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Collectivités : Procédure de péril et identification du risque

Lorsqu’une collectivité identifie un immeuble en mauvais état susceptible de menacer ruine, il appartient au Maire de faire usage de ses pouvoirs de police pour mettre un terme au péril qui affecte l’immeuble.

Aux termes de l’article L.511-1 du Code de la construction et de l’habitation :

« Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l’article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l’article L. 511-3.

 Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l’effet de vérifier l’état de solidité de tout mur, bâtiment et édifice.

 Toute personne ayant connaissance de faits révélant l’insécurité d’un immeuble est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la procédure des articles ci-après. »

Le constat initial peut être réalisé par tout « homme de l’art ».

Cette expression est générique et désigne aussi bien des architectes que d’autres techniciens des bâtiments.

En matière de péril, il peut s’agir d’un agent des services municipaux disposant des compétences suffisantes.

Une fois le constat réalisé par un homme de l’art il y aura lieu de mettre en œuvre la procédure de péril si l’état de l’immeuble le justifie.

L’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation impose également au maire de faire immédiatement usage de ses pouvoirs de police pour protéger les éventuels occupants :

Cet article dispose notamment que :

« En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d’un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l’état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate.

Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l’évacuation de l’immeuble »

 

Jérôme MAUDET

Avocat