Droit pénal de l’urbanisme : nullité d’un procès-verbal insuffisamment précis

Le constat d’une infraction au Code de l’urbanisme donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal d’un genre particulier.

L’article 430 du Code de procédure pénale dispose en effet que:

« Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements. »

Les procès-verbaux de constat d’infractions au droit de l’urbanisme font précisément partie de ces dérogations puisque l’article L.480-1 du Code de l’urbanisme dispose que :

« Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire (…) »

Ainsi, le contenu des procès-verbaux de constat d’infractions au Code de l’urbanisme ne peuvent être remis en cause que par un témoignage ou par écrit conformément aux dispositions de l’article 431 du Code de procédure pénale:

« Dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d’une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. »

Un prévenu ne peut donc se contenter de nier les faits, il doit nécessairement apporter la preuve contraire aux constatations contenues dans les procès-verbaux.

Voir notamment en ce sens.

  » Hormis de simples allégations, le mise en cause n’a apporté aucune preuve contraire aux constatations contenues dans les procès verbaux des 23 juin 1999 et 15 février 2000. » (CA Paris, 12 févr. 2002, N° 01/02327).

Le procès-verbal doit toutefois, à peine de nullité, mentionner :

  • la qualité de l’agent verbalisateur,
  • l’identité de la personne concernée,
  • son accord le cas échéant pour entrer dans les lieux,
  • la date et l’heure de la visite et de l’établissement du procès-verbal,
  • le lieu de l‘infraction, les constatations matérielles effectuées,
  • la qualification et le fondement juridique des infractions commises et constatées
  • le rappel des articles de nature à fonder les poursuites.

A défaut de contenir ces éléments le juge pénal pourra prononcer la nullité de la procédure et des poursuites engagées.

La Cour d’appel de CHAMBERY a notamment pu estimer que :

« Il est constant que le procès verbal doit identifier et préciser la qualité de l’agent verbalisateur, l’identité de la personne concernée, son accord le cas échéant pour entrer dans les lieux, la date et l’heure de la visite et de l’établissement du procès-verbal, le lieu de l’infraction les constatations matérielles effectuées, la qualification et le fondement juridique des infractions commises et constatées, ainsi que le rappel des articles de nature à fonder les poursuites. 

En l’espèce, le procès-verbal dénommé « procès-verbal de constatations », en date du 30 juin 2015 dressé par les Officiers de Police Judiciaire de la brigade de gendarmerie (…) se borne à constater la présence, sur le terrain de Monsieur Jacky A. , d’un chalet en bois, d’un abris ouvert en bois, d’un appentis ouvert servant de remise à bois et d’une structure démontable de type yourte mongole, ce procès verbal étant accompagné d’un plan de situation et d’une planche photographique.

S’il permet d’identifier la qualité des Officiers de Police Judiciaire, qu’il mentionne la date et l’heure de la visite ainsi que sa date d’établissement, ce procès verbal ne comporte aucun élément relatif à la constatation d’une infraction et ne mentionne aucune disposition législative ou réglementaire du Code de l’Urbanisme à laquelle le propriétaire du terrain aurait contrevenu.

Dès lors, ce procès-verbal qui ne comporte ni la qualification des infractions ni le fondement juridique de ces infractions et que au surplus été dressé près de 18 mois après le dépôt de plainte par un adjoint au maire ne justifiant pas d’une délégation pour ce faire, ne saurait constituer le procès-verbal d’infraction que le Maire est tenu de faire dresser en application de l’article L.480-1 du Code de l’urbanisme. (…)

Il convient de prononcer la nullité de la procédure.«  (Cour d’appel, Chambéry, Chambre des appels correctionnels, 12 Décembre 2019 – n° 19/00328)

Jérôme MAUDET

Avocat

Squat : Il est possible d’être autorisé à entrer dans l’immeuble squatté même après 48h

En matière de squat d’immeubles bâtis, les forces de l’ordre considèrent, en principe, qu’avant l’expiration d’un délai de 48 heures, il est possible d’expulser les contrevenants dans la mesure où il s’agit d’un cas de flagrant délit de violation de domicile (serrure fracturée, carreaux cassés, volets arrachés…).

En pratique, pour que les officiers de police judiciaire puissent agir en flagrant délit, il suffit qu’ils aient connaissance d’indices apparents d’un comportement délictueux qui vient d’être commis ou va l’être de façon imminente.

Le constat de flagrance permet de mettre en oeuvre les mesures listées aux articles 54 et suivants du Code de procédure pénale.

L’article 54 du Code de procédure dispose ainsi que :

« En cas de crime flagrant, l’officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.

Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit direct ou indirect de ce crime.

Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes. »

L’article 62-2 du même Code va jusqu’à légitimer la mise en garde à vue des personnes soupçonnées d’avoir commis un délit en état de flagrance :

« La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.

Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :

1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;

2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;

3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;

5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;

6° Garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »

La flagrance est donc un constat de ce qu’un délit ou un crime vient d’être ou est en train d’être commis et permet la mise en oeuvre de mesures conservatoires, avant même qu’une juridiction ait été saisie et se soit prononcée.

Passé le délai de 48 heures, il est nécessaire de saisir le juge compétent afin d’obtenir une décision de justice et bientôt de saisir le Préfet si l’immeuble peut être qualifié de domicile.

Le propriétaire n’est toutefois pas totalement démuni et peut saisir par voie de requête le Président du Tribunal judiciaire en vue d’obtenir l’autorisation de pénétrer dans les lieux en présence d’un huissier, aux fins de constat de l’état de l’immeuble. au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.

L’article 145 du Code de procédure civile dispose en effet que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Si lors de la visite des dégradations sont constatées ou que des produits illicites sont découverts des poursuites pénales pourront être engagées et les lieux libérés…

Jérôme MAUDET

Avocat

Définition du domaine maritime naturel : l’arrêté du Préfet est purement déclaratif

Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques :

 » Le domaine public maritime naturel de L’État comprend : 

1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer.

Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles;

2° Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ; 

3° Les lais et relais de la mer :

a) Qui faisaient partie du domaine privé de l’État à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ;

b) Constitués à compter du 1er décembre 1963 (…) « .

Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que le domaine public maritime naturel ne s’étend pas à l’estran éventuellement constaté à l’occasion de perturbations météorologiques exceptionnelles sur les rives des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer.

L’article L. 2111-5 du même code dispose pour sa part que :

 » Les limites du rivage sont constatées par l’Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques.

Le projet de délimitation du rivage est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

L’acte administratif portant délimitation du rivage est publié et notifié aux riverains. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à dater de la publication. Le recours contentieux à l’encontre de l’acte de délimitation suspend ce délai. « .

L’article R. 2111-5 de ce code dispose quant à lui que :

 » La procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l’embouchure des fleuves et rivières est conduite, sous l’autorité du préfet, par le service de l’État chargé du domaine public maritime. (…) « .

Enfin, l’article R. 2111-11 de ce code dispose que :

 » La délimitation est constatée par arrêté préfectoral. (…) « .

Par un arrêt du 22 octobre 2020, la Cour administrative d’appel de Bordeaux est venue préciser que l’arrêté préfectoral délimitant le domaine public maritime n’est pas intangible puisqu’il se borne à constater à un instant précis les limites du rivage.

Selon la Cour il est donc possible de remettre en cause cet arrêté qui est purement déclaratif en rapportant la preuve que les limites du rivage de la mer sont différentes de celles constatées par une telle décision.

« 9. La commune a produit en cause d’appel un arrêté du préfet des Landes du 22 novembre 1982 portant délimitation du domaine public maritime autour du lac d’Hossegor auquel est annexé un plan faisant apparaître que les bâtiments exploités jusqu’alors par M. G… et la plage Blanche du lac d’Hossegor ne font pas partie du domaine public maritime. Cet arrêté est toutefois un acte déclaratif qui se borne à constater les limites du rivage de la mer, telles qu’elles résultent des phénomènes naturels observés. Ses énonciations ne font ainsi pas obstacle à ce que soit apportée la preuve que les parcelles en cause sont ou non comprises dans les limites du domaine public maritime, telles qu’elles sont définies par ces phénomènes naturels.

10. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’étang d’Hossegor est un étang salé, en communication directe, naturelle et permanente avec l’océan Atlantique. L’estran de cet étang ne saurait, en vertu des dispositions précitées au point 7 ci-dessus, constituer une dépendance du domaine public maritime naturel de l’État. Il ne constitue pas davantage un lais ou relais de la mer. La circonstance que le terrain en cause et l’établissement jusqu’alors exploité par M. G… seraient ordinairement atteints par le plus haut flot, ce qui n’est d’ailleurs pas établi par les documents émanant tant des services de la préfecture que de ceux de la commune que le requérant produit à l’instance, est ainsi sans incidence sur la consistance du domaine public maritime naturel de l’État. Par suite, l’emplacement en cause étant situé sur le domaine public communal et non sur le domaine public maritime naturel de l’État, le moyen tiré de ce que la commune de Soorts-Hossegor ne serait pas compétente pour autoriser temporairement l’occupation de son domaine public doit être écarté. » » (Cour administrative d’appel de Bordeaux – 1ère chambre, 22 octobre 2020 / n° 18BX01379)

Jérôme MAUDET

Avocat

Le juge administratif compétent pour connaître d’une rupture brutale des relations commerciales établies

L’interruption soudaine d’une relation entre une collectivité et une entreprise privée peut constituer une rupture brutale des relations commerciales au sens de la jurisprudence même en l’absence de contrat écrit.

« Une rupture brutale s’entend d’une rupture effectuée d’une manière imprévisible, soudaine et violente » (C.A. Nîmes, 31 janvier 2008, n°07/02343).

Aux termes des dispositions de l’article L. 442-6, I. 5° du Code de commerce, une telle rupture est en effet susceptible d’engager la responsabilité de son auteur et de l’obliger à réparer le préjudice causé.

Plus précisément, cet article dispose que :

«  Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (…)

5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas ; (…) ».

En ce sens, il ressort de la jurisprudence que la notion de relation commerciale est considérée comme établie lorsque celle-ci présente un caractère suivi, stable et habituel.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation juge ainsi, à plusieurs reprises, que :

 « Mais attendu, d’une part, qu’après avoir constaté que la société Eclatec confiait habituellement à la société Marchal des prestations de transport, que les parties entretenaient des relations d’affaires depuis cinq ans lors de la conclusion du contrat du 15 février 2005 et qu’un chiffre d’affaires annuel moyen de 311 300 euros avait été réalisé dans ce cadre par la société Marchal pendant la période 2000-2004, l’arrêt relève que ces relations se sont poursuivies, parallèlement aux prestations servies dans le cadre du contrat et qu’elles ont permis à la société Marchal de réaliser un chiffre d’affaires annuel moyen de 430 158 euros au cours de la période 2006-2008 ; qu’en cet état, la cour d’appel, après avoir rappelé qu’une succession de contrats ponctuels peut suffire à caractériser une relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce si ces contrats portent sur un même objet, et constaté que la société Eclatec ne démontrait pas que tel n’était pas le cas, n’a pas inversé la charge de la preuve en retenant qu’était ainsi établie l’existence d’une relation suivie, stable et habituelle » (C. Cass., Comm., 6 septembre 2016, n°15-15086).

Dans le même sens, il est jugé que :

« Attendu que pour retenir l’existence d’une relation commerciale établie entre les parties, l’arrêt, après avoir rappelé que l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, par la généralité de ses termes, s’applique à toute relation suivie, stable et habituelle, se borne à relever que la société Fives Cryo passait des commandes régulières à M. X…depuis le quatrième trimestre 2003 et que le chiffre d’affaires de ce dernier était réalisé, pour plus de 95 %, par ces commandes, ce qui l’autorisait à anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires » (C. Cass., Comm., 4 novembre 2014, n°13-22726).

Enfin, il a également été jugé que :

« Mais attendu qu’après avoir rappelé que de 1998 à 2005, les sociétés Planète Prod et Presse Planète ont produit, pour France 2, cinq séries de magazines et jeux représentant 183 émissions, quatre documentaires et un programme court incluant 260 modules du 1er semestre 2002 au 1er semestre 2004, l’arrêt retient que la constance des relations commerciales se déduit tant de la multiplicité des contrats conclus dont l’exécution s’est étalée sur plusieurs trimestres, que de la pluralité des documentaires, les derniers ayant été produits en 2005, en sorte que chaque année, sans fléchissement significatif, la société Planète Prod élaborait des propositions d’émissions, alors que la société Presse Planète intervenait comme agence de presse pour fournir l’ensemble des éléments d’information relatifs aux émissions produites, les deux sociétés recrutant les intervenants choisis ; que l’arrêt constate, ensuite, que les projets retenus par la chaîne donnaient lieu à la conclusion de diverses conventions successives, notamment, de pré-achat, de droit d’option et de production et qu’il en déduit que cette succession de conventions, dont l’exécution a duré parfois plusieurs années, représente un courant d’affaires significatif de plusieurs millions d’euros par an et donne la mesure du caractère stable, suivi et même habituel des relations nouées par les parties, peu important que ces contrats fussent indépendants les uns des autres et aient porté sur des émissions distinctes ou encore qu’ils aient contenu la clause d’usage permettant à la chaîne de mettre fin à la production et à la diffusion des programmes en cas d’audience insuffisante ; que l’arrêt relève encore que l’importance du courant d’affaires maintenu à haut niveau entre 2000 et 2003, ainsi que la diversité des productions réalisées ne pouvaient que conforter les sociétés Planète Prod et Presse Planète dans le sentiment que leurs productions correspondaient à la ligne éditoriale de la chaîne et qu’il constate que le protocole d’accord que les sociétés Planète Prod et Presse Planète avaient signé avec celle-ci le 16 décembre 2003, à la suite de la défection d’une animatrice renommée, les confortaient plus encore dans l’idée qu’elles avaient noué avec France 2 une relation commerciale établie que cette chaîne entendait poursuivre ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est pas fondé » (C. Cass., Comm., 25 septembre 2012, n°11-24425).

Aux termes d’une décision du 8 février 2021, le Tribunal des conflits est venu  préciser qu’en raison du caractère attractif des contrats publics la juridiction administrative est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à une rupture brutale des relations commerciales trouvant son origine dans un contrat administratif :

« 2. Le contrat qui liait l’établissement public SNCF Réseau et la société Entropia Conseil était régi par les stipulations du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles du groupe SNCF prévoyant, notamment, au bénéfice de la personne publique contractante, la possibilité de résilier unilatéralement le contrat. Comportant ainsi des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs, ce contrat passé entre une personne publique et une personne privée est un contrat administratif.

3. La demande de la société Entropia, qui tend à obtenir réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la rupture brutale de la relation antérieurement établie entre elle et SNCF Réseau, est relative à la cessation de la relation contractuelle résultant de ce contrat administratif, alors même que la société se prévaut des dispositions du 5° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce, désormais reprises en substance à l’article L. 442-1 du même code. Le litige ressortit, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative. » (Tribunal des conflits., 8 févr. 2021, n° 4201)

Jérôme MAUDET

Avocat

Vie du cabinet : Intervention de Me LE ROUZIC sur la responsabilité des élus

Louis-Marie LE ROUZIC intervenait aux côtés de Clément LAUNAY jeudi 3 décembre pour former des élus sur le thème :

« LA RESPONSABILITE DES ELUS »

Merci à l’AMF 44 pour sa confiance et aux participants pour la qualité de leur écoute et des échanges !

 

Au programme de l’après-midi :

I) La responsabilité des élus à raison de leur manquement personnel

Intervention de Louis-Marie LE ROUZIC, Avocat au cabinet SEBAN ATLANTIQUE

 

A) La responsabilité des élus en raison de leur faute personnelle

  1. La responsabilité des élus en raison de leur faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions publiques
  2. La responsabilité des élus en raison de leur faute personnelle non détachable de l’exercice de leurs fonctions publiques

 

B) La responsabilité des élus dans leur mission d’administrateur de la collectivité

  1. Sur l’engagement de la responsabilité disciplinaire de l’élu en raison d’un manquement grave à l’exercice de ses fonctions
  2. Sur l’engagement de la responsabilité pécuniaire de l’élu en raison de l’inexécution d’une décision de justice engageant la collectivité

 

II ) La responsabilité des élus à raison de l’exercice illégal de leur fonction

Intervention de Clément LAUNAY, Avocat au cabinet Cornet Vincent Segurel

 A) L’infraction non intentionnelle : le cas de l’exercice des pouvoirs de police

 B) L’infraction intentionnelle

  1. L’abus d’autorité
  2. Le manquement au devoir de probité
  3. Autres infractions (atteinte à l’honneur et à la dignité)

 C) La protection de l’élu incriminé

  1. La protection fonctionnelle
  2. La responsabilité de la personne morale
  3. L’obligation de formation

Vie du cabinet : Formation des élus

Jérôme MAUDET intervenait ce jeudi 3 décembre pour former des élus sur le thème :

« L’élu face à la corruption, aux conflits d’intérêts et à la prise illégale d’intérêts »

Merci à l’AMF 44 pour sa confiance et aux participantes pour la qualité de leur écoute et des échanges !

 

Au programme de la matinée

    • LES NOTIONS D’ÉTHIQUE ET DE PROBITÉ DE L’ÉLU : LA CHARTE DE L’ÉLU LOCAL
    • OBJECTIFS DE LA FORMATION

QUELQUES PRINCIPES DE RESPONSABILITE PENALE

    • LES MÉCANISMES DE RESPONSABILITÉ PÉNALE
    • Les QUALIFICATIONS PENALES
    • LES NOTIONS DE FAUTE DÉTACHABLE ET NON DÉTACHABLE EN DROIT PENAL
    • LA PROTECTION FONCTIONNELLE

LES PRATIQUES CORRUPTIVES

    • LES RECOMMANDATIONS DE L’AFA
    • LE DELIT DE CORRUPTION PUBLIQUE PASSIVE (COMMIS PAR LE CORROMPU)
    • LE DELIT DE CORRUPTION PUBLIQUE ACTIVE (COMMIS PAR LE CORRUPTEUR)
    • LE DELIT DE TRAFIC D’INFLUENCE PASSIF (COMMIS PAR LE CORROMPU)
    • LE DELIT DE TRAFIC D’INFLUENCE ACTIF (COMMIS PAR LE CORRUPTEUR)

LES CONFLITS D’INTERETS

    • LE REFERENTIEL JURIDIQUE DE LA PREVENTION DES CONFLITS D’INTERETS ISSU DE LA LOI DU 11/10/2013
    • LE DELIT DE PRISE ILLEGALE D’INTERETS
    • LES OUTILS DE PREVENTION DU RISQUE

Droit de l’urbanisme : impossible de régulariser une construction achevée par le biais d’un permis de construire modificatif

Par un arrêt du 25 novembre 2020, le Conseil d’Etat a considéré qu’un maire ne peut pas délivrer un permis de construire modificatif pour régulariser une construction déjà achevée.

La seule solution pour le constructeur, est de solliciter la délivrance d’un nouveau permis de construire destiné à régulariser l’ensemble des éléments de la construction :

« 2. L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, un permis le modifiant, sous réserve que les modifications apportées au projet initial n’en remettent pas en cause, par leur nature ou leur ampleur, la conception générale.

3. En outre, aux termes de l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige :  » L’autorité compétente (…) peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. (…) / Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. (…) « . En vertu de l’article R. 462-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, à compter de la date de réception en mairie de la déclaration signée par le bénéficiaire du permis de construire attestant l’achèvement et la conformité des travaux, l’autorité compétente dispose, sous réserve des cas où un récolement des travaux est obligatoire, d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration, au-delà duquel elle ne peut plus exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux qu’il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant sur les éléments de la construction existante édifiés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée.

4. Enfin, si la construction achevée n’est pas conforme au projet autorisé, le titulaire du permis de construire conserve la faculté, notamment si une action civile tendant à la démolition ou à la mise en conformité de la construction a été engagée, de solliciter la délivrance d’un nouveau permis de construire destiné à la régulariser, qui doit porter sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé et respecter les règles d’urbanisme en vigueur à la date de son octroi. » (CE, 25 novembre 2020, n°429623)

Jérôme MAUDET

Avocat

Rupture conventionnelle dans la fonction publique : l’agent public peut être accompagné par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix

Rupture conventionnelle dans la fonction publique : l’agent public peut être accompagné par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix (décision n°2020-860 QPC du 15 octobre 2020)

 

1. Aux termes d’une décision en date du 15 juillet 2020 précédemment commentée, le Conseil d’Etat avait décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel, les questions prioritaires de constitutionnalité mettant en cause la conformité à la Constitution du dixième alinéa du I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019.

Pour rappel, l’article 72 alinéa 10 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique introduisant la possibilité d’une rupture conventionnelle dans la fonction publique dispose que :

« Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix ».

Le Conseil d’Etat avait alors jugé que :

« le moyen tiré de ce que les dispositions du dixième alinéa du I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 méconnaîtraient les droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le principe d’égalité et les droits proclamés au sixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, soulève une question qui peut être regardée comme présentant un caractère sérieux » (C.E., 15 juillet 2020, n°439031)

2. En première analyse, les termes de cette décision semblaient inviter le Conseil constitutionnel à se prononcer sur la conformité de cette disposition avec le 6ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

Suivant ce principe particulièrement nécessaire à notre temps :

« 6. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ».

L’occasion était donc offerte au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité à la Constitution de l’article 72 alinéa 10 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 sous le prisme de l’exercice du droit syndical.

Cependant, une telle opportunité représentait assurément un risque juridique voire politique majeur en ce que le Conseil constitutionnel aurait nécessairement dû se prononcer sur la notion de syndicat représentatif.

 

3. Afin de contourner cet obstacle, le Conseil Constitutionnel a préféré se fonder sur les dispositions de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 en ce que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse».

S’appuyant alors sur l’interprétation classique du principe d’égalité formulée par le Conseil d’Etat, le Conseil Constitutionnel a considéré que la différence de traitement opérée entre les organisations syndicales représentatives et non-représentatives était sans rapport avec l’objet de la loi.

En conséquence, en adoptant l’article 72 alinéa 10 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 :

« Le législateur a entendu accorder une garantie au fonctionnaire durant la procédure de rupture conventionnelle. Toutefois, le caractère représentatif ou non d’un syndicat ne détermine pas la capacité du conseiller qu’il a désigné à assurer l’assistance du fonctionnaire dans ce cadre. Dès lors, la différence de traitement est sans rapport avec l’objet de la loi ».

Cette disposition méconnait alors le principe d’égalité devant la loi et est n’est pas conforme à la Constitution.

 

4. Dès à présent, il appartient donc au législateur de prendre en compte cette décision et de permettre à tout fonctionnaire de se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix que celle-ci soit ou non représentative.

Par ailleurs, et sans attendre une future modification législative, il apparait d’ores et déjà important pour les collectivités de se conformer à cette décision eu égard à l’importance de l’accompagnement de l’agent lors de l’entretien préalable obligatoire à la rupture conventionnelle, accompagnement qui apparaît comme une condition substantielle à la validité de la convention de rupture.

 

Louis-Marie Le Rouzic

Avocat au Barreau de NANTES

 

Le cabinet SEBAN ATLANTIQUE recrute

 

 

Le cabinet SEBAN-ATLANTIQUE, filiale du cabinet SEBAN & ASSOCIES, est une société d’avocats dont l’activité est principalement dédiée aux acteurs publics. Son approche pluridisciplinaire lui permet de répondre aux préoccupations de ses clients relevant à la fois du droit public, du droit privé et du droit pénal.

Dans le cadre de son développement, le cabinet propose pour ses bureaux de Nantes, une collaboration libérale à temps complet ainsi qu’un stage élève avocat.

Vous êtes organisé(e), rigoureux (se), vous disposez de réelles qualités rédactionnelles et d’excellentes connaissances juridiques en droit public et vous souhaitez vous investir pour nos clients. Des connaissances en droit de l’urbanisme seront particulièrement appréciées.

Merci de bien vouloir transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) par e-mail à l’adresse suivante : contact @ seban-atlantique.fr 

Focus d’actualité sur les expulsions

Ce matin Jérôme MAUDET et Louis-Marie LE ROUZIC, intervenaient pour le compte de quelques clients institutionnels pour faire un point sur les procédures d’expulsion.

Les objectifs de la formation :

Comprendre la typologie des occupations : 

Immeuble bâti

  • Occupation sans droit ni titre
  • Squat

Immeuble non bâti

  • Propriété privée
  • Domaine public
  • Domaine public routier

Maîtriser les différentes procédures

  • La procédure pénale
  • L’ordonnance sur requête
  • Les référés civils
  • Le référé civil d’heure à heure
  • La saisine du JCP
  • Les référés administratifs

Appréhender les délais au regard des réformes récentes

Merci aux participants pour la qualité de leur écoute et des échanges durant cette matinée !

Le support de formation est disponible sur simple demande par mail contact@seban-atlantique.fr