Contentieux administratif : modulation et report des effets d’une décision d’annulation par le juge administratif
Par un jugement du 4 octobre 2018, le Tribunal administratif de LYON a décidé d’annuler purement et simplement l’arrêté n°15-166 du Préfet de la région Rhône-Alpes du 10 juin 2015 relatif à la constitution de l’établissement public de coopération culturelle « Musée des Confluences ».
Rappelons qu’une décision annulée est réputée n’avoir jamais existé.
Dès lors, l’annulation d’une décision portant constitution d’un établissement implique, en principe, la disparition rétroactive de l’établissement concerné.
Toutefois, au regard des conséquences d’une telle annulation, la juridiction administrative Lyonnaise a décidé d’utiliser l’opportunité qui lui est offerte de reporter dans le temps les effets de cette annulation :
« 6. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation . Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
7. Compte tenu des effets excessifs d’une disparition immédiate et rétroactive de la personnalité morale de l’établissement public de coopération culturelle « Musée des confluences », et en particulier des conséquences de cette disparition sur le maintien des relations contractuelles de l’établissement avec ses agents, les usagers et l’ensemble de ses partenaires, il y a lieu de différer l’effet de l’annulation jusqu’au 1er janvier 2019. » (TA Lyon, 4 octobre 2018 n°1507512)
Voir également en ce sens pour un arrêt de principe :
« Considérant, en revanche, que si la seule circonstance que la rétroactivité de l’annulation pourrait avoir une incidence négative pour les finances publiques et entraîner des complications pour les services administratifs chargés d’en tirer les conséquences ne peut, par elle-même, suffire à caractériser une situation de nature à justifier que le juge fasse usage de son pouvoir de modulation dans le temps des effets de cette annulation, il résulte en l’espèce des pièces du dossier, et en particulier des réponses des parties à la mesure d’instruction ordonnée sur ce point par la 1ère sous-section chargée de l’instruction de l’affaire, que la disparition rétroactive des dispositions des arrêtés relatifs à la convention du 1er janvier 2001 autres que celles agréant les stipulations relatives à l’aide à la mobilité géographique, en faisant revivre les règles antérieurement en vigueur, serait à l’origine des plus graves incertitudes quant à la situation et aux droits des allocataires et des cotisants et pourrait provoquer, compte tenu des dispositions des articles L. 351-6-1 et L. 351-6-2 du code du travail relatives aux délais dans lesquels peuvent être présentées de telles réclamations, des demandes de remboursement de cotisations et de prestations dont la généralisation serait susceptible d’affecter profondément la continuité du régime d’assurance chômage ; qu’ainsi, une annulation rétroactive de l’ensemble des dispositions des arrêtés attaqués relatifs à cette convention aurait, dans les circonstances de l’affaire, des conséquences manifestement excessives ; que, dans ces conditions, il y a lieu de limiter dans le temps les effets de l’annulation et, compte tenu de ce que les arrêtés attaqués n’ont produit effet que du 1er janvier au 31 décembre 2003 et ne sont, dès lors, plus susceptibles de donner lieu à régularisation, de disposer que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement, les effets des dispositions des arrêtés litigieux autres que celles qui agréent l’accord d’application n° 11 relatif à la convention du 1er janvier 2001 doivent être regardés comme définitifs ; » (CE, 11 mai 2004, n°255886)
Jérôme MAUDET
Avocat
Droit des collectivités : fixation du prix en matière de préemption
Pour la Cour de cassation, les règles qui gouvernent la fixation du prix en matière de préemption permettent à une collectivité de proposer un prix bien inférieur à celui porté dans la déclaration d’intention d’aliéner.
Charge éventuellement au vendeur de renoncer à la cession de son bien s’il s’estime lésé.
« Mais attendu qu’ayant relevé que les règles de fixation du prix du bien sur lequel s’exerce le droit de préemption traduisent le souci de la bonne utilisation des deniers publics et permettent la poursuite de l’objectif d’intérêt public de réalisation de logements locatifs sociaux, que le propriétaire du bien est en mesure de faire fixer par le juge la valeur de ce bien, au jour du jugement, en produisant aux débats des termes de comparaison pertinents, et reste libre, si la valeur fixée par le juge ne lui convient pas, de renoncer à la transaction envisagée et de conserver son bien, la cour d’appel en a déduit à bon droit que ces règles, qui assurent un juste équilibre entre les intérêts et droits en cause et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété, n’étaient pas contraires aux dispositions de l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; » (Cass. Civ. 3, 5 juillet 2018, n°17-20.033)
Jérôme MAUDET
Avocat
Fonction publique : conséquence de l’annulation d’un licenciement pour insuffisance professionnelle pour défaut de motivation
L’annulation par le juge administratif d’une décision de licenciement d’un agent stagiaire en cours de stage pour insuffisance professionnelle en raison d’un défaut de motivation implique la disparition rétroactive de l’éviction de l’agent.
La question se pose alors de savoir si cette annulation implique une reconstitution de la carrière de l’agent, sa titularisation voire son indemnisation.
Une réintégration purement juridique :
La jurisprudence considère que l’annulation du licenciement d’un agent stagiaire n’implique pas la titularisation de l’intéressé mais une simple réintégration juridique qui impliquera une nouvelle analyse de sa situation
« Que l’autorité de chose jugée s’attachant à l’arrêt du 23 mars 2009 qui a annulé la décision mettant fin à son stage au motif que l’abandon de poste qui la motivait n’était pas établi n’impliquait pas sa titularisation mais uniquement sa réintégration en qualité de stagiaire jusqu’à ce qu’il fût statué sur sa situation ; que, par suite, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’arrêt du 23 mars 2009 n’impliquait pas la titularisation de Mme B…; que si la cour a dénaturé les faits de l’espèce en affirmant que l’intéressée n’établissait pas avoir accompli une durée de stage excédant la durée légale, elle ne pouvait en tout état de cause, ainsi qu’il vient d’être dit, qu’enjoindre au centre hospitalier de la réintégrer en qualité de stagiaire jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur sa situation » (C.E., 29 décembre 2014, n°369300).
Voir également en ce sens :
« 5. Considérant, d’une part, que l’annulation d’une mesure de licenciement en cours de stage d’un fonctionnaire stagiaire n’implique pas nécessairement, à titre de mesure d’exécution, qu’il soit procédé à sa titularisation ; que c’est dès lors à bon droit que le tribunal a enjoint au recteur de l’académie de Grenoble de seulement réexaminer la situation de MmeA… ; » (CAA Lyon, 20 avril 2017, N°15LY02680
Rien n’interdira donc à l’administration de reprendre une nouvelle décision de licenciement dûment motivée par l’insuffisance professionnelle de l’agent :
« Considérant qu’il résulte de l’instruction que, consécutivement à l’arrêt de la Cour de céans et postérieurement à l’introduction de la demande de M. X tendant à obtenir l’exécution dudit arrêt, le maire de Guebwiller a pris un nouvel arrêté en date du 8 octobre 2003 prononçant le licenciement de M. X pour insuffisance professionnelle à compter du 1er octobre 1997 ; que, d’une part, qu’il ressort des termes de l’arrêt précité, devenu définitif, que M. X a fait l’objet d’une mesure de licenciement en fin de stage consécutive à un refus de titularisation ; que, dès lors, compte tenu du motif d’annulation retenu par le juge d’appel, le maire de Guebwiller n’était pas tenu de titulariser l’agent évincé mais seulement de le réintégrer juridiquement aux fins de réexaminer ses droits à titularisation à la date de la décision annulée ; que l’annulation pour défaut de motivation de l’acte attaqué n’interdisait pas au maire, sous réserve de satisfaire aux exigences de forme imposées par l’arrêt, de prendre une nouvelle décision de licenciement fondée sur l’insuffisance professionnelle de l’agent ; que cette nouvelle mesure de licenciement fait obstacle à la réintégration effective de l’intéressé dans les effectifs de la commune ; que, d’autre part, eu égard au caractère précaire de la situation des stagiaires de la fonction publique, qui n’ont aucun droit à la titularisation, M. X ne saurait en tout état de cause se prévaloir d’un droit à la reconstitution de sa carrière ; qu’enfin, en l’absence de service fait, M. X ne peut prétendre, sous la forme de rappels de traitement, au paiement des rémunérations dont il a été privé depuis son éviction ; » (CAA Nancy, 2 décembre 2004, 04NC00277)
Une indemnisation limitée aux troubles dans les conditions d’existence
En application de la règles du service fait l’agent qui, par définition, n’a pas travaillé pour la collectivité durant sa période d’éviction ne peut pas prétendre au paiement des sommes qu’il aurait dû percevoir s’il était resté en poste.
Autrement dit, en l’absence de service fait, l’agent illégalement évincé n’a pas droit au rappel du traitement non perçu, mais à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Tout au plus l’intéressé pourrait donc prétendre à être indemnisé des troubles dans ses conditions d’existence.
Encore faudra-t-il qu’il démontre la matérialité de son préjudice et qu’il disposait de chances sérieuses d’être titularisé :
« Considérant qu’eu égard au comportement fautif de Mme BOUZAR, qui est demeurée absente de son service de la fin novembre 1994 au début du mois de mai 1995 sans fournir le moindre justificatif de son absence et n’a pas répondu aux relances de son administration avant que son traitement ne soit interrompu, la requérante n’est pas fondée à prétendre au bénéfice d’une indemnité à raison de la privation de son traitement d’avril 1995 à septembre 1995 ; qu’elle ne saurait davantage demander réparation des troubles dans les conditions d’existence qu’elle aurait subis du fait qu’elle n’a pas été admise à renouveler son stage, dès lors qu’elle n’avait aucun droit à titularisation ou à renouvellement de son stage et ne justifie pas qu’elle aurait perdu, à raison de sa révocation, des chances sérieuses de bénéficier d’un tel renouvellement ; » (CAA LYON, Chambre 3, 29 Mai 2000 – n° 98LY00455)
Jérôme MAUDET
Avocat
Fonction publique : Conditions d’octroi de la Protection fonctionnelle
L’octroi de la protection fonctionnelle par une commune à un élu ou à un ancien élu repose sur un double fondement juridique :
L’article 11 du statut général des fonctionnaires tel que déterminé par la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que :
« (…) III.-Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale ».
L’article L. 2123-34 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales dispose quant à lui que :
« La commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions ».
Deux éléments importants ressortent de ces dispositions.
D’abord, la commune est tenue d’accorder cette protection à ses élus actuels ou passés lorsque ceux-ci font l’objet d’une poursuite pénale.
Ensuite, la commune peut refuser le bénéfice de cette protection si elle considère que la faute à l’origine de la condamnation est une faute personnelle dépourvue de tout lien avec le service.
L’octroi d’une protection fonctionnelle à tous les agents de la fonction publique, y compris territoriale, relève même d’un principe général du droit.
Le Conseil d’Etat juge en effet que :
« En vertu d’un principe général du droit qui s’applique à tous les agents publics, lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle » (C.E., 11 février 2015, n°372359).
La notion de faute personnelle détachable du service est appréhendée de manière restrictive par la jurisprudence administrative.
A titre d’illustration, le Conseil d’Etat juge que :
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les carnets de note en cause comportent essentiellement, outre quelques indications ayant trait à la vie privée de leur auteur, des informations recueillies par M. A à l’occasion de ses fonctions de directeur central des renseignements généraux et dont la vocation était d’être utilisées pour le service ; que si le fait d’avoir, après avoir quitté ses fonctions, conservé à son domicile des documents ayant une telle vocation constitue une faute, celle-ci, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait conservé ces carnets en vue de s’en servir à des fins personnelles, n’a pas revêtu le caractère d’une faute personnelle, au sens des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; que, par suite, en l’absence d’une telle faute, le ministre de l’intérieur était tenu d’accorder à M. A la protection statutaire qui résulte du troisième alinéa de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, à raison des plaintes déposées à son encontre ; qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les frais exposés en relation directe avec une plainte déposée à l’encontre du fonctionnaire peuvent donner lieu à cette protection, même si cette plainte aboutit ultérieurement à un classement sans suite ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, la décision de classement sans suite intervenue en l’espèce ne prive pas d’objet la requête de M. A ; que, dès lors, celui-ci est fondé à demander l’annulation, dans cette mesure, de la décision attaquée du 24 juillet 2009 » (C.E., 20 avril 2011, n°332255).
Cependant, il existe des exemples dans lesquels le juge administratif a confirmé le refus d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
La Cour administrative d’appel de Douai juge ainsi que :
« Considérant, ensuite, qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi susvisée du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels : La commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions ; qu’il résulte des termes mêmes de ces dispositions que, dans le cas où un élu ou ancien élu municipal qu’elles visent, fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui ont le caractère d’une faute détachable de l’exercice de ses fonctions, il ne peut bénéficier de la protection de la commune ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction et des constatations de fait effectuées par le jugement susmentionné du Tribunal correctionnel de Dunkerque du 25 novembre 2005, lesquelles constatations sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée, qu’au cours de l’année 1993, M. A a, en sa qualité de maire de la commune de Loon-Plage, signé des documents administratifs mensongers attestant de la bonne exécution, par des agents embauchés par contrats emploi-solidarité, de stages de formation qui, en réalité, ne s’étaient jamais tenus et ce, afin d’obtenir le versement de sommes d’argent par le CNASEA ; que le tribunal correctionnel, dont le jugement est sur ce point également revêtu de l’autorité de la chose jugée, a considéré que M. A ne pouvait ignorer, au vu des dates respectives de signature et de fin des stages, que les attestations d’exécution de stage qu’il signait, lesquelles attestaient systématiquement de la parfaite exécution d’un stage à une date bien antérieure à celle de la fin présumée de ce stage, étaient fausses ;
Considérant que, compte tenu de la gravité de ces agissements, de leur caractère intentionnel et de la nature particulière des fonctions alors exercées par M. A au sein de la commune de Loon-Plage, ce dernier doit être regardé comme ayant commis une faute personnelle, détachable de l’exercice des fonctions de maire de cette commune ; que, dès lors et s’agissant des poursuites pénales dont il a fait l’objet, il ne peut bénéficier de la protection de la commune dont s’agit en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales » (C.A.A. Douai, 3 mars 2011, 09DA00486).
Dans son arrêt en date du 4 avril 2016, la Cour d’Appel de Poitiers a notamment jugé que :
« Pour l’ensemble de ces motifs, les fautes retenues à l’encontre de R. M. ne sont pas détachables du service public de maire à l’occasion duquel elles ont été commises ».
La qualification retenue par le juge pénal ne préjuge toutefois pas de la qualification que peut retenir le juge administratif.
En effet le Conseil d’Etat a estimé que :
« Considérant qu’aux termes de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : » (…) La commune est tenue d’accorder sa protection au maire (…) lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions. (…) » ; que, pour l’application de cette disposition, présentent le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité ; qu’en revanche ni la qualification retenue par le juge pénal ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l’intéressé ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions, et justifiant dès lors que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé au maire qui en fait la demande » (C.E., 30 décembre 2015, n°391798 et même jour n°391800).
Le Conseil d’Etat a néanmoins eu l’occasion d’apprécier la situation d’un agent public, en l’occurrence un officier de marine, et jugé :
« qu’il résulte de l’instruction que l’accident a été causé par un manquement de M. A à ses obligations de sécurité et de prudence, pour avoir organisé un exercice de tir sans autorisation alors que les participants ne possédaient pas les qualifications requises et dans un bâtiment non prévu à cet effet ; que ce manquement, par sa gravité, est constitutif d’une faute personnelle détachable de l’exercice par l’intéressé de ses fonctions et justifiant qu’ait été mis à sa charge le remboursement de l’intégralité de la solde versée à la victime de l’accident pendant son indisponibilité ; que d’ailleurs, M. A a fait l’objet à raison de ces faits d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Rennes » (C.E., 6 novembre 2009, n°311892).
Ainsi, ni le juge administratif, ni la collectivité ne sont liés par l’interprétation du juge pénal.
Il n’est pas anodin de rappeler que s’il n’est pas possible pour la commune de retirer le bénéfice de cette protection en raison de son caractère créateur de droit, il lui est possible d’abroger celle-ci pour l’avenir.
Le Conseil d’Etat juge en ce sens que :
« Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, lorsqu’il est saisi d’une demande d’un militaire sollicitant le bénéfice de la protection prévue par ces dispositions statutaires, le ministre de la défense ne peut refuser d’y faire droit qu’en opposant, s’il s’y croit fondé au vu des éléments dont il dispose à la date de la décision, le caractère de faute personnelle des faits à l’origine des poursuites au titre desquelles la protection est demandée ; que, dans le cas où, à l’inverse, il a accordé la protection, il peut mettre fin à celle-ci pour l’avenir s’il constate postérieurement, sous le contrôle du juge, l’existence d’une faute personnelle ; qu’en revanche le caractère d’acte créateur de droits de la décision accordant la protection de l’Etat fait obstacle à ce qu’il puisse légalement retirer, plus de quatre mois après sa signature, une telle décision, hormis dans l’hypothèse où celle-ci aurait été obtenue par fraude » (C.E., 14 mars 2008, n°283943 ; repris par C.A.A. Paris, 3 février 2015, n°14PA01512).
Le Conseil municipal peut donc décider d’abroger sa décision initiale.
Jérôme MAUDET
SEBAN ATLANTIQUE
Avocat au Barreau de Nantes spécialiste en droit public
Focus sur le Décret du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme
Le Décret n°2018-617 du 17 juillet 2018 vient modifier le code de justice administrative et le code de l’urbanisme (parties réglementaires).
Les principales modifications sont les suivantes :
- Prolongation jusqu’au 31 décembre 2022 de la suppression de l’appel pour certains contentieux de l’urbanisme (R. 811-1-1 du Code de Justice Administrative)
- Obligation de confirmer la requête au fond en cas de rejet de la requête en référé suspension au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation a été exercé. (R. 612-5-2 du Code de Justice Administrative)
- Modification du champ d’application de l’obligation de notification R. 600-1 : « certificat d’urbanisme et d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme», (R. 600-1 code de l’urbanisme)
- Diminution du délai de recours à 6 mois après l’achèvement des travaux (R. 600-3 du code de l’urbanisme)
- Obligation pour le requérant, à peine d’irrecevabilité, de produire au soutien de sa requête le titre de propriété, promesse de vente, bail… justifiant de son intérêt à agir en cas de recours contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme (pour les associations : copie des statuts) (R. 600-4 du code de l’urbanisme)
- Cristallisation automatique des moyens dans le cadre de recours formés contre une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense (R. 600-5 du code de l’urbanisme)
- Limitation à 10 mois du délai de jugement des recours dirigés contre les permis de construire un bâtiment de plus de 2 logements ou contre les permis d’aménager un lotissement (idem en appel) (R. 600-6 du code de l’urbanisme)
- Codification de la possibilité d’obtenir une attestation de non recours par les juridictions (R. 600-7 du code de l’urbanisme)
- Obligation de mentionner la date d’affichage en mairie de l’avis de dépôt de la demande d’autorisation dans la décision prise par l’administration (R. 424-5 & R. 424-13 du code de l’urbanisme )
Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. Les dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative et des articles R. 600-5 et R. 600-6 du code de l’urbanisme s’appliquent aux requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018.
Les articles R.424-5 et R.424-13 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction issue du décret, ainsi que l’article R. 600-7 de ce code entrent en vigueur le 1er octobre 2018
Les articles R. 600-1, R. 600-3 et R. 600-4 du même code sont applicables aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018.
Céline CAMUS
Avocat
Formation en urbanisme commercial par Céline CAMUS
Céline CAMUS, avocat au Barreau de Nantes, titulaire de la spécialité Droit immobilier, qualification urbanisme animera le 19 septembre 2018 à l’ICH OUEST une formation en urbanisme commercial :
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SEBAN ATLANTIQUE : un cabinet à vocation régionale tourné vers le secteur public
Jérôme Maudet, avocat spécialiste en droit public inscrit au barreau depuis 2005, et Seban & Associés, premier cabinet d’avocats dédié aux acteurs publics et de l’économie sociale et solidaire, ont souhaité s’associer pour créer le cabinet Seban Atlantique .
L’objectif de la création de cette structure est d’offrir aux acteurs publics et à leurs partenaires dans l’Ouest une assistance de proximité et de haute technicité pour tous leurs besoins juridiques.
Seban Atlantique est un cabinet à vocation régionale tourné vers le secteur public qui combine à la fois le savoir-faire reconnu d’une structure nationale spécialisée et les atouts d’un ancrage territorial fort, propice à la réactivité.
Particulièrement actif en droit public, droit des collectivités, droit de la construction et de l’immobilier, droit de l’environnement, droit pénal de l’urbanisme et droit routier, Seban Atlantique peut s’appuyer sur l’expertise des équipes Seban & Associés dans tous les autres domaines du droit.
Les principaux domaines d’intervention du cabinet :
Droit des collectivités locales
• Droit électoral et communication des collectivités territoriales en période pré-électorale
• Fonctionnement des assemblées délibérantes et droit des élus
Droit de l’urbanisme, aménagement
• Documents d’urbanisme : POS (Plan d’Occupation des Sols), PLU (Plan Local d’Urbanisme, PLUi)
• Contentieux des documents d’urbanisme et des actes administratifs
• Procédures de préemption urbain et d’expropriation : phases administrative et judiciaire, négociations
• Urbanisme commercial (conseil et assistance dans la composition des dossiers, présence en CNAC, recours défense devant la Cour administrative d’appel.)
Domanialité
• Qualification et protection du domaine public et privé
• Modalités d’occupation du domaine public et privé
• Modalités de valorisation du domaine public et privé : montages contractuels complexes (autorisations d’occupation temporaire avec droits réels, BEA, VEFA, PPP , …)
• Contentieux liés à l’occupation du domaine public et privé
Droit de la construction
• Rédaction des marchés de travaux, de maîtrise d’oeuvre, de contrôle technique, de coordonnateur sécurité protection santé, …
• Assistance à maîtrise d’ouvrage
• Mesures d’urgence, référés préventifs et référés contentieux en cas de désordres
• Règlements des comptes, des incidents d’exécution des marchés de travaux
• Analyses et contentieux des assurances de construction, de dommages de travaux publics, mis en oeuvre des garanties légales
• Expertises judiciaires
Droit de la fonction publique
• Droits et obligations des agents
• Statut, recrutement, carrière, cessation de fonction
• Délégation d’une activité de service public à une entreprise privée (détachement, mise à disposition, disponibilité)
• Reprise sous forme de service public d’activités exercées par des personnes de droit privé
• Procédures disciplinaires
• Responsabilité et protection fonctionnelle des agents
Droit des contrats publics : Marchés publics, délégations de services publics, concessions et marchés de partenariats
• Assistance au choix du mode de gestion et de la gouvernance des services publics locaux
• Mise en oeuvre des procédures de passation de tous types de contrats publics (marchés, DSP et concessions, partenariats publics-privés, etc.)
• Validation d’avis de publicité, de documents de consultation, procès verbaux des commissions et rapports
• Validation des rapports d’analyse des candidatures et des offres
• Rédaction et négociation des conventions
• Mise au point des contrats
• Validation des délibérations
• Suivi de contrats
• Gestion du contentieux de la passation et de l’exécution des contrats publics
• Procédures d’urgence (référés précontractuels et contractuels)
Droit pénal public
• Droit pénal public (favoritisme, prise illégale d’intérêt, abus de biens sociaux, détournement de biens publics, trafic d’influence, corruption, concussion …)
• Droit pénal de l’urbanisme et de l’insalubrité
• Diffamations et injures publiques et non publiques (juridictions civiles et pénales, référé et fond)
Voirie routière
• Réglementation du stationnement et de la circulation
• Contentieux de la responsabilité (civile, pénale, administrative)
• Dommages de travaux publics
• Infractions routières
• Permis de conduire (contentieux pénal et administratif)
Collectivités : absence de domanialité publique d’une portion du domaine non affectée au public ou à un service public
L’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que :
« Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public »
Il en résulte qu’une portion du domaine communal qui n’a jamais fait l’objet d’une affectation à l’usage direct du public ou à un service public doit être isolée et être considérée comme relevant du domaine privé.
Par un arrêt récent le Conseil d’Etat est en effet venu confirmer l’absence d’appartenance au domaine public d’une parcelle n’ayant jamais fait l’objet d’une affectation à l’usage du public alors même que l’ensemble fait partie du domaine public :
« 1. Il résulte de l’instruction que la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et la société Flash Automobiles ont conclu le 9 avril 1987 une convention portant autorisation d’occupation d’une parcelle cadastrée section T nos 63 et 66, située 13 avenue de Joinville à Nogent-sur-Marne. Le 22 juin 2010, la RATP a décidé de résilier cette convention, avec effet au 31 décembre 2010. La société Var Auto, venant aux droits de la société Flash Automobiles, a assigné la RATP devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de voir prononcer la nullité de la décision du 22 juin 2010. Par ordonnance du 21 mai 2012, le juge de la mise en état a sursis à statuer jusqu’à ce que soit déterminé par la juridiction administrative si la parcelle occupée par la société Var Auto appartenait au domaine public ou au domaine privé de la RATP à la date du 9 avril 1987. Par un arrêt du 26 janvier 2017, la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat l’appel formé par la société Var Auto contre le jugement du 13 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Melun a jugé que la parcelle en litige faisait partie du domaine public de la RATP.
2. Avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l’appartenance d’un bien au domaine public était subordonnée à la condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné ou affecté à l’usage direct du public après, si nécessaire, son aménagement.
3. Il résulte de l’instruction que la parcelle appartenant alors à la RATP et occupée par la société Var Auto est située sur une dalle en béton recouvrant la voûte du tunnel permettant notamment le passage de la ligne A du Réseau express régional sous l’avenue de Joinville à Nogent-sur-Marne. Cette dalle n’est pas elle-même affectée à l’usage direct du public ou à une activité de service public.
4. Par ailleurs, si le tunnel, y compris sa voûte, constitue un ouvrage d’art affecté au service public du transport ferroviaire des voyageurs et spécialement aménagé à cet effet, il ne résulte pas de l’instruction que la dalle de béton, qui est située physiquement au-dessus de la voûte du tunnel, présente une utilité directe pour cet ouvrage, notamment sa solidité ou son étanchéité, et qu’elle en constituerait par suite l’accessoire.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’à la date du 9 avril 1987, la parcelle en litige appartenait au domaine privé de la RATP. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société Var Auto est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a jugé que la parcelle cadastrée section T nos 63 et 66, située 13 avenue de Joinville à Nogent-sur-Marne, appartenait au domaine public de la RATP.» (Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 26/01/2018, 409618).
Urbanisme : notification du recours à tous les bénéficiaires dont le nom et l’adresse figurent dans l’acte attaqué
A l’impossible nul n’est tenu.
Par un arrêt du 4 décembre 2017, le Conseil d’Etat vient de rappeler qu’un recours dirigé contre un permis de construire n’est recevable qu’à la condition que celui-ci ait été adressé à chacun des bénéficiaires.
Il s’agit là d’une confirmation d’une jurisprudence déjà ancienne.
« 2. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : » En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du (…) recours. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions, qui ont notamment pour finalité d’assurer une meilleure sécurité juridique des bénéficiaires d’autorisations d’urbanisme, que lorsqu’un permis de construire valant division parcellaire est délivré à plusieurs bénéficiaires, la notification qu’elles prescrivent des recours gracieux et contentieux doit être effectuée à l’égard de chacun de ces bénéficiaires ; » (Conseil d’Etat, 5 Mars 2014 – n° 370552)
La haute juridiction est toutefois venue préciser que pour les bénéficiaires puissent se prévaloir de ces dispositions, encore faut-il que l’acte mentionne le nom et l’adresse de l’ensemble des bénéficiaires.
« 4. Considérant qu’en application des dispositions précitées de l’article R.*600-1, il appartient à l’auteur d’un recours tendant à l’annulation d’un permis de construire d’adresser au greffe de la juridiction copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée par laquelle il a adressé copie de son recours à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation ; qu’à l’égard de ce dernier, la formalité doit être regardée comme régulièrement accomplie lorsque la notification est faite au titulaire de l’autorisation tel que désigné par l’acte attaqué, à l’adresse qui y est mentionnée ; que, lorsqu’un permis de construire est délivré à plusieurs bénéficiaires, la notification doit être effectuée à l’égard de chacun des bénéficiaires du permis, tels que désignés, avec leur adresse, dans l’acte attaqué ; qu’en particulier, dans le cas où le permis est délivré aux membres d’une indivision, la notification doit être faite à ceux des co-indivisaires qui ont présenté la demande de permis et dont le nom, comme l’adresse, figure dans l’acte attaqué ou, lorsque les co-indivisaires ont désigné un mandataire, à ce dernier à l’adresse figurant dans l’acte attaqué ; » (CE, 4 déc. 2017, n° 407165)
Il ne saurait donc être reproché au requérant de n’avoir adressé son recours qu’au seul bénéficiaire dont l’adresse figurait dans l’acte alors même que le permis avait été délivré à plusieurs bénéficiaires.
Jérôme MAUDET
Avocat
Collectivités : Rupture brutale des relations commerciales même en l’absence de contrat écrit
L’interruption soudaine d’une relation entre une collectivité et une entreprise privée peut constituer une rupture brutale des relations commerciales au sens de la jurisprudence même en l’absence de contrat écrit.
« Une rupture brutale s’entend d’une rupture effectuée d’une manière imprévisible, soudaine et violente » (C.A. Nîmes, 31 janvier 2008, n°07/02343).
Aux termes des dispositions de l’article L. 442-6, I. 5° du Code de commerce, une telle rupture est en effet susceptible d’engager la responsabilité de son auteur et de l’obliger à réparer le préjudice causé.
Plus précisément, cet article dispose que :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (…)
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas ; (…) »
En ce sens, il ressort de la jurisprudence que la notion de relation commerciale est considérée comme établie lorsque celle-ci présente un caractère suivi, stable et habituel.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation juge ainsi, à plusieurs reprises, que :
« Mais attendu, d’une part, qu’après avoir constaté que la société Eclatec confiait habituellement à la société Marchal des prestations de transport, que les parties entretenaient des relations d’affaires depuis cinq ans lors de la conclusion du contrat du 15 février 2005 et qu’un chiffre d’affaires annuel moyen de 311 300 euros avait été réalisé dans ce cadre par la société Marchal pendant la période 2000-2004, l’arrêt relève que ces relations se sont poursuivies, parallèlement aux prestations servies dans le cadre du contrat et qu’elles ont permis à la société Marchal de réaliser un chiffre d’affaires annuel moyen de 430 158 euros au cours de la période 2006-2008 ; qu’en cet état, la cour d’appel, après avoir rappelé qu’une succession de contrats ponctuels peut suffire à caractériser une relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce si ces contrats portent sur un même objet, et constaté que la société Eclatec ne démontrait pas que tel n’était pas le cas, n’a pas inversé la charge de la preuve en retenant qu’était ainsi établie l’existence d’une relation suivie, stable et habituelle » (C. Cass., Comm., 6 septembre 2016, n°15-15086).
Dans le même sens, il est jugé que :
« Attendu que pour retenir l’existence d’une relation commerciale établie entre les parties, l’arrêt, après avoir rappelé que l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, par la généralité de ses termes, s’applique à toute relation suivie, stable et habituelle, se borne à relever que la société Fives Cryo passait des commandes régulières à M. X…depuis le quatrième trimestre 2003 et que le chiffre d’affaires de ce dernier était réalisé, pour plus de 95 %, par ces commandes, ce qui l’autorisait à anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires » (C. Cass., Comm., 4 novembre 2014, n°13-22726).
Enfin, il a également été jugé que :
« Mais attendu qu’après avoir rappelé que de 1998 à 2005, les sociétés Planète Prod et Presse Planète ont produit, pour France 2, cinq séries de magazines et jeux représentant 183 émissions, quatre documentaires et un programme court incluant 260 modules du 1er semestre 2002 au 1er semestre 2004, l’arrêt retient que la constance des relations commerciales se déduit tant de la multiplicité des contrats conclus dont l’exécution s’est étalée sur plusieurs trimestres, que de la pluralité des documentaires, les derniers ayant été produits en 2005, en sorte que chaque année, sans fléchissement significatif, la société Planète Prod élaborait des propositions d’émissions, alors que la société Presse Planète intervenait comme agence de presse pour fournir l’ensemble des éléments d’information relatifs aux émissions produites, les deux sociétés recrutant les intervenants choisis ; que l’arrêt constate, ensuite, que les projets retenus par la chaîne donnaient lieu à la conclusion de diverses conventions successives, notamment, de pré-achat, de droit d’option et de production et qu’il en déduit que cette succession de conventions, dont l’exécution a duré parfois plusieurs années, représente un courant d’affaires significatif de plusieurs millions d’euros par an et donne la mesure du caractère stable, suivi et même habituel des relations nouées par les parties, peu important que ces contrats fussent indépendants les uns des autres et aient porté sur des émissions distinctes ou encore qu’ils aient contenu la clause d’usage permettant à la chaîne de mettre fin à la production et à la diffusion des programmes en cas d’audience insuffisante ; que l’arrêt relève encore que l’importance du courant d’affaires maintenu à haut niveau entre 2000 et 2003, ainsi que la diversité des productions réalisées ne pouvaient que conforter les sociétés Planète Prod et Presse Planète dans le sentiment que leurs productions correspondaient à la ligne éditoriale de la chaîne et qu’il constate que le protocole d’accord que les sociétés Planète Prod et Presse Planète avaient signé avec celle-ci le 16 décembre 2003, à la suite de la défection d’une animatrice renommée, les confortaient plus encore dans l’idée qu’elles avaient noué avec France 2 une relation commerciale établie que cette chaîne entendait poursuivre ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est pas fondé » (C. Cass., Comm., 25 septembre 2012, n°11-24425).
Jérôme MAUDET
Avocat