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Urbanisme : extension, démolition, reconstruction et taxe d’aménagement

Un pétitionnaire qui souhaite procéder à une extension de son habitation est il redevable de la taxe d’aménagement pour la portion de la construction qu’il a déconstruite puis reconstruite ?

L’article L.331-6 du Code de l’urbanisme dispose que :

« Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. »

La circulaire du 18 juin 2013 relative à la fiscalité de l’aménagement prévoit en son article 1.3.1.8 ce qui suit :

« 1.3.1.8. – Exonération pour la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli ou pour la reconstruction de locaux sinistrés

Il s’agit de la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 111-3, sous réserve des dispositions du 4° de l’article L. 331-30, ainsi que la reconstruction sur d’autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes, des bâtiments de même nature que les locaux sinistrés dont le terrain d’implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible, pourvu que le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l’immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d’aménagement normalement exigible sur les reconstructions.

Un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, reconstruit à l’identique, est exonéré si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1) Le bâtiment reconstruit a la même destination, le même aspect extérieur, la même surface de plancher, les mêmes dimensions et la même implantation (sauf cas de dangerosité avérée) ;

2) La construction précédente avait été régulièrement autorisée ;

3) Il n’y a pas eu de remise de taxe concernant les locaux détruits ou voués à la démolition en cas de catastrophe naturelle (article L. 331-10 4°).

Les conditions d’exonération indiquées à l’article L. 331-7 8° pour les reconstructions après sinistre sur un autre terrain que le terrain initial sont cumulatives. En cas d’affectation partielle du nouvel immeuble à une destination différente de l’immeuble ancien, l’exonération n’est applicable qu’à la partie recevant l’ancienne affectation. De même, si la surface de la construction est supérieure à celle du bâtiment sinistré, l’excédent doit être soumis à la taxe dans les conditions de droit commun.

Peuvent être qualifiés de sinistres, les destructions de constructions résultant d’un des évènements suivants : un incendie, une inondation, une tempête, une catastrophe naturelle, une catastrophe technologique ou un attentat, ainsi que la démolition de bâtiments suite à des malfaçons du constructeur, après expertise judiciaire. »

Il résulte de ce qui précède, sous réserve d’une reconstruction à l’identique ou d’un sinistre, que les services de l’Etat sont fondés à solliciter le paiement de la taxe pour la partie démolie puis reconstruite.

Jérôme MAUDET

Avocat au Barreau de Nantes.

Collectivités : droit de préemption urbain dans les communes dotées d’une carte communale

Dans les communes dotées d’une carte communale ce sont les dispositions de l’article L. 211-1 alinéa 2 du code de l’urbanisme qui trouvent à s’appliquer pour l’instauration du droit de préemption urbain :

« Les conseils municipaux des communes dotées d’une carte communale approuvée peuvent, en vue de la réalisation d’un équipement ou d’une opération d’aménagement, instituer un droit de préemption dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte. La délibération précise, pour chaque périmètre, l’équipement ou l’opération projetée »

A la lecture de cette disposition, il apparaît que la commune a la possibilité d’instituer un droit de préemption urbain sur une ou plusieurs parcelles déterminées et identifiées de la carte communale.

Cependant, une incertitude demeure dans la jurisprudence administrative.

Dans un arrêt du 12 juin 2015, la Cour administrative d’appel de Marseille juge que :

« Considérant que par une délibération du 8 mars 2011 le conseil municipal d’Aulas, commune dotée d’une carte communale, a institué, sur le fondement de l’article L. 211-1 précité, un droit de préemption en vue d’intervenir dans un périmètre comprenant seize parcelles, dont les parcelles B 1111 et 2340 appartenant à M. A…faisant l’objet de la délibération en litige, pour un aménagement comprenant l’agrandissement d’un jardin public et la réalisation d’une petite structure d’hébergement pour personnes âgées sur des terrains situés en zone constructible de ladite carte communale ; que cette délibération mentionne donc un objet précis dans un périmètre déterminé au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-1du code de l’urbanisme ; que, par suite le requérant n’est fondé ni à exciper du défaut de motivation de la délibération précitée du 8 mars 2011, ni à soutenir que la délibération attaquée du 3 février 2012, qui vise et se réfère expressément à la délibération du 8 mars 2011, aurait insuffisamment précisé l’objet en vu duquel la préemption était exercée ni, par suite, qu’elle aurait méconnu les exigences de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme » (C.A.A. Marseille, 12 juin 2015, n°14MA00008).

Pourtant, en 2010, la même cour administrative d’appel de Marseille ne semble pas réticente à une délimitation large et imprécise du périmètre (bien qu’en l’espèce la Cour a confirmé l’annulation de la décision de préemption d’une parcelle) :

« Considérant que, par délibération du 26 février 1990, le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT CLEMENT DE RIVIERE a institué un droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines et d’urbanisation future de la commune ; qu’il ressort des pièces du dossier que cette délibération a été affichée en mairie et a fait l’objet d’une insertion dans le journal Le Midi Libre du 13 avril 1990 ; que la commune n’a pas démontré qu’une seconde publication avait été régulièrement effectuée ; que, dans ces conditions, cette délibération n’est pas devenue exécutoire ; qu’ainsi, la décision de préemption litigieuse du 3 janvier 2005, prise sur le fondement de la délibération du 26 février 1990, est dépourvue de base légale »

En conséquence, et en l’état de la jurisprudence actuelle le simple fait d’instituer un droit de préemption urbain « sur tous les secteurs du territoire communal inscrits en zones constructibles de la carte communale » ne paraît pas contraire à l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme.

Jérôme MAUDET

Avocat au Barreau de NANTES

Droit des collectivités : éclairage sur les nouvelles règles de signalisation routière

L’arrêté du 23 septembre 2015 publié au JORF du 9 octobre 2015, constitue le dernier volet du 1er plan d’action pour les mobilités actives (PAMA1).

L’objectif de la formation sera d’aborder les récentes modifications apportées en matière de signalisation et de circulation routière :

  • évolution du contre sens cyclable,
  • règles de stationnement,
  • limitation à 30km/h sur les communes,
  • zone de rencontre limité à 20km/h,
  • nouveaux symboles de signalisation…

Webconférence Mercredi 2 mars 2016 – 14h30 animée par Maître Jérôme MAUDET Avocat au Barreau de NANTES Cabinet GROUPE ALPHA-JURIS

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