Expulsions : Précisions sur le sort des biens à compter du 1er janvier 2020.
Aux termes de l’article L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution :
« A l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés.
Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur. »
Le décret n°2019-992 du 26 septembre 2019, tire les conséquences de la suppression de l’audience systématique, devant le juge de l’exécution, pour statuer sur le sort des meubles de la personne expulsée lorsqu’elle ne les a pas retirés après l’expulsion.
Il allonge à deux mois le délai accordé à la personne expulsée pour retirer ses meubles.
Le décret procède ensuite à une mise en cohérence des termes des articles R. 412-1 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution avec ceux des articles L. 412-1 et L. 412-3 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté.
Les dispositions réglementaires visent désormais les « lieux habités ou locaux » en lieu et place des « locaux d’habitation » qui étaient plus restrictifs.
Est désormais visé le « lieu habité par la personne » et non plus le « local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée. »
Jérôme MAUDET
Avocat
Vie du cabinet : SEBAN ATLANTIQUE rejoint l’association française des avocats-conseils auprès des collectivités territoriales (AFAC)
Par l’intermédiaire de Jérôme MAUDET, le cabinet Seban Atlantique a choisi de rejoindre et d’adhérer à l’Association Française des Avocats-Conseils auprès des collectivités territoriales (AFAC).
Depuis 1991, l’AFAC fédère des avocats tous attachés à une même exigence : l’excellence du conseil et de l’assistance juridiques aux collectivités territoriales.
Réunissant des confrères dont l’activité dominante est tournée vers les collectivités, le réseau AFAC, par la mutualisation des compétences qu’il regroupe et par l’échange d’expériences, œuvre pour une spécialisation toujours plus pointue permettant à ses membres d’apporter à leurs clients les réponses qu’ils attendent.
SEBAN ATLANTIQUE PARTENAIRE ET MECENE DE L’EDITION 2019 D’AVOCOEURS
Cette année encore, l’association caritative et solidaire Avocoeurs, organise un événement les 4 et 5 Octobre 2019 de 10h à 18h à la maison de l’avocat de Nantes.
Des avocats bénévoles seront présents pour délivrer gratuitement des consultations en contrepartie d’un don à une association.
Le cabinet SEBAN ATLANTIQUE est fier de participer à l’édition 2019 d’Avocoeurs et répondra à vos questions en droit public et en droit de l’urbanisme.
Inscrivez vous dès maintenant !
Les fonds récoltés seront reversés à trois associations :
· Le Fonds de Dotation Victoire
qui accompagne les familles et les aidants dans la prise en charge du polyhandicap des enfants,
· Toit à Moi
qui aide les personnes sans-abri à changer de vie par le relogement et la réinsertion,
· Le Rire Médecin
qui fait intervenir des clowns pour redonner le sourire aux enfants hospitalisés
Expulsions : les occupants sans titre ne peuvent se prévaloir ni du respect de leur domicile, ni d’un droit au logement
Par un arrêt du 4 juillet 2019, la Cour de cassation est venue préciser le rôle du juge des référés lorsqu’il est saisi d’une demande d’expulsion.
Selon la Cour de cassation, les occupants sans droit ni titre d’un bien ne peuvent se prévaloir d’une quelconque ingérence dans leur droit au respect de leur domicile dès lors que l’atteinte portée au droit de propriété par l’occupation illégale constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
« Mais attendu que, l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété ; qu’ayant retenu à bon droit que, le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ; » (Cass. 4 juillet 2019, N° de pourvoi : 18-17119)
L’article 544 du code civil, prévoit en effet que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ; que ce droit fondamental de valeur constitutionnelle et protégé par la Convention Européenne des Droits de l’Homme a un caractère absolu.
Il s’en déduit que toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui doit être considérée comme un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé, en application de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, l’expulsion des occupants sans qu’il soit imposé auxdits propriétaires de démontrer l’existence d’un préjudice autre que celui résidant dans l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui.
L’objectif de valeur constitutionnelle de disposer d’un logement décent et la nécessité de satisfaire à cet objectif ne sont par ailleurs pas opposable aux particuliers.
Jérôme MAUDET
Avocat
Collectivités : occupation irrégulière du domaine public et modalités de calcul de l’indemnité
L’occupation du domaine public d’une collectivité implique le versement d’une redevance conformément à l’article L.2125-1 du CG3P.
L’occupation irrégulière du domaine public doit également donner lieu au versement d’une indemnité de la part de l’occupant fut-il sans droit ni titre.
Par un arrêt du 1er juillet 2019, le Conseil d’Etat est venu apporter des précisions quant au calcul du montant de l’indemnité qui peut être fixée par la collectivité propriétaire notamment en cas d’occupation irrégulière du domaine public.
En substance, le Conseil d’Etat considère que le bénéficiaire doit verser une somme destinée à compenser les revenus auxquels aurait pu prétendre la personne publique de la part d’un occupant régulier.
A défaut de pouvoir obtenir un élément de comparaison, la collectivité peut fixer unilatéralement un montant et c’est au juge administratif qu’il reviendra en dernier ressort de faire usage de ses pouvoirs d’instruction pour fixer le montant dû par l’occupant irrégulier.
« 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Café George V, qui exploite un établissement situé 120 avenue des Champs-Élysées à Paris, a été rendue destinataire d’un titre exécutoire en date du 20 mars 2015, d’un montant de 78 104,91 euros, pour le paiement de droits de voirie additionnels au titre de l’année 2014 afférents aux dispositifs de chauffage et d’écrans parallèles installés sur la contre-terrasse qu’elle a installée à hauteur de son établissement. Par un jugement du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Paris, saisi par la société requérante, a annulé ce titre exécutoire et l’a déchargée de l’obligation de payer ces droits. La ville de Paris se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 10 avril 2018 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : » Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (…) « . Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : » La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation « .
3. Le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l’occupant qui utilise de manière irrégulière le domaine une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public. La circonstance que l’occupation en cause serait irrégulière soit du fait qu’elle serait interdite, soit du fait que l’utilisation constatée de celui-ci contreviendrait aux termes de l’autorisation délivrée, n’empêche pas le gestionnaire du domaine de fixer le montant de l’indemnité due par l’occupant irrégulier par référence au montant de la redevance exigible, selon le cas, pour un emplacement similaire ou pour une utilisation procurant des avantages similaires.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la ville de Paris s’est référée, pour calculer le montant de l’indemnité due pour l’année 2014 au titre des droits de voirie additionnels relatifs à l’utilisation irrégulière de dispositifs de chauffage et d’écrans parallèles sur la contre-terrasse installée par la société Café George V, aux tarifs applicables, en la matière, aux terrasses ouvertes. La cour administrative d’appel, après avoir retenu qu’il n’existait pas, dans la règlementation de la ville de Paris, de tarif applicable aux contre-terrasses, a estimé que la ville n’avait pas pu légalement fixer le montant des droits de voirie additionnels en se référant aux tarifs applicables aux terrasses ouvertes, parce que les contre-terrasses n’auraient été autorisées, contrairement aux terrasses, que pour une période limitée au cours de l’année civile.
5. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des dispositions de l’arrêté du 6 mai 2011 du maire de Paris portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique que cet arrêté prévoirait que les contre-terrasses ne pourraient être autorisées que pendant une partie seulement de l’année. Par suite, en interprétant cet arrêté comme il a été dit au point 4, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
6. D’autre part, en déchargeant la société de l’obligation de payer l’intégralité de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire du 20 mars 2015, sans chercher à déterminer par référence à une utilisation du domaine procurant des avantages similaires, le cas échéant en faisant usage de ses pouvoirs d’instruction, le montant de droits additionnels permettant de tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’utilisation irrégulière du domaine public par la société Café George V, la cour a commis une erreur de droit. » (CE 1er juillet 2019, n°421403).
Jérôme MAUDET
Avocat
Vie du cabinet : Céline CAMUS rejoint la liste des associés du cabinet SEBAN-ATLANTIQUE
Un peu plus d’un an après sa création, le cabinet SEBAN ATLANTIQUE est fier de vous annoncer que Maître Céline CAMUS avocate Spécialiste en droit immobilier qualification spécifique Urbanisme va rejoindre la liste des associés du cabinet qu’elle avait rejoint le 29 juin 2018.
Le cabinet Seban & Associés, premier cabinet d’avocats dédié aux acteurs publics et de l’économie sociale et solidaire et Jérôme MAUDET avocat spécialiste en droit public se sont associés au mois de mai 2018 pour créer le cabinet Seban Atlantique.
L’objectif de la création de cette structure est d’offrir aux acteurs publics et à leurs partenaires dans l’Ouest une assistance de proximité et de haute technicité pour tous leurs besoins juridiques.
Seban Atlantique est un cabinet à vocation régionale tourné vers le secteur public qui combine à la fois le savoir-faire reconnu d’une structure nationale spécialisée et les atouts d’un ancrage territorial fort, propice à la réactivité.
Particulièrement actif en droit public, droit des collectivités, droit de la construction et de l’immobilier, droit de l’environnement, droit pénal de l’urbanisme, droit de l’urbanisme et de l’urbanisme commercial et droit routier, Seban Atlantique peut s’appuyer sur l’expertise des équipes Seban & Associés dans tous les autres domaines du droit.
Le cabinet implanté à Nantes dispose également d’un bureau secondaire en Vendée à la Roche-sur-Yon.
Céline CAMUS, avocate au Barreau de Nantes
Spécialiste en droit immobilier qualification spécifique Urbanisme
Membre du Conseil Régional de discipline
Membre de la Commission Administrative du Barreau de NANTES
Ancien Membre du conseil de l’ordre (2016-2018)
Formation :
(2014) Certificat de spécialisation en Droit Immobilier qualification « Urbanisme », Conseil National des Barreaux
(2002) Certificat d’aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA), CRFPA de POITIERS
(2001) D.E.S.S. Droit de la Construction– Université de POITIERS, sous la direction de Messieurs Christian DEBOUY et Hugues PERINET-MARQUET
Expériences professionnelles :
2003-2016 : collaboratrice libérale puis avocate associée de la SCP LESAGE ORAIN PAGE VARIN CAMUS-ALEO (Nantes)
Novembre 2016-juin 2018 : Collaboratrice libérale du Cabinet Publi-Juris
Enseignements et formations :
Formations auprès de l’Association des Maires de France (AMF) (Contentieux de l’urbanisme- urbanisme commercial),
Vacataire à la Faculté de Nantes (Droit de l’urbanisme- Master 2 Droit des Opérations Immobilières)
Professeur à l’Institut de la Construction et de l’Habitation (ICH) (urbanisme/ Urbanisme Commercial)
Vacataire à la Faculté de POITIERS (Droit de l’Urbanisme Commercial – Master II Droit de la construction et de l’Urbanisme)
Domaines de compétences :
Assiste et conseille au quotidien des collectivités de toutes tailles, des entreprises chargées d’une mission de service public, des promoteurs et des enseignes dans les domaines suivants :
- Urbanisme
- Urbanisme commercial
- Aménagement
- Expropriation/ préemption
- Droit pénal de l’urbanisme
Présence du cabinet SEBAN ATLANTIQUE au Salon du Rétail et de l’Immobilier Commercial (#Siec19)
Céline CAMUS, Avocate au Barreau de Nantes et Spécialiste en droit immobilier qualification spécifique Urbanisme, sera présente lors de la quinzième édition du Salon du Retail et de l’Immobilier Commercial (Siec) qui se tiendra au parc des Expositions – Porte de Versailles les 5 et 6 juin.
Sous l’égide du Conseil National des Centres Commerciaux (CNCC) qui fête cette année ses 50 ans, le Siec est l’événement incontournable des dirigeants français et européens de l’industrie de l’Immobilier Commercial et du Retail !
Pour la contacter : ccamus@seban-atlantique.fr
Dommages de travaux publics : à quelle condition l’ouvrage public doit-il être déplacé ?
Canalisations, arbres, plantations, aires de jeux, bacs de traitement des déchets… les ouvrages publics peuvent être à l’origine de nombreuses nuisances.
Les tiers à l’ouvrage public, peuvent rechercher la responsabilité du maître d’ouvrage public s’ils démontrent l’existence d’un trouble excédant les sujétions susceptibles d’être normalement imposées dans l’intérêt général aux riverains d’un tel équipement.
En ce sens, le Conseil d’Etat juge que :
« Considérant que pour retenir la responsabilité sans faute du propriétaire d’un ouvrage public à l’égard des tiers par rapport à cet ouvrage, le juge administratif apprécie si le préjudice allégué revêt un caractère anormal ; qu’il lui revient d’apprécier si les troubles permanents qu’entraîne la présence de l’ouvrage public sont supérieurs à ceux qui affectent tout résident d’une habitation située dans une zone urbanisée, et qui se trouve normalement exposé au risque de voir des immeubles collectifs édifiés sur les parcelles voisines ; que l’illégalité affectant une autorisation d’urbanisme ne saurait par elle-même suffire à caractériser l’anormalité du préjudice » (C.E., 28 septembre 2016, n°389581).
La Cour administrative d’appel de Lyon avait ainsi considéré à propos d’un centre de traitement de déchets ménagers que :
« si les époux B…se plaignent de nuisances, ils ne démontrent pas qu’elles excèdent par leur fréquence, leur durée ou leur intensité les sujétions normales de voisinage d’un tel ouvrage et que le préjudice de perte de valeur vénale de leur résidence n’est pas établi ; que les premiers juges en ont conclu que dans ces conditions leur préjudice ne pouvait être regardé comme anormal, c’est à dire grave et spécial ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d’un défaut de motivation, en ce que les premiers juges n’auraient pas précisé les éléments les ayant conduit à considérer que n’était pas établi le caractère anormal et spécial de leur préjudice, doit être écarté ; (…)
- Considérant qu’un dépôt aménagé pour les besoins du service de tri des ordures ménagères constitue un ouvrage public dont la présence est susceptible d’engager envers les tiers la responsabilité du maître de l’ouvrage, même en l’absence de faute ; qu’il appartient toutefois aux tiers d’apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien entre la présence ou le fonctionnement de l’ouvrage et lesdits préjudices ; que ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics;
- Considérant qu’il résulte de l’instruction que le site de tri en cause, lequel comporte trois conteneurs destinés à la collecte du verre, du papier et des déchets ordinaires, est implanté, ainsi qu’il a été dit au point 1. , à proximité de la propriété de M. et Mme B…; que l’impact visuel et esthétique de cet ouvrage demeure toutefois limité depuis la résidence de ces derniers ; que si M. et Mme B…font état de manière générale d’un volume sonore important résultant de l’utilisation de la benne destinée au tri du verre par les usagers, lesquels se déplacent en véhicules à moteur, il ne résulte pas de l’instruction, à défaut en particulier d’indications plus précises quant à l’importance de ces nuisances intermittentes et à leur fréquence, qu’elles atteindraient un niveau anormalement élevé ; qu’il n’est pas plus établi que M. et Mme B…subiraient une atteinte significative lors du chargement et du déchargement des conteneurs, qui sont à distance de plusieurs mètres de leur habitation, situés sur le bord opposé de la chaussée ; que les nuisances olfactives liées à la présence des conteneurs, lesquels sont clos par des couvercles, vidés chaque quinzaine et désinfectés deux fois par an n’apparaissent pas comme excédant les désagréments résultant, de manière générale, de ce type d’ouvrage ; qu’il n’est pas non plus établi que ces conteneurs, semi-enterrés, masquent la visibilité des conducteurs des véhicules de passage, ou que l’emplacement choisi est à l’origine de difficultés de circulation en cas de croisement de deux véhicules (…)
- Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme B…ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes» (C.A.A. Lyon, 10 décembre 2015, n°15LY00845).
Outre la réparation pécuniaire du préjudice, les tiers peuvent demander au juge d’enjoindre à la personne publique ou à son concessionnaire de déplacer l’ouvrage ou de procéder aux mesures qui s’imposent pour mettre un terme aux nuisances.
L’article L.911-1 du Code de justice administrative dispose en effet que :
« Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution.
La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
Par un arrêt du 18 mars 2019, le Conseil d’Etat est venu préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut faire usage de son pouvoir d’injonction pour ordonner le déplacement d’un ouvrage ou la mise en œuvre de mesures destinées à mettre fin au préjudice subi par les tiers.
« Sur le bien fondé de l’arrêt en tant qu’il est relatif aux conclusions aux fins d’injonction présentées par la société des Cèdres :
- Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice imputable à un comportement fautif d’une personne publique et qu’il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. Lorsqu’il met à la charge de la personne publique la réparation d’un préjudice grave et spécial imputable à la présence ou au fonctionnement d’un ouvrage public, il ne peut user d’un tel pouvoir d’injonction que si le requérant fait également état, à l’appui de ses conclusions à fin d’injonction, de ce que la poursuite de ce préjudice, ainsi réparé sur le terrain de la responsabilité sans faute du maître de l’ouvrage, trouve sa cause au moins pour partie dans une faute du propriétaire de l’ouvrage. Il peut alors enjoindre à la personne publique, dans cette seule mesure, de mettre fin à ce comportement fautif ou d’en pallier les effets.
- Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 7, qu’en ordonnant à la commune de Chambéry de dévitaliser le système racinaire contribuant à la présence de drageons et de rejets de faux-acacias sur le terrain de la société des Cèdres, jusqu’à cessation de tels rejets, et d’abattre le frêne implanté sur le domaine public au voisinage de la propriété de cette société, alors qu’elle avait engagé la responsabilité de la commune sur le terrain de la responsabilité sans faute du propriétaire de l’ouvrage publique à l’égard d’un tiers sans rechercher, d’une part, si la société requérante avait fondé ses conclusions à fin d’injonction sur une faute de la commune en cette qualité de propriétaire de l’ouvrage à l’origine d’une partie au moins des dommages et, d’autre part, si les mesures demandées tendaient uniquement à mettre fin à ce comportement fautif ou à en pallier les effets, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.» (Conseil d’État, 18/03/2019, 411462, Mentionné dans les tables du recueil Lebon)
En résumé, le juge administratif saisi d’une demande d’injonction tendant à la réparation d’un préjudice grave et spécial imputable à la présence ou au fonctionnement d’un ouvrage ne peut ordonner une telle mesure qu’à la condition que le préjudice soit toujours actuel au jour où il statue et qu’il trouve sa cause dans un comportement fautif du maître d’ouvrage.
Jérôme MAUDET
Avocat
Droit des collectivités : Conditions et délais pour le retrait d’une décision individuelle créatrice de droit
L’article L.121-1 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que :
« Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
L’article L.121-2 du même Code prévoit quant à lui que :
« Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables :
1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ;
2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public … »
En l’absence d’urgence pour procéder au retrait d’une décision créatrice de droit, la collectivité doit un délai doit accorder aux bénéficiaires un délai pour présenter leurs observations directement ou par l’intermédiaire de leur conseil.
La question de la durée raisonnable de ce délai est délicate et fonction du cas d’espèce.
Un délai de 4 jours a notamment été jugé insuffisant :
« 4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’administration a adressé à la société EDL un courrier daté du 28 février 2013 l’informant des circonstances l’ayant conduit à entreprendre la récupération des aides illégalement accordées, du montant qui allait lui être réclamé, et lui fournissant les coordonnées d’un correspondant à contacter en tant que de besoin ; qu’en l’absence de certitude sur la date de réception de ce courrier, on peut raisonnablement considérer qu’il est parvenu à la société EDL le lundi 4 mars, soit quatre jours seulement avant l’émission d’un titre de perception, ce qui ne lui laissait pas un délai suffisant pour présenter utilement ses observations, en dépit du fait que la publication des décisions rendues en 2004 et 2011 respectivement par la Commission européenne et la Cour de justice de l’union européenne était de nature l’alerter sur le sujet ;» (CAA Nantes, 6 janvier 2017, n°15NT01580)
Le délai imparti doit donc être suffisant pour permettre d’assurer l’effectivité d’une procédure contradictoire.
Jérôme MAUDET
Avocat