

  1. Sur l’engagement de la responsabilité disciplinaire de l’élu en raison d’un manquement grave à l’exercice de ses fonctions
  2. Sur l’engagement de la responsabilité pécuniaire de l’élu en raison de l’inexécution d’une décision de justice engageant la collectivité

 

II ) La responsabilité des élus à raison de l’exercice illégal de leur fonction

Intervention de Clément LAUNAY, Avocat au cabinet Cornet Vincent Segurel

 A) L’infraction non intentionnelle : le cas de l’exercice des pouvoirs de police

 B) L’infraction intentionnelle

  1. L’abus d’autorité
  2. Le manquement au devoir de probité
  3. Autres infractions (atteinte à l’honneur et à la dignité)

 C) La protection de l’élu incriminé

  1. La protection fonctionnelle
  2. La responsabilité de la personne morale
  3. L’obligation de formation

Rupture conventionnelle dans la fonction publique : l’agent public peut être accompagné par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix

Rupture conventionnelle dans la fonction publique : l’agent public peut être accompagné par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix (décision n°2020-860 QPC du 15 octobre 2020)

 

1. Aux termes d’une décision en date du 15 juillet 2020 précédemment commentée, le Conseil d’Etat avait décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel, les questions prioritaires de constitutionnalité mettant en cause la conformité à la Constitution du dixième alinéa du I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019.

Pour rappel, l’article 72 alinéa 10 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique introduisant la possibilité d’une rupture conventionnelle dans la fonction publique dispose que :

« Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix ».

Le Conseil d’Etat avait alors jugé que :

« le moyen tiré de ce que les dispositions du dixième alinéa du I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 méconnaîtraient les droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le principe d’égalité et les droits proclamés au sixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, soulève une question qui peut être regardée comme présentant un caractère sérieux » (C.E., 15 juillet 2020, n°439031)

2. En première analyse, les termes de cette décision semblaient inviter le Conseil constitutionnel à se prononcer sur la conformité de cette disposition avec le 6ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

Suivant ce principe particulièrement nécessaire à notre temps :

« 6. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ».

L’occasion était donc offerte au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité à la Constitution de l’article 72 alinéa 10 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 sous le prisme de l’exercice du droit syndical.

Cependant, une telle opportunité représentait assurément un risque juridique voire politique majeur en ce que le Conseil constitutionnel aurait nécessairement dû se prononcer sur la notion de syndicat représentatif.

 

3. Afin de contourner cet obstacle, le Conseil Constitutionnel a préféré se fonder sur les dispositions de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 en ce que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse».

S’appuyant alors sur l’interprétation classique du principe d’égalité formulée par le Conseil d’Etat, le Conseil Constitutionnel a considéré que la différence de traitement opérée entre les organisations syndicales représentatives et non-représentatives était sans rapport avec l’objet de la loi.

En conséquence, en adoptant l’article 72 alinéa 10 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 :

« Le législateur a entendu accorder une garantie au fonctionnaire durant la procédure de rupture conventionnelle. Toutefois, le caractère représentatif ou non d’un syndicat ne détermine pas la capacité du conseiller qu’il a désigné à assurer l’assistance du fonctionnaire dans ce cadre. Dès lors, la différence de traitement est sans rapport avec l’objet de la loi ».

Cette disposition méconnait alors le principe d’égalité devant la loi et est n’est pas conforme à la Constitution.

 

4. Dès à présent, il appartient donc au législateur de prendre en compte cette décision et de permettre à tout fonctionnaire de se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix que celle-ci soit ou non représentative.

Par ailleurs, et sans attendre une future modification législative, il apparait d’ores et déjà important pour les collectivités de se conformer à cette décision eu égard à l’importance de l’accompagnement de l’agent lors de l’entretien préalable obligatoire à la rupture conventionnelle, accompagnement qui apparaît comme une condition substantielle à la validité de la convention de rupture.

 

Louis-Marie Le Rouzic

Avocat au Barreau de NANTES

 

Le cabinet SEBAN ATLANTIQUE recrute

 

 

Le cabinet SEBAN-ATLANTIQUE, filiale du cabinet SEBAN & ASSOCIES, est une société d’avocats dont l’activité est principalement dédiée aux acteurs publics. Son approche pluridisciplinaire lui permet de répondre aux préoccupations de ses clients relevant à la fois du droit public, du droit privé et du droit pénal.

Dans le cadre de son développement, le cabinet propose pour ses bureaux de Nantes, une collaboration libérale à temps complet ainsi qu’un stage élève avocat.

Vous êtes organisé(e), rigoureux (se), vous disposez de réelles qualités rédactionnelles et d’excellentes connaissances juridiques en droit public et vous souhaitez vous investir pour nos clients. Des connaissances en droit de l’urbanisme seront particulièrement appréciées.

Merci de bien vouloir transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) par e-mail à l’adresse suivante : contact @ seban-atlantique.fr 

Focus d’actualité sur les expulsions

Ce matin Jérôme MAUDET et Louis-Marie LE ROUZIC, intervenaient pour le compte de quelques clients institutionnels pour faire un point sur les procédures d’expulsion.

Les objectifs de la formation :

Comprendre la typologie des occupations : 

Immeuble bâti

  • Occupation sans droit ni titre
  • Squat

Immeuble non bâti

  • Propriété privée
  • Domaine public
  • Domaine public routier

Maîtriser les différentes procédures

  • La procédure pénale
  • L’ordonnance sur requête
  • Les référés civils
  • Le référé civil d’heure à heure
  • La saisine du JCP
  • Les référés administratifs

Appréhender les délais au regard des réformes récentes

Merci aux participants pour la qualité de leur écoute et des échanges durant cette matinée !

Le support de formation est disponible sur simple demande par mail contact@seban-atlantique.fr