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Contentieux administratif : une requête prématurée n’est pas nécessairement irrecevable

« Does’ to happen sooner rather than later. » (Mieux vaut plus tôt que plus tard) disent les anglais.

La liaison du contentieux par l’exercice d’un recours préalable obligatoire est une formalité indispensable bien connue des publicistes.

Par un arrêt du 16 juin 2021, le Conseil d’Etat est venu préciser que la recevabilité du recours contentieux est subordonnée à l’exercice d’un tel recours et non à l’intervention d’une décision de l’administration.

« 3. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l’autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours administratif préalable, qui s’y est substituée. » (CE, 16 juin 2021, N° 440064)

Il est donc possible, après avoir exercé un recours préalable obligatoire, de saisir directement la juridiction sans attendre que l’administration se prononce expressément ou tacitement.

 

Jérôme MAUDET

Avocat

Contentieux administratif : effets de l’abrogation sur la procédure contentieuse en cours

Sortie de vigueur d’un acte administratif et conséquences sur le recours contentieux en cours : brève sur C.A.A. Lyon, 11 février 2021, n°19LY01009

 

1. Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 421-1 du Code de justice administrative :

« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».

Une fois la juridiction valablement saisie d’un recours contre une décision administrative, il n’est toutefois pas à exclure que l’acte en litige fasse l’objet d’une décision de retrait ou d’abrogation par l’administration.

Dès lors, eu égard aux effets d’une telle décision de retrait ou d’abrogation sur la situation du requérant, la question de son impact sur le litige en cours se pose nécessairement.

Aussi, en présence d’une telle décision et à l’occasion des questions préalables à l’examen du fond du litige, le juge administratif est conduit à s’interroger légitimement sur l’opportunité de prononcer un non-lieu à statuer ; lequel intervient notamment lorsque l’objet du recours a disparu.

 

2. Les effets dans le temps des décisions d’abrogation et de retrait étant différents, leur impact sur le recours contentieux l’est nécessairement aussi.

Pour rappel, l’article L. 240-1 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que :

« Au sens du présent titre, on entend par :

1° Abrogation d’un acte : sa disparition juridique pour l’avenir ;

2° Retrait d’un acte : sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ».

Cette distinction a été saisie par la jurisprudence administrative laquelle en apprécie la portée sur l’opportunité de mettre fin à un litige contentieux sans y statuer.

A propos d’une décision de retrait, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de juger que :

« 2. En premier lieu, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution » (C.E., 9 septembre 2020, n°425377).

Aux termes de cette décision, le Conseil d’Etat a rapproché les effets d’une demande d’annulation contentieuse de ceux du retrait d’un acte administratif.

En conséquence, sauf à ce que la décision de retrait ait été contestée – ce qui a pour effet de maintenir la pertinence du recours contentieux – aucun obstacle ne s’oppose à ce que le juge administratif mette fin au litige sans y statuer.

La décision de retrait emportant disparition rétroactive de la décision rapportée, tous ses effets sont anéantis de sorte que son exécution le temps de son existence est sans incidence sur le non-lieu à statuer.

Une telle conclusion n’est toutefois pas transposable pour les décisions d’abrogation lesquelles n’ont qu’un effet pour l’avenir.

A l’inverse de la décision de retrait, la circonstance que l’acte abrogé ait reçu exécution peut avoir une influence sur la décision du juge administratif de conclure au non-lieu à statuer.

En effet, à la différence d’une décision de retrait qui produira les mêmes effets qu’une décision d’annulation contentieuse de la décision en litige, le requérant peut avoir un intérêt à voir la juridiction administrative statuer au fond du dossier.

Le risque réside en particulier dans la possible exécution des effets de la décision abrogée le temps de son existence.

Cette abrogation n’ayant d’effets que pour l’avenir, le requérant peut être légitime à voir la décision abrogée être purement et simplement annulée par le juge administratif.

C’est pourquoi, la jurisprudence administrative considère que le non-lieu à statuer sur une décision contestée par un requérant puis abrogée par l’administration n’est possible qu’à une double condition :

  • Que l’acte contesté n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur ;
  • Que la décision procédant à l’abrogation de l’acte contesté soit devenue définitive.

En ce sens, la Cour administrative d’appel de Marseille juge que :

« 2. L’abrogation en cours d’instance de l’acte attaqué est une cause de non-lieu à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive » (C.A.A. Marseille, 12 juillet 2019, n°17MA03709).

 

3. Le 11 février 2021, la Cour administrative d’appel de Lyon est venue confirmer cette position ainsi que la jurisprudence établie en la matière en prenant soin de distinguer, dans le même considérant, les décisions portant retrait et celles portant abrogation d’un acte administratif.

Elle a ainsi jugé que :

« 2. En premier lieu, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive » (C.A.A. Lyon, 11 février 2021, n°19LY01009).

 

Louis-Marie Le Rouzic

Avocat au Barreau de Nantes

 

URBANISME : Les impacts de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles devant les juridictions administratives

LES IMPACTS SUR L’URBANISME  DE L’ORDONNANCE N°2020-305 DU 25 MARS 2020 PORTANT ADAPTATION DES REGLES APPLICABLES DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

 

Cette ordonnance portant adaptation des règles de procédure devant les juridictions administratives, et uniquement devant elles (ne sont ainsi pas concernées le déroulé de l’instruction et des audiences tenues devant les commissions d’aménagement commercial), s’articule avec l’ordonnance transversale prorogeant les délais administratifs et juridictionnels échus pendant la période d’urgence sanitaire.

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-306, les actions en justice, recours, notifications, prescrits par la loi ou le règlement, à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, qui devaient être réalisés entre le 12 mars 2020 et l’expiration du délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, seront réputés avoir été faits à temps si ces actions ont été effectuées dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir mais dans la limite de 2 mois. (art 2)

Les délais qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et, pour l’heure, le 24 juin 2020, sont interrompus pendant toute cette période et prorogés à compter de cette période d’un délai qui ne peut excéder le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 2 mois ;

Ainsi, les délais de recours à l’encontre d’un jugement ou d’un pourvoi à l’encontre d’un arrêt ou d’une ordonnance rendue en matière de référés recommenceront à courir à compter du 25 juin 2020 pour leur durée initiale dans la limite fixée par les textes.

On peut noter, dès à présent, que les délais d’appel et de pourvoi ne seront pas modifiés sur la notification des jugements et des arrêts qui seront adressés aux parties, mais la mesure de report des délais prévue par l’ordonnance n°2020-306 sera ajoutée en nota bene sur lesdits courriers de notification.

 

  • Quelles conséquences sur les délais d’instruction ?

Les conséquences sont de plusieurs ordres.

 

Sur les délais imposés aux parties par un texte

L’article 15 I précise que les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 sont applicables aux procédures devant les juridictions de l’ordre administratif.

Dès lors, les délais impartis aux parties par un texte pour produire un mémoire ou une pièce et expirant entre le 12 mars 2020 et un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence (en l’état, fixée au 24 juin 2020) recommenceront à courir à compter de la fin de cette période pour leur durée initiale, dans la limite de deux mois.

Sont, notamment, concernés pour le contentieux en droit de l’urbanisme, les délais prévus à l’article R. 612-5-2 du Code de justice administrative (CJA) pour confirmer le maintien d’une requête au fond, à peine d’irrecevabilité de cette dernière, après le rejet d’un référé suspension pour défaut de moyen sérieux.

Sont concernés également les délais prévus à l’article R. 600-5 du Code de l’urbanisme pour produire de nouveaux moyens après la communication du premier mémoire en défense.

La cristallisation des moyens ne s’appliquera donc qu’à compter de la fin de cette période pour la durée initiale et dans la limite des deux mois fixés par les textes.

 

Sur les délais imposés aux parties par une mesure d’instruction

Pour l’application des dispositions de l’article 3 1° de l’ordonnance n°2020-306, les délais impartis aux parties par une mesure d’instruction pour produire une pièce ou un mémoire et expirant entre le 12 mars 2020 et un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire sont prorogés de plein droit de deux mois après la fin de cette période.

Le juge peut toutefois modifier ces mesures lorsqu’elles ont été prononcées avant le 12 mars 2020.

Sont ainsi visés les délais fixés aux parties pour régulariser une requête, pour confirmer une requête ou produire une pièce ou un mémoire.

A la différence des délais fixés par les textes, les délais impartis par la juridiction ne recommencent pas à courir pour leur durée initiale mais pour une durée forfaitaire qui prend fin deux mois après la période de référence (soit trois mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire).

 

Sur les clôtures d’instruction

L’article 16 de l’ordonnance n°2020-305 prévoit que les mesures de clôture d’instruction intervenant entre le 12 mars 2020 et la cessation de l’état d’urgence sanitaire sont reportées de plein droit d’un mois après la fin de cet état d’urgence.

Il est également précisé que le juge peut reporter la clôture à une date ultérieure.

 

  • Quelles conséquences sur les délais impartis au juge pour statuer ?

Hors cas dérogatoires qui ne sont pas ici analysés (mesures particulières pour le contentieux des OQTF avec mesure de surveillance et refus d’entrée au titre de l’asile, ou contentieux électoral), l’article 17 précise que les délais impartis au juge pour statuer, que ces délais aient couru en tout ou partie pendant la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, sont reportés jusqu’au 1er jour du 2ème mois suivant la fin de l’état d’urgence.

 

  • Quels impacts sur l’organisation et le fonctionnement des juridictions ?

La crise du Covid-19 avait déjà amené les juridictions de l’ordre administratif à revoir leurs modes de fonctionnement en interne et à adopter des plans de continuité recentrés sur les seules activités dites essentielles.

L’ordonnance réorganise, de manière dérogatoire et ce à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, le fonctionnement du travail juridictionnel en venant amender un certain nombre de dispositions du code de justice administrative.

 

Sur les formations de jugement

L’ordonnance prévoit ainsi, en son article 3, que les formations de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel pourront être complétées, en cas de besoin, par le magistrat d’une autre juridiction ou par un magistrat honoraire.

Cette possibilité de compléter les formations de jugement par un magistrat d’une autre juridiction n’étant actuellement permis qu’aux seuls tribunaux administratifs (article L. 221-2-1 CJA)

Il s’agit ici de pouvoir permettre que puisse se tenir, en cas de besoin, les formations de jugement, collégiale mais aussi à juge unique, en permettant la mutabilité des effectifs de magistrats entre tribunaux et cours pour pallier aux vacances éventuelles.

 

Sur la possibilité de statuer par ordonnances

Il s’agit ici d’élargir la possibilité de statuer par voie d’ordonnances prises sur la base de l’article R. 222-1 CJA aux conseillers ayant au moins deux ans d’ancienneté sans prise en compte de la condition de grade ( les dispositions actuelles nécessitant que le conseiller soit, au moins, premier conseiller).

Ce nouveau dispositif ne s’applique pas au rejet des requêtes manifestement dépourvues de tout fondement en appel.

 

Sur les échanges avec les parties

L’article 5 de l’ordonnance prévoit que la communication des pièces, actes et avis aux parties peut être effectuée par tout moyen.

Pour les parties qui ne sont pas ainsi inscrites dans l’application Télérecours ou Télérecours citoyens, les nouvelles dispositions permettent ainsi de déroger à l’exigence de la remise contre signature, ou de tout autre dispositif permettant de s’assurer de la réception,  imposée dans de nombreux articles du code de justice administrative (article R. 611-3, ou encore article R 611-5, et avis d’audience par exemple (article R 711-5 CJA).

La communication par échange électronique sera le vecteur privilégié de la communication avec la juridiction.

 

Sur la tenue des audiences

Ce sont très certainement les dispositions qui interpellent le plus dans la mesure où elles portent, provisoirement, atteintes au principe de publicité des audiences et des jugements, garantie d’une bonne justice et d’une justice transparente.

Le droit conventionnel (article 10 de la DUDH, article 14 §1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 47 de la charte communautaire de droits fondamentaux, article 6 de la CESDH) attendra la fin de la crise sanitaire provoquée par le covid-19 pour reprendre ses droits.

Ce ne sont pas moins de 5 articles qui viennent ainsi amoindrir la publicité des débats ou la présence de l’avocat aux côtés de son client.

 

  • Restriction de la publicité des audiences

 

L’article 6 de l’ordonnance permet ainsi au président de la formation de jugement de décider de la possibilité de tenir des audiences, soit hors présence du public, soit en public restreint.

Les audiences des juridictions administratives pourront ainsi se tenir soit par dispositif de visioconférence, soit par téléphone et toujours dans des conditions qui doivent permettre de s’assurer de l’identité des parties et de garantir la confidentialité des échanges (article 7).

En cas d’impossibilité technique ou matérielle de recourir, par exemple à la visioconférence, le président de jugement, pourra décider, par une décision insusceptible de tout recours, d’entendre les parties, outre par voie téléphonique, par un échange électronique.

S’agissant des référés, l’article 9 prévoit de statuer sans audience sur tous les référés après information des parties et fixation d’une date de clôture d’instruction.

 

  • Présence physique de l’avocat ou de l’interprète non requise

 

Le texte précise également que lorsqu’une partie est assistée d’un conseil ou d’un interprète, la présence physique de ces derniers aux côtés de celle-ci n’est pas requise (article 7)

Pour s’assurer du respect du contradictoire et des droits de la défense, l’ensemble des opérations effectuées pour la tenue de l’audience sera consigné dans un procès-verbal.

 

  • Dispense généralisée des conclusions du rapporteur public à sa demande

 

De même, pour le contentieux de l’urbanisme habitué au prononcé des conclusions du rapporteur public, les nouvelles dispositions de l’article 8 prévoient une dispense possible de conclusions de ce magistrat à l’audience.

Il s’agit ainsi d’une généralisation temporaire de la possibilité de dispense prévue dans certaines matières par l’article R. 732-1-1 du CJA.

 

  • Signature, lecture et notification des décisions de justice

 

L’ordonnance déroge également aux dispositions de l’article R. 741-1 du CJA qui impose une lecture publique des décisions en audience publique.

Les décisions pourront être rendues publiques par une simple mise à disposition au greffe, s’il est physiquement accessible et faute d’accessibilité, les décisions pourront être communiquées sur demande par la voie électronique ou par téléphone.

Les jugements et arrêts devront alors obligatoirement comporter la mention « rendu public par mise à disposition au greffe le .. » et cette mention sera portée manuscritement par les greffes car les rôles de lecture ne seront pas forcément modifiés en temps utile pour que puisse être supprimée la mention « lu en audience publique le … ».

La notification à l’avocat vaudra notification aux parties (article 13).

La minute pourra être signée par le seul président de la formation de jugement, là encore de manière dérogatoire aux dispositions actuelles du code de justice administrative qui nécessitent la signature du greffier d’audience et du magistrat rapporteur du dossier.

Ces dispositions dérogatoires ont ainsi vocation à adapter le fonctionnement du travail juridictionnel au sein de l’ordre administratif à la crise sanitaire actuelle, pendant toute la durée de l’état d’urgence , à ce jour fixée au 24 juin 2020, sauf cessation anticipée de celui-ci ou prolongation législative nécessaire de cette situation en tous points exceptionnelle.

 

Gaëlle PAULIC

Avocate 

Contentieux administratif : le Conseil d’Etat revient sur les conditions de recevabilité d’un recours indemnitaire

Par un avis du 27 mars 2019, le Conseil d’Etat est venu préciser les conditions d’application de l’article R. 421-1 du code justice administrative relatif aux recours indemnitaires et à la liaison du contentieux.

Rappelons que l’article R.421-1 du Code de justice administrative dispose notamment que :

« Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »

Cette rédaction issue du Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 semblait imposer aux requérants d’obtenir une décision de la part de l’administration préalablement à l’engagement d’une procédure contentieuse.

La possibilité de régulariser la procédure en cours d’instance issue de la jurisprudence dite « Etablissement Français du Sang » du 11 avril 2008 semblait donc devoir être écartée.

« Considérant qu’aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n’avait présenté aucune demande en ce sens devant l’administration lorsqu’il a formé, postérieurement à l’introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l’administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l’administration ; que lorsque ce mémoire en défense conclut à titre principal, à l’irrecevabilité faute de décision préalable et, à titre subsidiaire seulement, au rejet au fond, ces conclusions font seulement obstacle à ce que le contentieux soit lié par ce mémoire lui-même ; » (CE, 11 avril 2008, n°281374)

Toutefois dans son avis du 27 mars 2019, le Conseil d’Etat a considéré, après avoir rappelé que le défaut de liaison du contentieux était un moyen d’ordre public pouvant être soulevé d’office par le juge administratif, que l’intervention d’une demande indemnitaire en cours de procédure est bien de nature à régulariser la procédure.

« 2. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de décision de l’administration rejetant une demande formulée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées.  

3. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R.421-1 du Code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision. » (CE Sect. avis 27 mars 2019, n° 426472).

 

Jérôme MAUDET

Avocat

Contentieux administratif : extension de la jurisprudence CZABAJ à l’exception d’illégalité

L’étau de l’article R.421-5 du Code de justice administrative se resserre…

Aux termes de ces dispositions :

« Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision »

Toutefois, dans le souci de garantir la sécurité juridique, le Conseil d’Etat par un arrêt désormais célèbre qui a rapidement été classé dans la liste des Grands Arrêts de la jurisprudence administrative (GAJA) a considéré que même en l’absence de mention des délais et voies de recours, la décision de l’administration ne pouvait être contestée indéfiniment.

Le délai raisonnable a été fixé par les sages du Palais-Royal à un an (CE, Ass. 13 juillet 2016, M. Czabaj, n°387763).

Par un arrêt du 27 février 2019, le Conseil d’Etat vient d’étendre cette construction prétorienne aux exceptions d’illégalité.

« 6. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.

7. Il résulte de l’instruction que M. A…a demandé à son employeur, le 11 juillet 2012, sa promotion dans le corps des contrôleurs divisionnaires de France Télécom. Cette demande a été rejetée par une lettre du 17 octobre 2012 de la directrice des ressources humaines de la direction Orange Réunion Mayotte. Ce refus a été confirmé en dernier lieu par un courriel du 24 décembre 2013, dont la copie lui a été adressée le 6 janvier 2014. Si le délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’était pas opposable à M. A…en ce qui concerne cette décision, en l’absence d’indications sur les voies et les délais de recours, il résulte de l’instruction que l’intéressé, qui ne fait état d’aucune circonstance particulière qui aurait été de nature à conserver à son égard le délai de recours contentieux, n’a introduit un recours devant le tribunal administratif de La Réunion contre cette décision que le 11 avril 2015, soit plus d’un an après en avoir eu connaissance. Ce recours était dès lors tardif. Le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, qui n’a été soulevé par le requérant devant le tribunal administratif de La Réunion que dans sa requête enregistrée le 21 avril 2016 à l’encontre du titre de pension en litige, est par suite et en tout état de cause irrecevable. » (CE, 27 février 2019, N°418950)

Jérôme MAUDET

Avocat

Contentieux administratif : Le Conseil d’Etat précise les règles de recevabilité d’une requête dématérialisée

L’utilisation de la plateforme dématérialisée telerecours s’impose désormais aux praticiens du droit public.

Pour les particuliers, il est même désormais possible de déposer une requête, consulter les documents communiqués et suivre l’avancement de son dossier devant ces trois juridictions :

  • la section du contentieux du Conseil d’État,
  • le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • le tribunal administratif de Melun.

Si la dématérialisation présente de nombreux avantages, un formalisme particulier est imposé par les textes notamment pour le dépôt et la numérotation des pièces.

A défaut pour le requérant de respecter ce formalisme, le greffe doit inviter celui-ci à régulariser son envoi en expliquant les moyens pour y parvenir dans un délai donné.

Passé le délai imparti, la requête peut être rejetée par ordonnance comme étant irrecevable.

Par un arrêt du 5 octobre 2018, le Conseil d’Etat est venu préciser les conditions de recevabilité d’une requête déposée via telerecours :

« 3. Aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative :  » Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (…) « . L’article R. 414-1 du même code dispose :  » Lorsqu’elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu’une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d’un service public, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. (…) « . Aux termes des dispositions de l’article R. 414-3 du même code, dans leur rédaction applicable au litige :  » Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l’inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l’appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d’entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l’inventaire mentionné ci-dessus. S’il transmet un fichier par pièce, l’intitulé de chacun d’entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d’irrecevabilité de la requête. / Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d’effet, de voir ses écritures écartées des débats. / Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l’article R. 412-2. L’inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention « .

4. Les dispositions citées au point 3 relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions.

5. Ces dispositions organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé. Cet inventaire doit s’entendre comme une présentation exhaustive des pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite.

6. Ces dispositions imposent également, eu égard à la finalité mentionnée au point 4, de désigner chaque pièce dans l’application Télérecours au moins par le numéro d’ordre qui lui est attribué par l’inventaire détaillé, que ce soit dans l’intitulé du signet la répertoriant dans le cas de son intégration dans un fichier unique global comprenant plusieurs pièces ou dans l’intitulé du fichier qui lui est consacré dans le cas où celui-ci ne comprend qu’une seule pièce. Dès lors, la présentation des pièces jointes est conforme à leur inventaire détaillé lorsque l’intitulé de chaque signet au sein d’un fichier unique global ou de chaque fichier comprenant une seule pièce comporte au moins le même numéro d’ordre que celui affecté à la pièce par l’inventaire détaillé. En cas de méconnaissance de ces prescriptions, la requête est irrecevable si le requérant n’a pas donné suite à l’invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.

7. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. et Mme F… et le GAEC F…ont adressé au tribunal administratif de Versailles, le 18 juillet 2017, en utilisant l’application Télérecours, une demande accompagnée d’un inventaire mentionnant vingt-deux pièces qui y étaient numérotées par ordre croissant continu et désignées par des libellés suffisamment explicites ainsi que d’un fichier unique global dans lequel ces pièces étaient réparties en étant toutes répertoriées par des signets reprenant les numéros des pièces figurant à l’inventaire mais sans comporter aucun libellé. Le même jour, l’avocat des requérants a reçu une invitation à régulariser cette demande dans le délai d’un mois. Cette demande de régularisation précisait, notamment, qu’en cas de transmission des pièces regroupées en un seul fichier informatique, ce fichier devait comporter des signets identifiant les pièces telles qu’elles étaient nommées dans l’inventaire. Toutefois, dès lors que chacun des signets figurant au sein du fichier unique global transmis le 18 juillet 2017 était intitulé d’après le numéro d’ordre affecté par l’inventaire détaillé à la pièce qu’il répertoriait, le président de la 3ème chambre de la cour a commis une erreur de droit en jugeant, pour rejeter l’appel des requérants, que leur avocat était tenu de régulariser la demande en produisant les pièces assorties des signets les désignant conformément à leur inventaire. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent. »  (CE, 5 octobre 2018, N°418233)

 

Jérôme MAUDET

Avocat

Contentieux administratif : conséquence du retrait d’une décision sur l’instance en cours

Par un arrêt du 15 octobre 2018, le Conseil d’Etat, est venu préciser l’office du juge lorsque la décision attaquée est retirée en cours d’instance.

Selon cet arrêt, si une décision administrative faisant l’objet d’un recours est retirée en cours d’instance pour être suppléée par une autre décision de même effet, le recours initial doit être regardé comme visant à obtenir l’annulation de la nouvelle décision même si celle-ci n’a fait l’objet d’aucun recours dans les délais impartis.

« 2. Considérant que, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision ; que, lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet ; que le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision ; 

  1. Considérant que l’arrêt attaqué constate que M. B…n’a pas attaqué dans le délai de recours contentieux la décision qui lui a été notifiée le 5 février 2014 ; que la cour en déduit que le retrait de la décision du 13 novembre 2013 est devenu définitif et que le recours de l’intéressé, uniquement dirigé contre cette décision, a perdu son objet ; qu’il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus que ce recours devait être regardé comme tendant également à l’annulation de la décision notifiée le 5 février 2014, en tant qu’elle refusait de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M.B… ; que ce recours conservait, dans cette mesure, un objet et devait être examiné par la cour ; qu’il suit de là que l’arrêt est entaché d’erreur de droit et doit être annulé ;» (Conseil d’État, 15 octobre 2018, n°41435)

Ainsi le retrait de la décision attaquée n’implique pas nécessairement la perte d’objet de l’instance puisque le juge doit se prononcer sur les moyens dirigés contre la nouvelle décision portant retrait de la précédente mais tendant aux mêmes fins.

 

Jérôme MAUDET

Avocat

Droit administratif : liquidation de l’astreinte par le juge

Le juge du fond apprécie souverainement l’existence d’une situation d’inexécution justifiant la liquidation de l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L. 911-7 du Code de justice administrative.

Cet article dispose que :

 » En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée.

Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation.

Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. »

 

Si elle l’estime opportun, la juridiction peut repousser la date d’effet de l’astreinte sans our autant accorder au débiteur un délai supplémentaire notamment pour évacuer les lieux.

Le juge administratif peut également limiter le taux de l’astreinte lors de la liquidation, en raison de la bonne volonté manifestée par le débiteur de l’obligation (CAA Marseille, 10 avr. 2006, n° 03MA01777).

Le juge a ainsi refusé de liquider une astreinte lorsqu’une commune justifié des diligences qui lui étaient demandées. (CE, 27 nov. 1996, n° 124244) ou en cas de dépassement mineur du délai imparti.

Voir en ce sens :

« 5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le ministre de la défense a, dès le 6 décembre 2014, soit dans le délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt susmentionné du 7 octobre 2014, fait connaître à M. B…les suites qu’il entendait donner à sa demande d’avancement ; qu’ainsi, le ministre intimé a accompli les diligences nécessaires pour exécuter intégralement les arrêts de la cour de céans rendus les 19 juin 2007 et 7 octobre 2014 ; qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu pour la cour de procéder à une liquidation de l’astreinte infligée par le premier article du second de ces arrêts ; » (CAA de MARSEILLE, 8ème chambre – formation à 3, 08/12/2015, 14MA01616)

Ou encore :

« 5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’arrêt rendu par la Cour le 6 février 2014 a été notifié le 11 suivant à la CCIPPO ; que, certes l’exécution totale de cet arrêt a été établie par la transmission à la Cour le 11 juillet 2014, soit plus de deux mois après sa notification, d’une décision de réintégration non datée ; que, cependant, dans les circonstances de l’espèce, ce retard ne justifie pas qu’il soit procédé à la liquidation de ladite astreinte ; » (Cour Administrative d’Appel de Marseille, 9ème chambre – formation à 3, 19/12/2014, 13MA03432)

Voir également a contrario à propos d’une contravention de grande voirie :

« 3. Considérant, en deuxième lieu, qu’en présence d’une contravention de grande voirie, le juge administratif qui, ayant enjoint au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et prononcé une astreinte provisoire, se prononce sur sa liquidation peut, le cas échéant, modérer l’astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d’inexécution de la décision juridictionnelle ; que cette faculté doit s’exercer en tenant compte des diligences effectuées par le contrevenant pour exécuter sa décision ou, le cas échéant des mesures prises par la personne qui a obtenu le bénéfice de l’astreinte en vue de faire exécuter la décision d’injonction ou de l’existence d’une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l’astreinte n’entend pas poursuivre l’exécution de la décision juridictionnelle ; qu’en l’espèce, M. C… ne fait état d’aucune diligence accomplie pour déférer à l’injonction prononcée le 30 juin 2010, il y a plus de cinq ans, ni d’aucune difficulté à laquelle il aurait été confronté pour assurer la pleine exécution du jugement ; qu’ainsi qu’en atteste la démarche accomplie par le département en saisissant le tribunal, le bénéficiaire de l’astreinte entend poursuivre l’exécution de la décision juridictionnelle ; que M. C…se cantonne à des considérations liées aux difficultés financières auxquelles il se trouve confronté du fait de la liquidation prononcée ; que l’intéressé s’étant lui-même exposé à ce que l’astreinte soit liquidée du fait de sa propre carence, et, d’ailleurs, à ce qu’elle le soit à nouveau pour la période de déjà plus de huit cents jours qui continue à courir, ces considérations ne sauraient, en l’espèce, justifier ni une modération de l’astreinte prononcée ni, a fortiori, sa suppression ; » (CAA de MARSEILLE, 7ème chambre – formation à 3, 13/10/2015, 14MA05134)

Jérôme MAUDET

Avocat