Six mois après sa création le cabinet SEBAN ATLANTIQUE s’agrandit !
Un peu plus de six mois après sa création toute l’équipe du cabinet SEBAN ATLANTIQUE a le plaisir d’accueillir Maître Gaëlle PAULIC en qualité de collaboratrice libérale.
Titulaire d’un Master II de droit européen, d’un DEA de droit public (spécialisation urbanisme et environnement) et d’un doctorat en droit public, Me PAULIC interviendra aux côtés de Me Céline CAMUS, Maître Jérôme MAUDET et Me Louis Marie LE ROUZIC pour le compte de nos clients dans les principaux domaines suivants :
- Droit public
- Droit de l’urbanisme et de l’aménagement
- Urbanisme commercial
- Droit de l’environnement
- Droit des collectivités
- Droit pénal de l’urbanisme
Non-désignation de conducteur : La position sibylline de la Cour de cassation (C. Cass., Crim., 11 décembre 2018, n°18-81320)
Introduit par l’article 34 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’article L. 121-6 du code de la route dispose que :
« Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».
De l’aveu même des rapporteurs du projet de loi, cet article participe à l’amélioration de « la répression de certaines infractions routières en mettant en œuvre les mesure de lutte contre l’insécurité routière »[1].
Pour cela, cet article L. 121-6 du code de la route prévoit « l’obligation de communiquer l’identité de la personne physique qui conduisait au moment des faits, afin d’éviter son impunité, notamment en matière de perte de points »[2].
En pratique et depuis l’entrée en vigueur de ce texte au 1er janvier 2017, le représentant légal de la personne morale propriétaire d’un véhicule ayant servi à la commission d’une infraction (excès de vitesse, franchissement d’un feu rouge par exemple) était destinataire de l’avis de contravention correspondant.
Compte-tenu du manque de clarté des multiples informations mentionnées sur cet avis de contravention initial ou devant l’impossibilité de déterminer en pratique le conducteur au moment des faits, le représentant légal adressait le paiement de l’amende sans procéder à une quelconque désignation.
Passé le délai de 45 jours pour procéder à la désignation, l’infraction prévue par l’article L. 121‑6 du code de la route était alors constituée.
Les premiers avis de contravention pour non-désignation de conducteur pouvaient donc être envoyés par les autorités de poursuite.
Or, de façon parfaitement surprenante, ces avis étaient adressés à la personne morale, propriétaire du véhicule, et non à son représentant légal pourtant visé directement par la lettre de l’article L. 121-6 du code de la route et seul débiteur de l’obligation de désignation.
Dans un premier temps, cette erreur de destinataire a permis de solliciter utilement auprès de l’officier du Ministère public compétent le classement sans suite du dossier et ce, au moyen de la requête en exonération annexée à l’avis de contravention envoyée dans le délai de 45 jours.
Puis dans un deuxième temps, devant les refus successifs des Officiers du Ministère Public de classer ces dossiers, les juridictions de proximité puis les tribunaux de police ont eu l’occasion de se prononcer sur la nullité de ces avis de contraventions.
Si celles-ci constataient logiquement la nullité de la procédure, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, se prononçant pour la première fois sur cette question, a pris le revers de la jurisprudence établie depuis deux ans par les juridictions de premier degré.
Aux termes d’une motivation sibylline et en dépit de la lettre de l’article L. 121-6 du Code de la route faisant du représentant légal le seul débiteur de l’obligation de désignation du conducteur, la Cour de cassation a jugé que :
« Attendu qu’il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le véhicule immatriculé […] au nom de la Z… Avocat, « flashé » en excès de vitesse le 12 février 2017, a fait l’objet d’un avis de contravention du 15 février suivant ; qu’à défaut de réception d’un courrier faisant connaître l’identité et l’adresse du conducteur du véhicule lors des faits, un nouvel avis de contravention a été dressé à l’encontre de la Z… Avocat le 17 juin 2017 pour non désignation du conducteur du véhicule ; que M. X… ayant contesté cette dernière infraction, il a été cité, en qualité de représentant légal de la Z… Avocat, devant le tribunal de police pour y répondre de l’infraction prévue par l’article L.121-6 du code de la route ;
Attendu que, pour relaxer l’intéressé, le jugement énonce qu’aucun procès-verbal n’est établi à l’appui de cette citation et que l’article L. 121-6 du code de la route précise qu’il appartient au représentant légal de la personne morale, et non à la personne morale elle-même, de désigner l’identité et l’adresse de la personne physique conduisant le véhicule lors des faits ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, le tribunal n’a pas justifié sa décision ;
Que d’une part, figure au dossier l’avis de contravention pour non désignation du conducteur du 17 juin 2017 faisant référence à l’infraction initiale d’excès de vitesse du 12 février précédent ;
Que, d’autre part, le juge devait se borner à vérifier que le prévenu, informé de l’obligation à lui faite de désigner le conducteur du véhicule dans les 45 jours de l’envoi de l’avis de la contravention d’excès de vitesse, avait satisfait à cette prescription, de sorte qu’il n’importait que l’avis de contravention pour non désignation du conducteur ait été libellé au nom de la personne morale ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 16 janvier 2018, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi »[3].
En l’état de la motivation retenue par la Cour de cassation, ce raisonnement apparaît contraire à la fois au texte de l’article L. 121-6 du Code de la route et à celui de l’article 111-4 du code pénal aux termes duquel « la loi pénale est d’interprétation stricte ».
La combinaison de ces dispositions aurait dû conduire la chambre criminelle a confirmé le jugement rendu par le tribunal de police de Paris en ce que l’infraction de non transmission de l’identité du conducteur a été reprochée à la société personne morale et non à son représentant légal, seul débiteur de l’obligation de désignation.
Cependant, au lieu de statuer en ce sens, la Cour de cassation a décidé, de façon étonnante, de confondre l’infraction initiale et l’infraction de non-désignation, pourtant poursuivies sur deux fondements juridiques différents.
Autrement dit, aux yeux de la Cour de cassation, et de manière étonnante, il importe peu que les poursuites pour non désignation de conducteur soient engagées à l’égard d’une personne morale qui n’est pas redevable de l’obligation de désignation dès lors que son représentant légal avait été correctement informé de l’obligation de désigner dans les 45 jours suivant la réception de l’avis de contravention initial.
Si cet arrêt ne manquera pas de servir de fondement aux réquisitions du ministère public pour se justifier des nullités invoquées, la motivation ainsi retenue devra sans nul doute être précisée pour justifier qu’une personne morale soit poursuivie pour une infraction qu’elle ne peut pas avoir commise.
Louis-Marie Le Rouzic
Avocat au Barreau de Nantes
[1] Clément (J.M.), Le Bouillonnec (J.Y.), Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en nouvelle lecture, sur le projet de loi (n° 3872), modifié par l’Assemblée Nationale en première lecture, de modernisation de la justice du XXIème siècle.
[2] Ibid.
Urbanisme : Application du délai raisonnable à un recours contre un permis de construire …. et achèvement
Dans un arrêt du 9 novembre 2018 (n°409872), le Conseil d’état fait application de la jurisprudence Cazbaj au contentieux de l’urbanisme.
Désormais, une autorisation d’urbanisme ne peut pas être indéfiniment contestée par un tiers.
Le Conseil d’Etat précise que dans le cas où le permis de construire ou la déclaration, affiché sur le terrain d’assiette, n’a pas fait courir le délai de recours contentieux car ne comportant pas l’indication du délai de recours de deux mois, le recours, pour être recevable, doit néanmoins être présenté dans un délai raisonnable à compter de la période continue de deux mois d’affichage sur le terrain.
Il précise, reprenant alors la jurisprudence Cazbaj (CE 13 juillet 2016 n°387763) qu’un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.
Il se réfère en outre à l’article R.600-3 du code de l’urbanisme lequel prévoit qu’« aucun recours en annulation dirigée contre un permis de construire ou d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable n’est recevable à l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement » et ajoute : « alors même que le délai raisonnable mentionné ci-dessus n’aurait pas encore expiré ».
Ainsi, l’achèvement de la construction doit être prise en considération pour l’application du délai raisonnable.
Rappelons que le délai d’un an prévu par l’article R600-3 a été ramené à six mois par le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018.
Celine CAMUS
Avocat
Permis de construire : Même le voisin immédiat doit justifier de son intérêt à agir
La préoccupation actuelle du législateur et, par capillarité, du juge administratif est d’encadrer la recevabilité des recours dirigés contre les autorisations d’urbanisme.
Par un arrêt du 9 novembre 2018, la Cour administrative d’appel de Marseille est venue préciser les conditions de recevabilité d’un recours formé par un voisin immédiat d’un projet contre une autorisation d’urbanisme.
La Cour rappelle en substance que si le voisin dispose, par principe, d’un intérêt à agir contre le permis de construire de son voisin, encore faut-il qu’il démontre et rapporte la preuve qui lui incombe d’une affectation concrète des conditions d’occupation et d’utilisation de son bien.
La production d’un constat d’huissier et une argumentation d’ordre général sur la recevabilité d’un recours dirigé contre un permis de construire sont insuffisantes pour justifier de l’intérêt à agir du requérant.
« 3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : » Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. « .
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la modification d’une façade, la réalisation d’un talutage et d’aires de stationnement, la création d’un local technique et la construction de murs de soutènement sur un terrain cadastré CE n° 244, 246 et 283, 36 chemin des Gros Buaux. Si M. D… dispose en principe d’un intérêt pour agir en sa qualité de voisin immédiat du terrain d’assiette du projet, dès lors qu’il est propriétaire des parcelles cadastrées CE n° 37, 42, 45, 46 et 94 sises 44 chemin des Gros Buaux, il n’établit pas que le projet de M. E…, tel qu’il a été autorisé par l’arrêté du 28 mai 2015 attaqué, serait susceptible, eu égard à sa nature, à son importance et à sa localisation, en tant notamment qu’il prévoit la réalisation d’un talutage et d’un mur de soutènement en partie Nord-Est du terrain, d’affecter les conditions d’occupation et d’utilisation de son bien par la création d’une plateforme depuis laquelle M. E… disposerait d’une vue droite sur son terrain. A cet égard, si le rapport d’expertise du 28 juillet 2014 fait état de l’existence d’une prise de vue droite depuis cette plateforme en partie haute, il ne contient aucune indication quant aux implications concrètes de cette vue sur les conditions d’utilisation et d’occupation du bien M. D…. Le procès-verbal de constat d’huissier du 8 octobre 2014, qui ne contient que des clichés photographiques et des mesures des murs réalisés, ne comportent pas plus de telles indications. Enfin, en se limitant en appel à des considérations générales sur l’intérêt à agir en matière de permis de construire, M. D… n’apporte pas plus d’éléments de nature à établir que les travaux de M. E… lui auraient conféré un tel intérêt. C’est donc à bon droit que le tribunal administratif de Nice a accueilli la fin de non-recevoir soulevée en première instance par M. E… et la commune de Cagnes-sur-Mer. » (CAA de MARSEILLE, , 09/11/2018, 18MA04122).
Jérôme MAUDET
Avocat
Collectivités : Procédure de péril et identification du risque
Lorsqu’une collectivité identifie un immeuble en mauvais état susceptible de menacer ruine, il appartient au Maire de faire usage de ses pouvoirs de police pour mettre un terme au péril qui affecte l’immeuble.
Aux termes de l’article L.511-1 du Code de la construction et de l’habitation :
« Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l’article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l’article L. 511-3.
Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l’effet de vérifier l’état de solidité de tout mur, bâtiment et édifice.
Toute personne ayant connaissance de faits révélant l’insécurité d’un immeuble est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la procédure des articles ci-après. »
Le constat initial peut être réalisé par tout « homme de l’art ».
Cette expression est générique et désigne aussi bien des architectes que d’autres techniciens des bâtiments.
En matière de péril, il peut s’agir d’un agent des services municipaux disposant des compétences suffisantes.
Une fois le constat réalisé par un homme de l’art il y aura lieu de mettre en œuvre la procédure de péril si l’état de l’immeuble le justifie.
L’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation impose également au maire de faire immédiatement usage de ses pouvoirs de police pour protéger les éventuels occupants :
Cet article dispose notamment que :
« En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d’un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l’état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate.
Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l’évacuation de l’immeuble »
Jérôme MAUDET
Avocat
Contentieux administratif : Le Conseil d’Etat précise les règles de recevabilité d’une requête dématérialisée
L’utilisation de la plateforme dématérialisée telerecours s’impose désormais aux praticiens du droit public.
Pour les particuliers, il est même désormais possible de déposer une requête, consulter les documents communiqués et suivre l’avancement de son dossier devant ces trois juridictions :
- la section du contentieux du Conseil d’État,
- le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- le tribunal administratif de Melun.
Si la dématérialisation présente de nombreux avantages, un formalisme particulier est imposé par les textes notamment pour le dépôt et la numérotation des pièces.
A défaut pour le requérant de respecter ce formalisme, le greffe doit inviter celui-ci à régulariser son envoi en expliquant les moyens pour y parvenir dans un délai donné.
Passé le délai imparti, la requête peut être rejetée par ordonnance comme étant irrecevable.
Par un arrêt du 5 octobre 2018, le Conseil d’Etat est venu préciser les conditions de recevabilité d’une requête déposée via telerecours :
« 3. Aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative : » Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (…) « . L’article R. 414-1 du même code dispose : » Lorsqu’elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu’une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d’un service public, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. (…) « . Aux termes des dispositions de l’article R. 414-3 du même code, dans leur rédaction applicable au litige : » Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l’inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l’appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d’entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l’inventaire mentionné ci-dessus. S’il transmet un fichier par pièce, l’intitulé de chacun d’entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d’irrecevabilité de la requête. / Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d’effet, de voir ses écritures écartées des débats. / Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l’article R. 412-2. L’inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention « .
4. Les dispositions citées au point 3 relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions.
5. Ces dispositions organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé. Cet inventaire doit s’entendre comme une présentation exhaustive des pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite.
6. Ces dispositions imposent également, eu égard à la finalité mentionnée au point 4, de désigner chaque pièce dans l’application Télérecours au moins par le numéro d’ordre qui lui est attribué par l’inventaire détaillé, que ce soit dans l’intitulé du signet la répertoriant dans le cas de son intégration dans un fichier unique global comprenant plusieurs pièces ou dans l’intitulé du fichier qui lui est consacré dans le cas où celui-ci ne comprend qu’une seule pièce. Dès lors, la présentation des pièces jointes est conforme à leur inventaire détaillé lorsque l’intitulé de chaque signet au sein d’un fichier unique global ou de chaque fichier comprenant une seule pièce comporte au moins le même numéro d’ordre que celui affecté à la pièce par l’inventaire détaillé. En cas de méconnaissance de ces prescriptions, la requête est irrecevable si le requérant n’a pas donné suite à l’invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.
7. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. et Mme F… et le GAEC F…ont adressé au tribunal administratif de Versailles, le 18 juillet 2017, en utilisant l’application Télérecours, une demande accompagnée d’un inventaire mentionnant vingt-deux pièces qui y étaient numérotées par ordre croissant continu et désignées par des libellés suffisamment explicites ainsi que d’un fichier unique global dans lequel ces pièces étaient réparties en étant toutes répertoriées par des signets reprenant les numéros des pièces figurant à l’inventaire mais sans comporter aucun libellé. Le même jour, l’avocat des requérants a reçu une invitation à régulariser cette demande dans le délai d’un mois. Cette demande de régularisation précisait, notamment, qu’en cas de transmission des pièces regroupées en un seul fichier informatique, ce fichier devait comporter des signets identifiant les pièces telles qu’elles étaient nommées dans l’inventaire. Toutefois, dès lors que chacun des signets figurant au sein du fichier unique global transmis le 18 juillet 2017 était intitulé d’après le numéro d’ordre affecté par l’inventaire détaillé à la pièce qu’il répertoriait, le président de la 3ème chambre de la cour a commis une erreur de droit en jugeant, pour rejeter l’appel des requérants, que leur avocat était tenu de régulariser la demande en produisant les pièces assorties des signets les désignant conformément à leur inventaire. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent. » (CE, 5 octobre 2018, N°418233)
Jérôme MAUDET
Avocat
Contentieux administratif : conséquence du retrait d’une décision sur l’instance en cours
Par un arrêt du 15 octobre 2018, le Conseil d’Etat, est venu préciser l’office du juge lorsque la décision attaquée est retirée en cours d’instance.
Selon cet arrêt, si une décision administrative faisant l’objet d’un recours est retirée en cours d’instance pour être suppléée par une autre décision de même effet, le recours initial doit être regardé comme visant à obtenir l’annulation de la nouvelle décision même si celle-ci n’a fait l’objet d’aucun recours dans les délais impartis.
« 2. Considérant que, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision ; que, lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet ; que le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision ;
- Considérant que l’arrêt attaqué constate que M. B…n’a pas attaqué dans le délai de recours contentieux la décision qui lui a été notifiée le 5 février 2014 ; que la cour en déduit que le retrait de la décision du 13 novembre 2013 est devenu définitif et que le recours de l’intéressé, uniquement dirigé contre cette décision, a perdu son objet ; qu’il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus que ce recours devait être regardé comme tendant également à l’annulation de la décision notifiée le 5 février 2014, en tant qu’elle refusait de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M.B… ; que ce recours conservait, dans cette mesure, un objet et devait être examiné par la cour ; qu’il suit de là que l’arrêt est entaché d’erreur de droit et doit être annulé ;» (Conseil d’État, 15 octobre 2018, n°41435)
Ainsi le retrait de la décision attaquée n’implique pas nécessairement la perte d’objet de l’instance puisque le juge doit se prononcer sur les moyens dirigés contre la nouvelle décision portant retrait de la précédente mais tendant aux mêmes fins.
Jérôme MAUDET
Avocat
Urbanisme commercial : compétence juridictionnelle et intérêt à agir
CE 26 septembre 2018 n°402275 : intérêt à agir contre un avis de la CDAC- L752-17 du code de commerce – activité exercée dans les limites de la zone de chalandise mais aussi de l’exploitant dont la zone de chalandise chevauche celle du projet et susceptible de subir un impact significatif
Intérêt à agir du professionnel exerçant une activité commerciale dans les limites de la zone de chalandise d’un projet mais également du « professionnel requérant qui n’est pas implanté dans la zone de chalandise du projet, mais dont le projet est susceptible, en raison du chevauchement de sa zone de chalandise et de celle de l’activité commerciale du requérant, d’avoir sur cette activité une incidence significative
CE 6 juin 2018 n°405608 Compatibilité d’une autorisation d’exploitation commerciale avec le DOO du SCOT – Compétence de la Cour administrative d’appel
La compatibilité d’une autorisation d’exploitation commerciale avec le document d’orientation et d’objectifs d’un schéma de cohérence territoriale (SCOT) ou, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme (PLU) intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme, exigée par l’article L. 752-6 du code de commerce, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
CAA Marseille 15 mai 2018 n°16MA02942 – compétence de la Cour administrative d’appel pour statuer, en premier et dernier ressort, sur les litiges en responsabilité sur l’illégalité des décisions de la CNAC
Urbanisme : absence de qualité à agir d’une commune à l’encontre d’un permis de construire qu’elle a délivré après injonction du juge administratif
CE 15 octobre 2018 Commune des Sables d’Olonne n°416670 (5ème et 6ème chambres réunies) – absence de qualité à agir d’une commune à l’encontre d’un permis de construire qu’elle a délivré après injonction du juge administratif
L’autorité administrative qui a pris une décision sur injonction du juge administratif, qu’il lui ait été ordonné de prendre une mesure dans un sens déterminé ou de statuer à nouveau sur la demande d’un administré, n’a qualité ni pour demander l’annulation ou la suspension de sa propre décision, ni pour exercer une voie de recours contre une décision juridictionnelle rejetant la demande de tiers tendant aux mêmes fins. Il appartient seulement à cette autorité, si elle s’y croit fondée, d’exercer les voies de recours ouverte contre la décision juridictionnelle qui a prononcé l’injonction.
Céline CAMUS
Avocat au Barreau de Nantes
Urbanisme : nécessité impérative de produire les justificatifs de l’intérêt et de la qualité pour agir avant la clôture de l’instruction
CAA Nantes 1er octobre 2018 n°16NT03840 : intérêt à agir d’une association contre un permis d’aménager – nécessité impérative de produire les justificatifs de l’intérêt et de la qualité pour agir avant la clôture de l’instruction.
Fin de non-recevoir soulevée par les pétitionnaires tenant à l’absence de mandat du président de l’association– absence d’obligation du juge administratif de rouvrir l’instruction après la communication d’une note en délibéré justifiant de la qualité pour agir dès lors que l’association n’a justifié, par aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle, de l’impossibilité de produire ce document avant la clôture de l’instruction.
Le décret n°2018-617 du 17 juillet 2018 modifiant le Code Justice Administrative renforce encore cette obligation en exigeant copie des justificatifs dès l’introduction de la requête en annulation contre une décision d’occupation ou d’utilisation du sol.
Céline CAMUS
Avocat au barreau de Nantes.