Pour le Conseil d’Etat les notaires ont droit au numérique pendant la crise

Le 3 avril 2020, le Premier ministre a autorisé l’acte notarié à distance pendant la période d’urgence sanitaire jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020.

Durant cette période, le notaire instrumentaire peut donc établir un acte notarié sur support électronique lorsqu’une ou toutes les parties ou toute autre personne concourant à l’acte ne sont ni présentes ni représentées.

Un membre de la profession soutenait que cette mesure présentait un doute sérieux quant à sa légalité et qu’il y avait donc de la suspendre en urgence.

Il soutenait notamment :

  • qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté puisque le Décret serait entaché d’incompétence et dépourvu de base légale dès lors que seule une ordonnance, de valeur législative, pourrait déroger à l’article 1371 du code civil ;
  • que ledit Décret méconnaît l’article 1371 du code civil en dispensant le notaire de constater la présence physique des parties à un acte notarié, d’autant que le  « système de communication et de transmission de l’information garantissant l’identification des parties, l’intégrité et la confidentialité du contenu et agréé par le Conseil supérieur du notariat » n’offre pas de garantie équivalente à celle qu’offre la comparution physique des parties.

Après avoir rappelé le contexte de crise dans un considérant particulièrement circonstancié le Conseil d’Etat a décidé de rejeter le référé suspension dirigé contre le Décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 autorisant l’acte notarié à distance pendant la période d’urgence sanitaire.

Pour le Conseil d’Etat en l’absence de disposition législative imposant une comparution physique des parties, le Premier Ministre avait bien compétence pour mettre en oeuvre un dispositif dérogatoire :  

« Sur les circonstances :

2. L’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux et sa propagation sur le territoire français ont conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, par plusieurs arrêtés à compter du 4 mars 2020, des mesures sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique. En particulier, par un arrêté du 14 mars 2020, un grand nombre d’établissements recevant du public ont été fermés au public, les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits et l’accueil des enfants, élèves et étudiants dans les établissements les recevant et les établissements scolaires et universitaires a été suspendu. Puis, par un décret du 16 mars 2020 motivé par les circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de covid-19, modifié par décret du 19 mars, le Premier ministre a interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées, à compter du 17 mars à 12h, sans préjudice de mesures plus strictes susceptibles d’être ordonnées par le représentant de l’Etat dans le département. Le ministre des solidarités et de la santé a pris des mesures complémentaires par des arrêtés des 17, 19, 20, 21 mars 2020.

3. Par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, a été déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l’ensemble du territoire national. Par un nouveau décret du 23 mars 2020 pris sur le fondement de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique issu de la loi du 23 mars 2020, plusieurs fois modifié et complété depuis lors, le Premier ministre a réitéré les mesures précédemment ordonnées tout en leur apportant des précisions ou restrictions complémentaires. Leurs effets ont été prolongés par décret du 27 mars 2020, puis par décret du 14 avril 2020. (…) »

Sur la demande en référé :

 (…)

5. Aux termes de l’article 1371 du code civil :   » L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte « . Le moyen tiré de ce que le décret attaqué dérogerait à des règles législatives, en particulier aux dispositions de l’article 1371 du code civil, en ce qu’il autorise l’établissement de l’acte notarié sur support électronique à distance n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité, alors qu’il ne résulte d’aucune disposition législative que la mission du notaire instrumentaire ne puisse être accomplie que dans le cas d’une comparution physique des parties et que le décret se borne à déroger temporairement aux modalités, qui résultent du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, en vertu desquelles l’officier public peut établir un acte authentique.

Jérôme MAUDET

Avocat

Un mois majoré et puis s’en va….

ATTENTION : modification des délais en matière d’urbanisme

L’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de Covid-19 apporte des aménagements et compléments aux dispositions prises sur ce fondement par l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et par l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.

Elle rappelle qu’à ce jour, et aux termes des dispositions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’état d’urgence sanitaire a été instauré pour une durée de deux mois à compter de son entrée en vigueur soit jusqu’au 24 mai 2020, de sorte que la « période juridiquement protégée » s’achèverait un mois plus tard. » (sauf prorogation par la loi ou cessation anticipée par décret).

Le rapport au Président de la République de ladite ordonnance précise à nouveau que « la date d’achèvement de ce régime dérogatoire n’est toutefois ainsi fixée qu’à titre provisoire » et qu’au regard des modalités de sortie du confinement, « il conviendra d’adapter en conséquence la fin de la «période juridiquement protégée» pour accompagner, le cas échéant plus rapidement qu’il était initialement prévu, la reprise de l’activité économique et le retour aux règles de droit commun de computation des délais ».

En tout état de cause, et dès à présent, ladite ordonnance créée des dispositions spécifiques aux délais applicables notamment en matière de contentieux et d’instruction des autorisations d’urbanisme.

 

  1. Sur les délais de recours applicables aux autorisations de construire (y compris les déférés préfectoraux)

L’article 8 de ladite ordonnance, modifiant l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 (art 12 bis), crée des dispositions spécifiques au contentieux des autorisations d’urbanisme en suspendant les délais de recours à la seule durée de l’état d’urgence sanitaire et en supprimant le délai majoré d’un mois.

 

  • Ainsi les délais de recours qui ont commencé à courir avant le 12 mars 2020 sont suspendus :

L’article 12 bis précise que les délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l’encontre d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’un permis de démolir, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont à cette date suspendus.

Ils recommenceront à courir à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée (soit à ce jour à compter du 25 mai 2020) pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours.

Il faut ainsi computer le délai qui s’est écoulé avant le 12 mars 2020, en tenant compte d’un délai minimal de 7 jours.

 

  • Le point de départ des délais qui aurait dû commencer à courir entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (24 mai 2020) est reporté à l’achèvement de celle-ci.

Aussi le délai de recours contentieux commence à courir le 25 mai 2020. (étant rappelé la nécessité d’un affichage continu sur le terrain d’assiette)

 

  1. Sur les délais d’instruction des demandes d’autorisation de construire et des certificats d’urbanisme

 

Ladite ordonnance (art. 8) prévoit une dérogation en matière d’instruction des autorisations et certificats d’urbanisme (art. 12ter) en supprimant le délai majoré d’un mois.

 

  • Les délais d’instruction qui ont commencé à courir avant le 12 mars 2020 sont suspendus

Ainsi pour les délais d’instruction qui ont commencé à courir avant le 12 mars 2020 et qui n’ont pas expiré : le délai est suspendu jusqu’au 24 mai 2020 (date de cessation de l’état d’urgence sanitaire).

Il reprend son cours le 25 mai 2020.

Il conviendra donc d’être vigilant sur la computation des délais (demande de pièces complémentaires, décisions implicites d’acceptation ….)

 

  • Les délais d’instruction qui auraient dû commencer à courir entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (24 mai 2020) sont reportés

Pour les délais d’instruction qui auraient dû commencer à courir entre le 12 mars 2020 et le 24 mai 2020 : le point de départ du délai d’instruction est reporté à l’achèvement de la date de cessation d’urgence sanitaire, soit au 24 mai 2020.

Les délais reprennent donc le 25 mai 2020.

En conséquence, aucune décision implicite en matière d’autorisation d’urbanisme ou de certificat d’urbanisme ne peut intervenir entre le 12 mars et le 24 mai 2020.

Il n’y a plus de délai majoré d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

 

  1. Sur les délais relatifs aux procédures de préemption

L’article 12 quater prévoit la même adaptation des délais relatifs à l’exercice du droit de préemption impartis pour répondre à une déclaration d’intention d’aliéner.

Les délais sont suspendus à la seule période de l’état d’urgence sanitaire.

Les délais qui ont commencés à courir avant le 12 mars 2020, sont suspendus.

Ils recommencent à courir à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire pour la durée restant à courir le 12 mars 2020.

Le point de départ des délais qui auraient dû courir pendant la période de l’état d’urgence sanitaire est reporté à l’achèvement de celle-ci.

 

  1. Sur la consultation ou la participation du public

L’article 5 modifie les délais : Afin de ne pas retarder l’organisation et la tenue de procédures de consultation et de participation du public engagées avant la déclaration de l’état d’urgence, ces délais sont suspendus jusqu’à l’expiration d’une période de sept jours suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (et non plus d’un mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire).

 

  1. Sur les travaux de récolement

L’article 6 modifie l’article 8 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 qui suspend les délais dans lesquels les personnes publiques et privées doivent réaliser des travaux et des contrôles ou se conformer à des prescriptions de toute nature.

Il précise que l’autorité administrative peut néanmoins, pendant la période du 12 mars 2020 à la fin de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’un mois, exercer ses compétences pour modifier ces obligations ou y mettre fin, ou, lorsque les intérêts dont elle a la charge le justifie, pour prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles, dans le délai qu’elle détermine.

Dans tous les cas, l’autorité administrative tient compte, dans la détermination des obligations ou des délais à respecter, des contraintes liées à l’état d’urgence sanitaire.

*

***

 

Telles sont les principales mesures modifiées en matière d’urbanisme.

Prudence donc dans la computation des délais à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire ….

Etant précisé que ces délais sont encore susceptibles d’être modifiés au regard des informations susvisées figurant dans le rapport au Président de la République de ladite ordonnance.

 

 

Céline CAMUS- Avocate associée Seban Atlantique

16/04/2020

 

Aménagement commercial : Brèves de jurisprudence

 

 

 

Permis de construire- dualité des moyens- surface de vente- doute – inopérante des moyens tirés du défaut d’autorisation d’exploitation commerciale

La CAA de Marseille juge que les moyens dirigés contre une autorisation d’urbanisme qui n’a pas été soumise à l’examen pour avis de la CDAC fondés sur la méconnaissance du code de commerce sont inopérants, nonobstant les doutes qui ressortiraient de l’analyse des pièces du dossier quant à la surface de vente effectivement réalisée. (CAA Marseille, 5 mars 2020, n° 19MA03044)

 

 

Aménagement commercial – Une commune d’implantation est-elle recevable à solliciter du juge administratif l’annulation d’un avis défavorable de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), sur le fondement duquel elle avait dû refuser la délivrance d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ? (CAA Nantes, 28 février 2020, n°19NT02099 Commune de GUIGNEN (1)

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises et le décret n°2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial, le contentieux de l’urbanisme commercial ne cesse de soulever des interrogations entre l’articulation des anciennes et nouvelles règles en matière de délivrance des autorisations d’exploitations commerciales et, comme l’illustre ce récent arrêt, du caractère faisant grief des avis rendus par les commissions d’aménagement commercial.

En l’espèce, et après un premier avis défavorable de la CNAC en novembre 2018, une nouvelle autorisation d’exploitation commerciale avait été sollicitée par le porteur du projet sur le territoire de la commune de Guignen pour la création d’un supermarché et d’un drive. Le projet, remanié après le refus essuyé, avait reçu l’avis favorable de la CDAC d’Ile et Vilaine en janvier 2019.

Plusieurs exploitants concurrents ont formé devant la CNAC un recours à l’encontre de cet avis favorable, laquelle a émis le 4 avril 2019 un avis défavorable, contraignant ainsi le maire de la commune à refuser la délivrance du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale.

Saisissant la cour administrative d’appel de Nantes, la commune d’implantation sollicitait l’annulation de l’avis défavorable de la CNAC.

Se posait néanmoins la question de la recevabilité de cette contestation car au regard de positions récentes du Conseil d’Etat et notamment de l’avis contentieux « Difradis » du 15 avril 2019 (2) ainsi que de la décision Société SODIPAZ du 27 janvier 2020 (3), l’acte par lequel la CNAC se prononce sur le projet d’équipement commercial a, après la mise en vigueur fixée au 15 février 2015 des dispositions de l’article 6 du décret du 12 février 2015, le caractère d’une simple mesure préparatoire et non d’un acte décisoire susceptible d’un recours pour excès de pouvoir.

Pour autant et relativement à des communes en compétence liée de refuser la délivrance du permis de construire valant AEC lorsqu’un avis défavorable des commissions d’aménagement commercial est ainsi rendu, les juges du fond font montre d’une jurisprudence plus pragmatique des dispositions de l’article L.425-4 du code de l’urbanisme.

Poursuivant sa jurisprudence en la matière, la Cour administrative d’appel de NANTES a, en l’espèce, jugé :

« En vertu des dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme (…)  en vertu des dispositions de l’article L. 752‑1 du code de commerce (…)». De l’ensemble des dispositions rappelées ci-dessus, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 18 juin 2014 de laquelle elles sont issues, il résulte que le législateur a entendu que, pour tout projet simultanément soumis à autorisation d’exploitation commerciale et à permis de construire, toute contestation touchant à la régularité ou au bien-fondé d’une autorisation d’exploitation commerciale ne puisse désormais être soulevée que dans le cadre du recours introduit, le cas échéant, contre le permis de construire finalement délivré, en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.

Il résulte de ces dispositions et en particulier de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, que lorsque l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial est défavorable, le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivré. Le maire étant ainsi tenu de refuser le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, il est de ce fait recevable, le cas échéant, à solliciter directement devant le juge l’annulation de l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial » (CAA Nantes, 28 février 2020, n°19NT02099 Commune de GUIGNEN (1)

Et confirme ainsi la lecture faite des dispositions combinées des articles L425-4 du Code de l’urbanisme et des articles L 752-1 et suivants du Code de commerce par cette même cour dans un arrêt du 15 septembre 2017 :

« Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme : «  Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial.(…)/ A peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l’article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. » ; qu’aux termes de l’article L. 752-17 du code de commerce : « I.-Conformément à l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, le demandeur, le représentant de l’Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d’aménagement commercial, tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d’être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial contre l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial. / La Commission nationale d’aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l’absence d’avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial est réputé confirmé. / A peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d’implantation du projet et le représentant de l’Etat dans le département ne sont pas tenus d’exercer ce recours préalable (…)» ; qu’il résulte de ces dispositions que lorsque l’avis de la commission nationale d’aménagement commercial est favorable, le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ne peut être refusé sur le fondement des dispositions de l’article L. 752-1 et suivants du code de commerce ; que dans ces conditions, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale est recevable à solliciter devant le juge de l’excès de pouvoir l’annulation de l’avis rendu par la commission nationale d’aménagement commercial qui présente à son égard un caractère décisoire ; qu’il suit de là, que la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la société L. doit être écartée ; » (4) ;

 

Il est à noter également que la cour administrative d’appel de Bordeaux a également pris position en ce sens dans un arrêt en date du 2 novembre 2017(5).

Ces dernières décisions n’ont pas été frappées de pourvoi. Toutefois, et au regard de la décision société SODIPAZ du Conseil d’Etat  précitée, il pourrait en être différemment pour cet arrêt du 28 février 2020, dont la solution ne deviendra définitive qu’à l’échéance du délai de pourvoi.

 

Céline CAMUS- Avocate associée – Seban Atlantique

Gaëlle PAULIC – Avocate Seban Atlantique

 

  • CAA Nantes, 28 février 2020, Commune de Guignen, n°19NT02099
  • Conseil d’Etat, 15 avril 2019, Société DIFRADIS, n°425854
  • Conseil d’Etat, 27 janvier 2020, Société SODIPAZ et autres, n°423529
  • CAA Nantes, 15 septembre 2017, Commune de Loudéac et Communauté intercommunale pour le développement de la région et des agglomérations de Loudéac, n°16NT00526
  • CAA Bordeaux, 2 novembre 2017, Société EURO DEPOT IMMOBILIER, n°16BX03230

Collectivités : Pouvoirs de police du maire et obligation de raccordement au réseau d’assainissement

L’obligation de raccordement :

Aux termes de l’article L.1331-1 du Code de la santé publique :

« Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. »

Le coût du raccordement n’est pas un motif permettant au propriétaire de s’exonérer de son obligation de raccordement :

« Attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés que la propriété de M. X… pouvait être techniquement raccordée au réseau public d’assainissement mis en place par la commune de Valentine et que les devis produits et la réalisation effective du branchement du lot voisin montraient que le coût de réalisation des ouvrages nécessaires n’était pas excessif, la cour d’appel, qui a exactement retenu que l’article 11/2 du règlement d’assainissement de la commune ne visait que les réseaux privés d’assainissement et non les parties de raccordement situés sur la propriété privée et qui n’était pas tenue de répondre au moyen que ses constatations rendait inopérant, tiré de la condition de prise en charge par la commune de l’extension du réseau public jusqu’au droit de son lot mise par M. X… à son acceptation du branchement, a retenu à bon droit que celui-ci ne pouvait se soustraire à l’obligation de raccordement de son lot au réseau public d’assainissement ; » (Cass. 3e civ., 9 oct. 2012, n° 11-16.026).

Un contrôle sous la responsabilité du Maire :

En tant qu’autorité chargée d’assurer la police de la salubrité publique, c’est au Maire, qu’il incombe en principe de s’assurer du respect par les propriétaires de l’obligation qu’ils ont de raccorder, leurs constructions aux réseaux.

A défaut sa responsabilité peut être recherchée pour carence dans l’exercice de ses pouvoirs de Police :

« Considérant (…) qu’en application de ces dispositions le maire d’Angoulême était tenu, en tant qu’autorité chargée d’assurer la police de la salubrité publique, de réaliser la partie publique du branchement permettant de relier l’immeuble de M. Y… à la canalisation d’égout de la rue Saint Roch et d’inciter ce dernier à raccorder sa construction au réseau public d’assainissement ; qu’en ne satisfaisant pas à cette obligation avant l’intervention de Mme X… en 1986 alors que la canalisation publique d’évacuation des eaux usées qui dessert la rue Saint Roch a été mise en place au début des années 1960, il a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu’aucune faute susceptible de réduire la responsabilité encourue par la commune d’Angoulême ne peut être retenue à l’encontre de Mme X… »  (CAA Bordeaux, 16 avril 1992, N°90BX00586).

Possibilité d’octroyer des délais :

L’article L.1331-1 du Code de la Santé publique précise toutefois que les collectivités disposent d’une certaine marge de manœuvre pour octroyer des délais :

« Un arrêté interministériel détermine les catégories d’immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l’Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l’obligation prévue au premier alinéa.

Il peut être décidé par la commune qu’entre la mise en service du réseau public de collecte et le raccordement de l’immeuble ou l’expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales.

La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales. »

Les contrôles :

L’article L.1331-4 du code de la santé publique précise également que la commune peut contrôler le bon état de l’installation :

« Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l’article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d’exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement. »

Ce contrôle peut être effectué à tout moment par la commune et les agents du service d’assainissement lesquels ont accès aux propriétés privées :

  • Pour l’application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ;
  • Pour procéder à la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif prévue au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;
  • Pour procéder à l’entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d’assainissement non collectif en application du même III ;
  • Pour assurer le contrôle des déversements d’eaux usées autres que domestiques et des utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique.

En pratique ces contrôles sont souvent opérés à l’occasion de la vente des immeubles concernés ou en cas de pollution constatée.

Les sanctions :

Le fait qu’un immeuble ne soit pas raccordé au réseau d’assainissement alors qu’il devrait l’être expose son propriétaire à des sanctions financières voire à un raccordement forcé.

Le maire peut aller jusqu’à contraindre un de ses administrés à procéder au raccordement au réseau collectif avoisinant y compris si l’installation d’assainissement non collectif est conforme à la réglementation.

Dès l’établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont mises hors d’état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire (article L.1331-5 du Code de la santé publique).

L’article L.1331-6 du Code de la santé publique prévoit enfin que :

« Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-1, L. 1331-1-1, L. 1331-4 et L. 1331-5, la commune peut, après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables. »

Autrement dit, après mise en demeure restée infructueuse la commune peut faire réaliser d’initiative les travaux de raccordement pour permettre la mise en conformité et ensuite émettre un titre destiné à l’intéressé qui n’a pas daigné faire réaliser les travaux qui s’imposaient.

En pratique, la collectivité devra toutefois par précaution se faire autoriser par le juge judiciaire à procéder d’office aux travaux en pénétrant sur la propriété concernée.

L’article L.1331-8 du même Code précise enfin que :

« Tant que le propriétaire ne s’est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal. »

 

Jérôme MAUDET

Avocat

Droit des collectivités : réparation du préjudice né d’une entente illicite sur les prix

Le département de la Manche s’estimant victime d’une entente nationale sur les prix avait demandé au tribunal administratif de Caen de condamner une société à lui verser la somme de 2 235 742 euros en réparation du préjudice subi du fait des pratiques anticoncurrentielles d’une société lors de la passation le 21 janvier 2002 et le 31 mars 2005 de deux marchés à bons de commande.

Par un jugement n°1500353 du 6 avril 2017, le Tribunal administratif de Caen a condamné la société S. F. à verser au département de la Manche cette somme assortie des intérêts légaux à compter du 16 février 2015 ainsi que la somme de 16 069,52 euros au titre des frais d’expertise.

Par un arrêt n°17NT01526 du 16 mars 2018, la Cour administrative d’appel de Nantes avait rejeté l’appel formé par la société S. F. contre ce jugement.

Le 27 mars 2020, le Conseil d’Etat a décidé rejeté le pourvoi en estimant que le Département était bien recevable à saisir le juge administratif nonobstant l’existence du principe du privilège du préalable.

En effet, si les demandes indemnitaires présentées devant le juge administratif sont irrecevables dès lors que la collectivité dispose de la faculté d’émettre un titre, il en va différemment si la créance repose sur l’application d’un contrat.

« 2. En premier lieu, si une personne publique est, en principe, irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre, la faculté d’émettre un titre exécutoire dont elle dispose ne fait pas obstacle, lorsque la créance trouve son origine dans un contrat, à ce qu’elle saisisse le juge d’administratif d’une demande tendant à son recouvrement. L’action tendant à l’engagement de la responsabilité quasi délictuelle d’une société en raison d’agissements dolosifs susceptibles d’avoir conduit une personne publique à contracter avec elle à des conditions de prix désavantageuses, qui tend à la réparation d’un préjudice né du contrat lui-même et résultant de la différence éventuelle entre les termes du marché effectivement conclu et ceux auxquels il aurait dû l’être dans des conditions normales de concurrence, doit être regardée, pour l’application de ces principes, comme trouvant son origine dans le contrat. Par suite, en jugeant recevable la demande introduite par le département de la Manche devant le tribunal administratif de Caen tendant à obtenir la condamnation de la société S. F. à l’indemniser du surcoût lié à des pratiques anticoncurrentielles lors de la passation des marchés conclus les 21 janvier 2002 et 31 mars 2005 avec la société Signature S.A., devenue la société Signalisation France, la cour n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit. » (Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 27/03/2020, n°420491, Publié au recueil Lebon)

L’arrêt est également intéressant du point de vue de la question de la prescription :

 « 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2270-1 du code civil, en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile :

 » Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.  »

Aux termes de l’article 2224 du même code, résultant de la loi du 17 juin 2008 :

 » Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer « .

Aux termes du II de l’article 26 de cette loi :

 » Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure « .

Enfin, aux termes de l’article L. 481-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles :

 » Toute personne physique ou morale formant une entreprise (…) est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle (…) « .

Aux termes de l’article L. 482-1 du même code :

 » L’action en dommages et intérêts fondée sur l’article L. 481-1 se prescrit à l’expiration d’un délai de cinq ans.

 Ce délai commence à courir du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître de façon cumulative : /

1° Les actes ou faits imputés à l’une des personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 481-1 et le fait qu’ils constituent une pratique anticoncurrentielle ; /

 2° Le fait que cette pratique lui cause un dommage ; /

3° L’identité de l’un des auteurs de cette pratique (…) « .

Aux termes de l’article 12 de cette ordonnance :

 » I. Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le lendemain de sa publication (…).

    1. Les dispositions de la présente ordonnance qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé « . 
  1. Il résulte de ces dispositions que, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle des auteurs de pratiques anticoncurrentielles se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage. Après l’entrée en vigueur de cette loi, la prescription de ces conclusions est régie par les dispositions de l’article 2224 du code civil fixant une prescription de cinq ans. S’appliquent, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 9 mars 2017, les dispositions de l’article L. 482-1 du code de commerce posant une même prescription. 
  1. La cour administrative d’appel de Nantes a estimé, au terme de son appréciation souveraine des pièces du dossier, que le département de la Manche n’avait eu connaissance de manière suffisamment certaine de l’étendue des pratiques anticoncurrentielles dont il avait été victime qu’à compter de la décision du 22 décembre 2010 de l’Autorité de la concurrence. En en déduisant que l’action engagée par cette collectivité devant le tribunal administratif de Caen le 16 février 2015, soit dans le délai de cinq ans fixé par l’article 2224 du code civil, n’était pas prescrite, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n’a pas commis d’erreur de droit.»

 

S’agissant enfin de l’évaluation du montant du préjudice du Département le Conseil d’Etat valide l’extrapolation opérée par les juges du fond consistant à s’appuyer sur la différence entre les prix pratiqués après et pendant l’entente illicite : 

« 6. En troisième lieu, il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel, qui n’était pas tenue de répondre explicitement à l’ensemble des arguments invoqués par la société requérante pour remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise, s’est fondée, pour évaluer l’ampleur du préjudice subi par le département au titre du surcoût lié aux pratiques anticoncurrentielles, sur la comparaison entre les marchés passés pendant l’entente et une estimation des prix qui auraient dû être pratiqués sans cette entente, en prenant notamment en compte la chute des prix postérieure à son démantèlement ainsi que les facteurs exogènes susceptibles d’avoir eu une incidence sur celle-ci. En estimant implicitement qu’en l’espèce cette chute des prix ne résultait pas de l’augmentation de la pondération du critère du prix dans les marchés postérieurs ou de la réduction alléguée des marges bénéficiaires des entreprises concernées, la cour, dont l’arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n’a pas dénaturé les pièces du dossier. »

Cet arrêt sera publié au Lebon.

 

Jérôme MAUDET

Avocat

URBANISME : Les impacts de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles devant les juridictions administratives

LES IMPACTS SUR L’URBANISME  DE L’ORDONNANCE N°2020-305 DU 25 MARS 2020 PORTANT ADAPTATION DES REGLES APPLICABLES DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

 

Cette ordonnance portant adaptation des règles de procédure devant les juridictions administratives, et uniquement devant elles (ne sont ainsi pas concernées le déroulé de l’instruction et des audiences tenues devant les commissions d’aménagement commercial), s’articule avec l’ordonnance transversale prorogeant les délais administratifs et juridictionnels échus pendant la période d’urgence sanitaire.

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-306, les actions en justice, recours, notifications, prescrits par la loi ou le règlement, à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, qui devaient être réalisés entre le 12 mars 2020 et l’expiration du délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, seront réputés avoir été faits à temps si ces actions ont été effectuées dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir mais dans la limite de 2 mois. (art 2)

Les délais qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et, pour l’heure, le 24 juin 2020, sont interrompus pendant toute cette période et prorogés à compter de cette période d’un délai qui ne peut excéder le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 2 mois ;

Ainsi, les délais de recours à l’encontre d’un jugement ou d’un pourvoi à l’encontre d’un arrêt ou d’une ordonnance rendue en matière de référés recommenceront à courir à compter du 25 juin 2020 pour leur durée initiale dans la limite fixée par les textes.

On peut noter, dès à présent, que les délais d’appel et de pourvoi ne seront pas modifiés sur la notification des jugements et des arrêts qui seront adressés aux parties, mais la mesure de report des délais prévue par l’ordonnance n°2020-306 sera ajoutée en nota bene sur lesdits courriers de notification.

 

  • Quelles conséquences sur les délais d’instruction ?

Les conséquences sont de plusieurs ordres.

 

Sur les délais imposés aux parties par un texte

L’article 15 I précise que les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 sont applicables aux procédures devant les juridictions de l’ordre administratif.

Dès lors, les délais impartis aux parties par un texte pour produire un mémoire ou une pièce et expirant entre le 12 mars 2020 et un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence (en l’état, fixée au 24 juin 2020) recommenceront à courir à compter de la fin de cette période pour leur durée initiale, dans la limite de deux mois.

Sont, notamment, concernés pour le contentieux en droit de l’urbanisme, les délais prévus à l’article R. 612-5-2 du Code de justice administrative (CJA) pour confirmer le maintien d’une requête au fond, à peine d’irrecevabilité de cette dernière, après le rejet d’un référé suspension pour défaut de moyen sérieux.

Sont concernés également les délais prévus à l’article R. 600-5 du Code de l’urbanisme pour produire de nouveaux moyens après la communication du premier mémoire en défense.

La cristallisation des moyens ne s’appliquera donc qu’à compter de la fin de cette période pour la durée initiale et dans la limite des deux mois fixés par les textes.

 

Sur les délais imposés aux parties par une mesure d’instruction

Pour l’application des dispositions de l’article 3 1° de l’ordonnance n°2020-306, les délais impartis aux parties par une mesure d’instruction pour produire une pièce ou un mémoire et expirant entre le 12 mars 2020 et un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire sont prorogés de plein droit de deux mois après la fin de cette période.

Le juge peut toutefois modifier ces mesures lorsqu’elles ont été prononcées avant le 12 mars 2020.

Sont ainsi visés les délais fixés aux parties pour régulariser une requête, pour confirmer une requête ou produire une pièce ou un mémoire.

A la différence des délais fixés par les textes, les délais impartis par la juridiction ne recommencent pas à courir pour leur durée initiale mais pour une durée forfaitaire qui prend fin deux mois après la période de référence (soit trois mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire).

 

Sur les clôtures d’instruction

L’article 16 de l’ordonnance n°2020-305 prévoit que les mesures de clôture d’instruction intervenant entre le 12 mars 2020 et la cessation de l’état d’urgence sanitaire sont reportées de plein droit d’un mois après la fin de cet état d’urgence.

Il est également précisé que le juge peut reporter la clôture à une date ultérieure.

 

  • Quelles conséquences sur les délais impartis au juge pour statuer ?

Hors cas dérogatoires qui ne sont pas ici analysés (mesures particulières pour le contentieux des OQTF avec mesure de surveillance et refus d’entrée au titre de l’asile, ou contentieux électoral), l’article 17 précise que les délais impartis au juge pour statuer, que ces délais aient couru en tout ou partie pendant la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, sont reportés jusqu’au 1er jour du 2ème mois suivant la fin de l’état d’urgence.

 

  • Quels impacts sur l’organisation et le fonctionnement des juridictions ?

La crise du Covid-19 avait déjà amené les juridictions de l’ordre administratif à revoir leurs modes de fonctionnement en interne et à adopter des plans de continuité recentrés sur les seules activités dites essentielles.

L’ordonnance réorganise, de manière dérogatoire et ce à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, le fonctionnement du travail juridictionnel en venant amender un certain nombre de dispositions du code de justice administrative.

 

Sur les formations de jugement

L’ordonnance prévoit ainsi, en son article 3, que les formations de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel pourront être complétées, en cas de besoin, par le magistrat d’une autre juridiction ou par un magistrat honoraire.

Cette possibilité de compléter les formations de jugement par un magistrat d’une autre juridiction n’étant actuellement permis qu’aux seuls tribunaux administratifs (article L. 221-2-1 CJA)

Il s’agit ici de pouvoir permettre que puisse se tenir, en cas de besoin, les formations de jugement, collégiale mais aussi à juge unique, en permettant la mutabilité des effectifs de magistrats entre tribunaux et cours pour pallier aux vacances éventuelles.

 

Sur la possibilité de statuer par ordonnances

Il s’agit ici d’élargir la possibilité de statuer par voie d’ordonnances prises sur la base de l’article R. 222-1 CJA aux conseillers ayant au moins deux ans d’ancienneté sans prise en compte de la condition de grade ( les dispositions actuelles nécessitant que le conseiller soit, au moins, premier conseiller).

Ce nouveau dispositif ne s’applique pas au rejet des requêtes manifestement dépourvues de tout fondement en appel.

 

Sur les échanges avec les parties

L’article 5 de l’ordonnance prévoit que la communication des pièces, actes et avis aux parties peut être effectuée par tout moyen.

Pour les parties qui ne sont pas ainsi inscrites dans l’application Télérecours ou Télérecours citoyens, les nouvelles dispositions permettent ainsi de déroger à l’exigence de la remise contre signature, ou de tout autre dispositif permettant de s’assurer de la réception,  imposée dans de nombreux articles du code de justice administrative (article R. 611-3, ou encore article R 611-5, et avis d’audience par exemple (article R 711-5 CJA).

La communication par échange électronique sera le vecteur privilégié de la communication avec la juridiction.

 

Sur la tenue des audiences

Ce sont très certainement les dispositions qui interpellent le plus dans la mesure où elles portent, provisoirement, atteintes au principe de publicité des audiences et des jugements, garantie d’une bonne justice et d’une justice transparente.

Le droit conventionnel (article 10 de la DUDH, article 14 §1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 47 de la charte communautaire de droits fondamentaux, article 6 de la CESDH) attendra la fin de la crise sanitaire provoquée par le covid-19 pour reprendre ses droits.

Ce ne sont pas moins de 5 articles qui viennent ainsi amoindrir la publicité des débats ou la présence de l’avocat aux côtés de son client.

 

  • Restriction de la publicité des audiences

 

L’article 6 de l’ordonnance permet ainsi au président de la formation de jugement de décider de la possibilité de tenir des audiences, soit hors présence du public, soit en public restreint.

Les audiences des juridictions administratives pourront ainsi se tenir soit par dispositif de visioconférence, soit par téléphone et toujours dans des conditions qui doivent permettre de s’assurer de l’identité des parties et de garantir la confidentialité des échanges (article 7).

En cas d’impossibilité technique ou matérielle de recourir, par exemple à la visioconférence, le président de jugement, pourra décider, par une décision insusceptible de tout recours, d’entendre les parties, outre par voie téléphonique, par un échange électronique.

S’agissant des référés, l’article 9 prévoit de statuer sans audience sur tous les référés après information des parties et fixation d’une date de clôture d’instruction.

 

  • Présence physique de l’avocat ou de l’interprète non requise

 

Le texte précise également que lorsqu’une partie est assistée d’un conseil ou d’un interprète, la présence physique de ces derniers aux côtés de celle-ci n’est pas requise (article 7)

Pour s’assurer du respect du contradictoire et des droits de la défense, l’ensemble des opérations effectuées pour la tenue de l’audience sera consigné dans un procès-verbal.

 

  • Dispense généralisée des conclusions du rapporteur public à sa demande

 

De même, pour le contentieux de l’urbanisme habitué au prononcé des conclusions du rapporteur public, les nouvelles dispositions de l’article 8 prévoient une dispense possible de conclusions de ce magistrat à l’audience.

Il s’agit ainsi d’une généralisation temporaire de la possibilité de dispense prévue dans certaines matières par l’article R. 732-1-1 du CJA.

 

  • Signature, lecture et notification des décisions de justice

 

L’ordonnance déroge également aux dispositions de l’article R. 741-1 du CJA qui impose une lecture publique des décisions en audience publique.

Les décisions pourront être rendues publiques par une simple mise à disposition au greffe, s’il est physiquement accessible et faute d’accessibilité, les décisions pourront être communiquées sur demande par la voie électronique ou par téléphone.

Les jugements et arrêts devront alors obligatoirement comporter la mention « rendu public par mise à disposition au greffe le .. » et cette mention sera portée manuscritement par les greffes car les rôles de lecture ne seront pas forcément modifiés en temps utile pour que puisse être supprimée la mention « lu en audience publique le … ».

La notification à l’avocat vaudra notification aux parties (article 13).

La minute pourra être signée par le seul président de la formation de jugement, là encore de manière dérogatoire aux dispositions actuelles du code de justice administrative qui nécessitent la signature du greffier d’audience et du magistrat rapporteur du dossier.

Ces dispositions dérogatoires ont ainsi vocation à adapter le fonctionnement du travail juridictionnel au sein de l’ordre administratif à la crise sanitaire actuelle, pendant toute la durée de l’état d’urgence , à ce jour fixée au 24 juin 2020, sauf cessation anticipée de celui-ci ou prolongation législative nécessaire de cette situation en tous points exceptionnelle.

 

Gaëlle PAULIC

Avocate 

CORONAVIRUS : Quels seront les impacts sur les procédures en cours et à venir

Les mesures de confinement affectent l’ensemble du système judiciaire.

La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a annoncé samedi la fermeture de tous les tribunaux au public.

Seule l’activité essentielle est maintenue.

Le Conseil national des Barreaux a indiqué que :

 » Dès le lundi 16 mars 2020, les plans de continuation d’activité seront actionnés dans l’ensemble des juridictions pour éviter la propagation du virus. Les juridictions seront donc fermées sauf en ce qui concerne le traitement des contentieux essentiels :

  • Les audiences correctionnelles pour les mesures de détention provisoire et de contrôle judiciaire ;
  • Les audiences de comparution immédiate ;
  • Les présentations devant le juge d’instruction et le juge des libertés et de la détention ;
  • Les audiences du juge de l’application des peines pour la gestion des urgences ;
  • Les audiences du tribunal pour enfants et du juge pour enfant pour la gestion des urgences, notamment pour l’assistance éducative ;
  • Les permanences du parquet ;
  • Les référés devant le tribunal judiciaire visant l’urgence, et les mesures urgentes relevant du juge aux affaires familiales (notamment immeubles menaçant ruine, éviction conjoint violent) ;
  • Les audiences auprès d’un juge des libertés et de la détention civil (hospitalisation sous contrainte, rétention des étrangers) ;
  • Les permanences au tribunal pour enfants, l’assistance éducative d’urgence ;
  • Les audiences de la chambre de l’instruction pour la détention ;
  • Les audiences de la chambre des appels correctionnels et de la chambre d’applications des peines pour la gestion des urgences. »

Dans un communiqué daté du 17 mars 2020, le Conseil d’Etat est venu préciser de son côté que :

« 1.    Toutes les séances de jugement sont annulées à l’exception des référés.

2.    La présence de personnes aux audiences de référé sera limitée :

a. La présence physique des requérants n’est pas obligatoire (la procédure étant écrite)

b. L’accès du public sera très restreint

3.    Les requêtes des personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, devront être déposées via le site internet (www.telerecours.fr)  ou par fax au 01 40 20 80 08.

4.    Les événements publics (colloques, conférences…) sont annulés/reportés. »

Les délais de procédure ne sont toutefois ni prorogés ni interrompus et l’instruction des dossiers se poursuit.

Les clôtures ne seront pas reportées sauf cas particulier.

Jérôme MAUDET

Avocat

 

Confinement : Le Cabinet SEBAN ATLANTIQUE reste mobilisé

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Les mesures de confinement n’auront aucune incidence sur les délais de procédure et les clôtures fixées.

Pour les clôtures il est cependant possible d’en demander des modifications.

Devant la juridiction administrative tout suit son cours.

Il n’y aura que les audiences qui sont reportées à des dates non déterminées.

Durant la période de confinement toute l’équipe reste mobilisée en télétravail pour répondre aux attentes et interrogations de ses clients et tout particulièrement des collectivités locales.

Pour obtenir les coordonnées directes des avocats : 

 

 

CONTACTEZ-NOUS PAR MAIL

 

 

Formation droit pénal de l’urbanisme

Le 14 février 2020 le cabinet SEBAN ATLANTIQUE organisait un petit déjeuner studieux de formation sur le contentieux pénal de l’urbanisme.

Un seul objectif :

  • Déterminer les moyens dont disposent les collectivités pour faire respecter la règle d’urbanisme et réprimer les infractions sur leurs territoires.

Nous avons été contraints de nous serrer un peu mais les échanges étaient de qualité.

Merci à tous les participants !!!

Droit de la construction : en l’absence de réserve à la réception impossible de rechercher la responsabilité contractuelle du Maître d’Oeuvre

Par un arrêt du 2 décembre 2019 qui sera mentionné aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venu préciser les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle d’un maître d’oeuvre à la suite des opérations de réception.

Les juges du palais Royal ont d’abord rappelé que :

« la réception d’un ouvrage est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve et qu’elle vaut pour tous les participants à l’opération de travaux. »

Il en résulte, selon eux, que même si elle n’est prononcée qu’à l’égard de l’entrepreneur elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage.

Elle interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage sous réserve de la garantie de parfait achèvement d’invoquer :

  • des désordres apparents causés à l’ouvrage
  • des désordres causés aux tiers pour lesquels il est réputé avoir renoncé à demander réparation .

Le Conseil d’Etat poursuit en indiquant que :

« 7. Si, aux termes des stipulations de l’article 32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles, applicable au marché de maîtrise d’oeuvre en cause :  » Les prestations faisant l’objet du marché sont soumises à des vérifications destinées à constater qu’elles répondent aux stipulations prévues dans le marché (…) « , et aux termes des stipulations de l’article 33.2 du même cahier :  » La personne responsable du marché prononce la réception des prestations si elles répondent aux stipulations du marché. La date de prise d’effet de la réception est précisée dans la décision de réception ; à défaut, c’est la date de notification de cette décision (…) « , il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’indépendamment de la décision du maître d’ouvrage de réceptionner les prestations de maîtrise d’oeuvre prévue par les stipulations précitées de l’article 32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles, la réception de l’ouvrage met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l’ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage.

8. Il suit de là qu’en justifiant par le fait que la réception de l’ouvrage n’a pas pour objet de constater les éventuelles fautes de conception imputables au maître d’oeuvre de l’opération, lesquelles ont vocation à être constatées et réservées, le cas échéant, à l’occasion de la réception des prestations du marché de maîtrise d’oeuvre, le constat que cette réception ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle des maîtres d’oeuvre soit recherchée à raison des fautes de conception qu’ils ont éventuellement commises, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit. » (CE 2 décembre 2019, n°423544)

 

En revanche, la réception demeure sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l’établissement du solde du décompte définitif.

Seule l’intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d’interdire au maître de l’ouvrage toute réclamation à cet égard.

Dans le cas d’espèce, la responsabilité solidaire des maîtres d’oeuvre demeure donc engagée dès lors que nonobstant la réception, le maître d’ouvrage est fondé à rechercher et appeler en garantie le maître d’oeuvre sur le fondement de la faute à la double condition cumulative :

  • que la nécessité de procéder à des travaux complémentaires ne soit apparue que postérieurement à la passation du marché en raison d’une mauvaise évaluation initiale
  • que le maître d’ouvrage établisse qu’il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s’il en avait été avisé en temps utile

 

Jérôme MAUDET

Avocat