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Contentieux administratif : effets de l’abrogation sur la procédure contentieuse en cours

Sortie de vigueur d’un acte administratif et conséquences sur le recours contentieux en cours : brève sur C.A.A. Lyon, 11 février 2021, n°19LY01009

 

1. Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 421-1 du Code de justice administrative :

« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».

Une fois la juridiction valablement saisie d’un recours contre une décision administrative, il n’est toutefois pas à exclure que l’acte en litige fasse l’objet d’une décision de retrait ou d’abrogation par l’administration.

Dès lors, eu égard aux effets d’une telle décision de retrait ou d’abrogation sur la situation du requérant, la question de son impact sur le litige en cours se pose nécessairement.

Aussi, en présence d’une telle décision et à l’occasion des questions préalables à l’examen du fond du litige, le juge administratif est conduit à s’interroger légitimement sur l’opportunité de prononcer un non-lieu à statuer ; lequel intervient notamment lorsque l’objet du recours a disparu.

 

2. Les effets dans le temps des décisions d’abrogation et de retrait étant différents, leur impact sur le recours contentieux l’est nécessairement aussi.

Pour rappel, l’article L. 240-1 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que :

« Au sens du présent titre, on entend par :

1° Abrogation d’un acte : sa disparition juridique pour l’avenir ;

2° Retrait d’un acte : sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ».

Cette distinction a été saisie par la jurisprudence administrative laquelle en apprécie la portée sur l’opportunité de mettre fin à un litige contentieux sans y statuer.

A propos d’une décision de retrait, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de juger que :

« 2. En premier lieu, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution » (C.E., 9 septembre 2020, n°425377).

Aux termes de cette décision, le Conseil d’Etat a rapproché les effets d’une demande d’annulation contentieuse de ceux du retrait d’un acte administratif.

En conséquence, sauf à ce que la décision de retrait ait été contestée – ce qui a pour effet de maintenir la pertinence du recours contentieux – aucun obstacle ne s’oppose à ce que le juge administratif mette fin au litige sans y statuer.

La décision de retrait emportant disparition rétroactive de la décision rapportée, tous ses effets sont anéantis de sorte que son exécution le temps de son existence est sans incidence sur le non-lieu à statuer.

Une telle conclusion n’est toutefois pas transposable pour les décisions d’abrogation lesquelles n’ont qu’un effet pour l’avenir.

A l’inverse de la décision de retrait, la circonstance que l’acte abrogé ait reçu exécution peut avoir une influence sur la décision du juge administratif de conclure au non-lieu à statuer.

En effet, à la différence d’une décision de retrait qui produira les mêmes effets qu’une décision d’annulation contentieuse de la décision en litige, le requérant peut avoir un intérêt à voir la juridiction administrative statuer au fond du dossier.

Le risque réside en particulier dans la possible exécution des effets de la décision abrogée le temps de son existence.

Cette abrogation n’ayant d’effets que pour l’avenir, le requérant peut être légitime à voir la décision abrogée être purement et simplement annulée par le juge administratif.

C’est pourquoi, la jurisprudence administrative considère que le non-lieu à statuer sur une décision contestée par un requérant puis abrogée par l’administration n’est possible qu’à une double condition :

  • Que l’acte contesté n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur ;
  • Que la décision procédant à l’abrogation de l’acte contesté soit devenue définitive.

En ce sens, la Cour administrative d’appel de Marseille juge que :

« 2. L’abrogation en cours d’instance de l’acte attaqué est une cause de non-lieu à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive » (C.A.A. Marseille, 12 juillet 2019, n°17MA03709).

 

3. Le 11 février 2021, la Cour administrative d’appel de Lyon est venue confirmer cette position ainsi que la jurisprudence établie en la matière en prenant soin de distinguer, dans le même considérant, les décisions portant retrait et celles portant abrogation d’un acte administratif.

Elle a ainsi jugé que :

« 2. En premier lieu, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive » (C.A.A. Lyon, 11 février 2021, n°19LY01009).

 

Louis-Marie Le Rouzic

Avocat au Barreau de Nantes

 

urbanisme : délai de retrait d’une décision de non opposition

Aux termes de l’article L.424-5 du Code de l’urbanisme :

« La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire (…). »

La décision ne peut être retirée à l’initiative de l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme que si elle est illégale.

Le retrait motivé doit être effectué dans un délai de 3 mois, à compter de la date d’acquisition de la décision de non-opposition à déclaration préalable.

Ce délai de trois mois est spécifique au droit de l’urbanisme qui déroge au délai de droit commun de quatre mois fixé par la jurisprudence du Conseil d’ETAT dite « Ternon« (CE, 26 octobre 2001, n°197018).

Une décision de non opposition est par ailleurs un acte créateur de droit.

Le retrait doit donc s’effectuer dans le respect des conditions de fond et de forme attachées au retrait des actes faisant grief.

L’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose sur ce point que :

« Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »

Le bénéficiaire doit donc être mis à même présenter ses observations écrites ou orales dans un délai raisonnable qui, au regard de la jurisprudence, ne saurait par précaution être inférieur à 15 jours.

A titre d’exemple, un délai de 4 jours a notamment été jugé insuffisant :

« 4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’administration a adressé à la société EDL un courrier daté du 28 février 2013 l’informant des circonstances l’ayant conduit à entreprendre la récupération des aides illégalement accordées, du montant qui allait lui être réclamé, et lui fournissant les coordonnées d’un correspondant à contacter en tant que de besoin ; qu’en l’absence de certitude sur la date de réception de ce courrier, on peut raisonnablement considérer qu’il est parvenu à la société EDL le lundi 4 mars, soit quatre jours seulement avant l’émission d’un titre de perception, ce qui ne lui laissait pas un délai suffisant pour présenter utilement ses observations, en dépit du fait que la publication des décisions rendues en 2004 et 2011 respectivement par la Commission européenne et la Cour de justice de l’union européenne était de nature l’alerter sur le sujet ;» (CAA Nantes, 6 janvier 2017, n°15NT01580)

 

Jérôme MAUDET

Avocat

Permis de construire : la fraude corrompt tout

Fraus omnia corrumpit.

Tout acte obtenu par fraude peut être retiré ou abrogé sans condition de délai (CE, 13 juin 2003, préfet Jura c/ Cattin N° 250503).

L’Administration est tenue de prononcer le retrait de sa décision :

« Le permis de construire litigieux a été obtenu à la suite de manoeuvres frauduleuses de son titulaire. Ainsi, il n’a pu créer de droits à son profit. Par suite, le maire saisi de la demande du requérant, même si celle-ci avait été présentée après l’expiration du délai de recours contentieux à l’encontre dudit permis, était tenu d’en prononcer le retrait. Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision implicite du maire refusant de retirer son arrêté du 8 août 1988. » (CAA Marseille, 1er juill. 1999, Morisson : JurisData n° 1999-111062).

L’appréciation de l’existence d’une fraude ayant conduit à l’obtention d’une décision relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Le juge administratif entend assez largement la notion de fraude.

Il n’en demeure pas moins que la fraude doit être prouvée :

« En l’espèce, l’allocation pouvait être attribuée pour les 120 salariés d’un établissement licenciés pour motif économique et âgés de moins de cinquante-six ans et deux mois. Cette allocation été supprimée à un salarié algérien qui, pour obtenir du tribunal algérien de première instance la rectification de sa date de naissance uniquement dans le but d’obtenir le bénéfice de l’allocation litigieuse. Les radiographies effectuées révèlent que son âge se situe, sans certitude aux alentours de cinquante et un ou cinquante neuf ans, et vraisemblablement aux alentours de la soixantaine plutôt que de la cinquantaine. La fraude alléguée par l’administration n’est donc pas établie et ne pouvait justifier l’interruption du versement de l’allocation en cause. La décision du ministre rejetant le recours gracieux de l’intéressé est donc annulée. » (CAA Nantes, 29 juin 2001, Zoubairi : JurisData n°2001-175157)